Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 26 février 2026, n° 2026R00002
TCOM Vienne 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance par des documents

    Le juge des référés a constaté que la société HELIOFRANCE apportait la justification de sa demande par les pièces produites.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard en cas de non-paiement

    Le juge a accordé les intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le juge a constaté que l'indemnité forfaitaire était mentionnée sur la facture impayée et a donc accordé cette demande.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le juge a estimé équitable d'allouer une somme à la société HELIOFRANCE au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive

    Le juge a estimé que la demande de dommages et intérêts excédait les pouvoirs du juge des référés et a donc été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Vienne, 26 févr. 2026, n° 2026R00002
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Vienne
Numéro(s) : 2026R00002
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 26 février 2026, n° 2026R00002