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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 5 nov. 2025, n° 2024008750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 05/11/2025
Représentant(s) : Maître Vincenza ARNAO OLLIER, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Jérôme MARAIS, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : LABORATOIRES [I] [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n° 306 062 944
Représentant(s) : Maître Samuel CHEVRET, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Eveline ORY
Juges : Etienne MOREAU
* : Hervé MESLIN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/07/2025
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS AKUSTIKE a obtenu du juge en charge des injonctions de ce tribunal une ordonnance le 05/09/2024 à l’encontre de la société LABORATOIRES [I] pour la
somme principale de 9 054 € majorée des intérêts au taux légal pour mémoire, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 22/11/2024, reçue au greffe le 25/11/2024, la société LABORATOIRES [I] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16/07/2025.
A l’audience de cabinet du 26/02/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 02/07/2025.
L’affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS AKUSTIKE, dans le cadre de son activité de traitement acoustique, a établi un devis pour la société LABORATOIRES [I] qui a ensuite validé les travaux par la production d’un bon de commande en date du 05/05/2021 et pour un montant de 19 800 € HT.
La SAS AKUSTIKE a lancé la fabrication des panneaux et tunnels commandés puis les a livrés sur site et fait intervenir l’équipe de montage au mois de juillet 2021. Lors de cette intervention, des différends sont intervenus à propos des ouvrants du « local spray », nécessitant une modification et une autre intervention qui a été planifiée en aout 2021.
La pose de la charpente a été effectuée le 05/08/2021 sans ouvrant ni panneau acoustique et dans un mail du 19/08/2021 la SAS AKUSTIKE reconnaissait la non-conformité de l’installation. En raison de l’impossibilité pour la société LABORATOIRES [I] d’arrêter la production, il a été procédé à l’enlèvement du châssis et à son retour à l’usine de la société AKUSTIKE afin d’y apporter les modifications souhaitées par les opérateurs.
La SAS AKUSTIKE émettait en date du 31/08/2021 une facture d’acompte de 40 % du montant total de la prestation, soit pour un montant hors taxe de 7 920 € et de 9 504 € TTC.
Ensuite la SAS AKUSTIKE a poursuivi ses démarches pour répondre aux demandes de sa cliente mais sans être réglée de sa facture du 31/08/2021. Des échanges de mails sont effectués au cours des années 2022 et 2023 et, dans un mail du 06/10/2023 la société LABORATOIRES [I] relançaient la SAS AKUSTIKE afin qu’elle régularise et finalise sa prestation.
La société LABORATOIRES [I] justifiait l’absence de paiement de l’acompte par le fait que la prestation n’était pas finalisée.
Après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 26/06/2024, et d’une mise en demeure adressée par avocat le 01/08/2024, la SAS AKOUSTIKE a requis une injonction de payer auprès du président tribunal de commerce de Caen qui a rendu une ordonnance le 05/09/2024. Face à cette situation et après signification de l’ordonnance, la société LABORATOIRES [I] a formé opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS AKUSTIKE a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en
sollicitant la condamnation de la société LABORATOIRES [I] au paiement de la somme de 17 820 € TTC correspondant à 90 % de la prestation, outre la somme de 2 673 € TTC à titre de majoration contractuelle de la créance pour recouvrement contentieux ; à titre subsidiaire, que la société LABORATOIRES [I] soit condamnée au paiement de la somme de 9 504 € TTC correspondant à 40 % de la prestation, outre la somme de 1 425,60 € TTC à titre de majoration contractuelle de la créance pour recouvrement contentieux. En toutes hypothèses, que la société LABORATOIRES [I] soit condamnée au paiement des intérêts au taux de 14 % à compter du 16/10/2021 jusqu’au paiement effectif, que l’exécution provisoire soit ordonnée sur le tout nonobstant appel, que la société LABORATOIRES [I] soit condamnée de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société LABORATOIRES [I] a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1104, 1217, 1219, 1227 et suivants du code civil, qu’il soit dit et jugé que la SAS AKUSTIKE a manqué à ses obligations contractuelles, que la société LABORATOIRES [I] est bien fondée à opposer une exception d’inexécution à la SAS AKUSTIKE, qu’il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la société AKUSTIKE avec toutes conséquences de droit, que la SAS AKUSTIKE soit condamnée à lui payer à titre d’indemnité une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations, qu’en toutes hypothèses, la SAS AKUSTIKE soit déboutée de toutes ses demandes, qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; en l’espèce l’opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 21/11/2024 par la société LABORATOIRES [I], alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 09/09/2024, est recevable en la forme.
En application des conditions générales du devis établi le 15/04/2021 et validé par le bon de commande du 05/05/2021 signé par la société LABORATOIRES [I], la SAS AKUSTIKE réclame 90% de sa prestation livrée au mois de juillet 2021, soit la somme de 17 820 € HT.
Cependant, les opérations de montage ont été interrompues à cause de l’absence de conformité des installations. La SAS AKUSTIKE réfute la mise en cause de sa responsabilité aux motifs que les plans nécessaires à la mise en fabrication ont été validés par la société LABORATOIRES [I] et que les dysfonctionnements ne sont apparus qu’au moment du montage à la date du 05/08/2021. La sécurité de l’étanchéité et le mode opératoire de pose du matériel, notamment les opérations de soudure, ne respecteraient pas les normes applicables dans un environnement stérile.
Constatant la non-conformité des installations, la SAS AKUSTIKE a décidé de rapatrier les matériels dans ses ateliers pour procéder aux ajustements nécessaires en attendant toutefois les instructions de son client. Ensuite, la SAS AKUSTIKE a émis une facture d’avancement à la date du 31/08/2021 à hauteur de 40 % du devis de 19 800 € HT, soit la somme de 7 920 € HT. La SAS AKUSTIKE précise sa souplesse commerciale en ne
facturant que 40 % d’avancement, comprenant a minima l’acompte de 30 % à la commande prévu dans le devis.
La non-conformité est admise par les deux parties qui se rejettent toutefois la responsabilité ; la SAS AKUSTIKE prétend que les plans ont été validés par la société LABORATOIRES [I] mais n’en rapporte pas la preuve, et la société LABORATOIRES [I] invoque que la SAS AKUSTIKE s’est rendue dans les locaux pour établir ses plans en parfaite connaissance des lieux dans lesquels l’installation serait mise en place.
Au cours de la période du 16/02/2022 au 09/03/2023 plusieurs mails sont échangés sans aboutir à un accord sur une date d’intervention, et dans celui du 06/10/2023 la société LABORATOIRES [I] fait part de son incompréhension et interroge la SAS AKUSTIKE sur son souhait de continuer ou de se désengager de sa prestation.
La SAS AKUSTIKE indique que la société LABORATOIRES [I] n’a jamais contesté la facture du 31/08/2021 avant la procédure d’injonction de payer. En réponse, la société LABORATOIRES [I] explique que les échanges se sont poursuivis de manière amiable et qu’une solution serait mise en œuvre afin de régulariser les malfaçons, la SAS AKUSTIKE ayant reconnu la non-conformité des installations. A partir de ces faits, il n’existait aucune raison de notifier une contestation avant le début de la procédure de recouvrement.
La SAS AKUSTIKE réclame à titre principal la somme de 17 820 € TTC correspondant à 90 % de la prestation. Elle justifie sa demande par le fait qu’elle a réalisé la fabrication, la livraison et le montage sur site avant les modifications imposées par la société LABORATOIRES [I]. La SAS AKUSTIKE soutient que sa prestation a été réalisée conformément aux plans validés par la société LABORATOIRES [I].
Le tribunal constate l’absence de preuve de validation des plans établis par la SAS AKUSTIKE. Les réalisations effectuées ne répondant pas aux exigences de conformité, le tribunal ne peut faire droit à la demande en principal de la SAS AKUSTIKE.
La SAS AKUSTIKE avait informé son client d’un retard pour la pose d’un film tedlar qui était lié à une défaillance de son fournisseur mais sans conséquence sur la date de livraison convenue de l’ensemble des installations.
La SAS AKUSTIKE réclame à titre subsidiaire le paiement de la facture d’acompte d’un montant de 9 504 € TTC.
En raison de l’absence de conformité du matériel livré puis rapatrié dans ses ateliers, de la suspension de sa mission depuis le 31/08/2021 et en conditionnant une nouvelle intervention à la signature d’un devis complémentaire, la SAS AKUSTIKE ne peut prétendre à réclamer le paiement de sa facture. Le tribunal rejettera sa demande à ce titre.
En conséquence, les demandes fondées sur la majoration contractuelle de la créance pour recouvrement contentieux deviennent sans objet.
Le tribunal constate que la SAS AKUSTIKE a manqué à ses obligations contractuelles, que la société LABORATOIRES [I] est bien fondée à opposer une exception d’inexécution à la SAS AKUSTIKE, et en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service conclu entre les parties.
A titre reconventionnel, la société LABORATOIRES [I] demande l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € au titre du retard de livraison, de la perte de
temps liée à la mobilisation du personnel pour l’installation et le démontage du matériel faisant l’objet de ce litige.
Le tribunal constatant que la société LABORATOIRES [I] n’apporte aucune justification concernant le chiffrage du préjudice financier qu’elle aurait subi, sa demande sera rejetée en totalité.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.
La SAS AKUSTIKE supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS AKUSTIKE de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare que la SAS AKUSTIKE a manqué à ses obligations contractuelles et à ses obligations de délivrance ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prestation de service conclu entre les sociétés LABORATOIRES [I] et AKUSTIKE aux torts exclusifs de cette dernière ;
Déboute la société LABORATOIRES [I] de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Condamne la SAS AKUSTIKE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 112,20 €, dont 18,69 € de TVA ;
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