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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 nov. 2025, n° 2024008453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024008453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008453
Demandeur(s): SAUR (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me LAURENT. [Adresse 2]
Défendeur(s) : URBA CONSEILPRO (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 3] GAULT DELEAU)/[Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Antoine VALAT
Juges : Florence DUPRAT
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 30/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La société SAUR qui exerce une activité d’exploitation des services de distribution d’eau potable et de collecte et traitement des eaux usées, réalise également des travaux de canalisations lorsque le bénéficiaire souhaite aménager ou modifier ses installations. La société URBA CONSEIL PRO exerce l’activité de promoteur, aménageur et marchand de biens.
La société URBA CONSEIL PRO a sollicité la société SAUR pour la réalisation de travaux de raccordement d’un lotissement au réseau d’eau potable et d’assainissement, situé à [Localité 5] (13).
Ainsi, la société SAUR a établi un devis le 30 mars 2023 d’un montant global de 24.000 € TTC ledit devis ayant été accepté le même jour par la société URBA CONSEIL PRO.
Les travaux ont été réalisés et la société SAUR a adressé la facture correspondant à la société URBA CONSEIL PRO, le 11 mai 2023, conformément au devis établi.
La société URBA CONSEIL PRO n’a pas réglé la facture et a émis différentes critiques à l’égard des travaux réalisés en adressant un courrier le 29 juin 2023 à la société SAUR. Celle-ci a répondu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 juillet 2023 en adressant des explications précises et des photos du site à la société URBA CONSEIL PRO, photos prouvant que les réclamations de la société URBA CONSEIL PRO était dénuées de fondement.
La lettre a été dûment réceptionnée le 13 juillet 2023.
Cependant, malgré la réponse de la société SAUR, la société URBA CONSEIL PRO n’a pas régularisé sa dette sa dette, mais n’a pas sollicité davantage d’explications.
Le 11 octobre 2023, soit sept mois après la réalisation des travaux, la société SAUR a adressé une relance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société URBA CONSEIL PRO l’informant par la même que sans régularisation de la dette sous huit jours, le dossier serait transmis au service contentieux.
La lettre a été dûment réceptionnée le 16 octobre 2023, mais la société URBA CONSEIL PRO est restée silencieuse.
Le conseil de la société SAUR a adressé une dernière mise en demeure à la société URBA CONSEIL PRO le 5 décembre 2023, sollicitant une fois encore le paiement de la somme de 24.000 € correspondant à la facture émise par sa cliente. La lettre a été dûment réceptionnée le 7 décembre 2023.
Malgré les trois relances par lettres recommandées réceptionnées, la société URBA CONSEIL PRO est restée taisante et n’a pas réglé sa dette.
La société SAUR a estimé être en droit de faire valoir sa créance devant le tribunal, et suivant exploit du 19 avril 2024 délivré par la SCP [A] [P] et LEVY, commissaire de justice à Avignon, elle a fait assigner la société URBA CONSEIL PRO par-devant ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SAUR demande de :
Vu l’article 1787 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR ;
* Condamner la société URBA CONSEIL PRO prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SAUR la somme de 24.000 € TTC due en principal et frais au 11 mai 2023, avec intérêt au taux légal à compter de cette date de facture impayée, outre une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions légales à ce titre ;
* Condamner ladite société URBA CONSEIL PRO prise en la personne de son représentant légal à payer à la société SAUR une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
* Débouter la société URBA CONSEIL PRO de toute demandes, fins et prétentions contraires.
À l’audience du 30 mai 2025, le tribunal entend la société SAUR, et la défenderesse s’en rapporte à justice.
L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société URBA CONSEIL PRO a émis des réserves le 29 juin 2023 pour les travaux que la société SAUR a réalisés et facturés le 11 mai 2023.
La société SAUR lui a immédiatement répondu en apportant des précisions et des photos rapportant la preuve que les critiques et problèmes soulevés par la société URBA CONSEIL PRO étaient dénués de fondement.
Pour autant, malgré la réponse de la société SAUR la société URBA CONSEIL PRO n’a pas honoré sa dette.
La société URBA CONSEIL PRO a été mise en demeure plusieurs fois par lettres recommandées dûment réceptionnées, et avertie des conséquences à venir en cas de non-paiement de cette somme.
Elle a également dûment réceptionné l’assignation saisissant ce tribunal qui lui a été délivrée à personne et ne pouvait donc ignorer la situation et ses conséquences.
Ne présentant aucune défense en retour, la demande de la société SAUR est accueil lie sans réserve.
Les éléments fournis à la cause ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que la société URBA CONSEIL PRO est redevable de la somme de 24.000,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter, non pas de la date de facture, mais de la mise en demeure dont preuve de réception, soit le 5 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce prévoient expressément une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture due au titre des frais de recouvrement, en cas de non-paiement.
Il suit que la société URBA CONSEIL PRO doit payer la somme de 40,00 € au titre de la facture impayée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SAUR et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500,00 €.
Les dépens doivent être supportés par la société URBA CONSEIL PRO qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier.
Condamne la société URBA CONSEIL PRO prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SAUR la somme de 24.000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, ainsi qu’une somme de de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société URBA CONSEIL PRO à payer à la société SAUR la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société URBA CONSEILPRO aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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