Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00034
TCOM Villefranche-sur-Saône 27 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    La cour a jugé que la demande en paiement provisionnel est régulière et fondée, la société ISOBAT n'ayant pas contesté la créance.

  • Accepté
    Clause de pénalités de retard dans les conditions générales de vente

    La cour a constaté que la société BOURG MATERIAUX justifie de l'existence d'une clause de pénalités de retard, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a reconnu la validité de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente, justifiant le montant demandé.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a estimé que les frais engagés par la société BOURG MATERIAUX pour la procédure sont justifiés et a accordé le remboursement.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    La cour a statué que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société ISOBAT.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00034
Numéro(s) : 2025R00034
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00034