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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 18 nov. 2025, n° 2025003046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025003046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 18/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003046
Demandeur (s):
STE VOLKSWAGEN BANQK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparante
Défendeur(s) : SAS [L] (SAS) [Adresse 3]
Représentant(s): [V] [J] [N] [B], non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Angel GOMEZ Juges : Yann BARACAND Xavier MORIN
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureur de la République près le tribunal judiciaire dePrivas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 23/09/2025
Exposé du litige,
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [L] et a désigné la SELARL ETUDE [X] représentée par Me [S] [F] et Me [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2025, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ETUDE [X] représentée par Me [S] [F] et Me [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 12 mars 2025, la STE VOLKSWAGEN BANK GMBH a sollicité le juge commissaire de bien vouloir reconnaitre son droit de propriété sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et de l’autoriser à appréhender ledit véhicule en quelques lieux et mains qu’il se trouve.
Par ordonnance du 27 mai 2025, Monsieur le juge-commissaire a :
* Déclaré la demande de la STE VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en la forme,
* Déclaré la STE VOLKSWAGEN BANK GMBH propriétaire du véhicule VOLKSWAGEN T6 VAN immatriculé [Immatriculation 1],
* Dit que la restitution effective du bien interviendra au jour de la résiliation ou du terme du contrat sous réserve de son existence en nature.
Par déclaration du 12 juin 2025, réceptionnée au greffe le 19 juin 2025, la société [L] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2025 aux motifs que le véhicule a été restitué le 10 octobre 2022 à l’entreprise MACADAM.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Les parties ne se sont pas présentées à l’audience, ni fait représenter.
La SELARL ETUDE [X] ès qualités a réitéré oralement les termes de ses conclusions et a indiqué qu’au regard des éléments transmis par la société [L], cette dernière justifie avoir restitué le véhicule antérieurement à la demande en restitution formée par STE VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article R. 621-21 du code commerce :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance. L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2025, a été notifiée le 4 juin 2025 à la société [L]. Le recours a été formé par lettre du 12 juin 2025 réceptionnée le 19 juin 2025, soit dans le délai légal de 10 jours.
En conséquence, il convient de déclarer le recours recevable.
Sur la demande en revendication,
Sur la forme
L’action en revendication doit être exercée dans le délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 27 décembre 2024, la société avait donc jusqu’au 27 mars 2025 pour effectuer sa demande en revendication.
Le demandeur a adressé sa demande en revendication par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur le 12 février 2025, soit dans le délai légal et a saisi le juge-commissaire à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, à savoir le 14 mars 2025.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L. 624-16 du code de commerce :
« Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. »
La SAS [L] a produit à l’appui de son recours les documents suivants :
* La convocation par l’équipe MACADAM missionnée par VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS, adressée à Monsieur [J] [V], dirigeant de la société [L], afin de restituer le véhicule [Immatriculation 1] le 10 octobre 2022 à 9h00.
* Le procès-verbal de VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS de restitution du véhicule [Immatriculation 1] daté du 10 octobre 2022 et signé par l’inspecteur, le distributeur ainsi que Monsieur [J] [V], dirigeant de la société [L].
Il résulte de ce qui précède, que le véhicule revendiqué ne se trouvait pas en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [L] puisqu’il avait déjà été restitué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en revendication de la société STE VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société STE VOLKSWAGEN BANK GMBH, succombante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 624-9, L. 624-16, L. 624-18, R. 624-13, R. 624-16 et R. 624-31 du code de commerce, Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 (RG 2025 001365)
Reçoit en la forme le recours formé par la SAS [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge-commissaire (RG 2025001365),
Déclare la demande en revendication recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2025 (2025001365) sur les autres points,
Constate que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ne se retrouve pas en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de la procédure collective,
Déboute en conséquence la société STE VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en revendication,
Condamne la société STE VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête,
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