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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ 15/05/2025
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 avril 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de :
[Localité 1]
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* la société [Q] [L], – SAS -
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 3]
AVOCATS, [Adresse 2].
ЕТ – la société NEO CONSTRUCTION, – SASU -
[Adresse 3]
DÉFENDERESSE – non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 3] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [Q] [L] se prétend créancière de la société NEO CONSTRUCTION de la somme de 18.641,66 Euros correspondant à une facture en date du 31 décembre 2024 demeurée impayée.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société [Q] [L] a fait assigner la société NEO CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 18.641,66 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 07 mars 2025.
* au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de la facture.
* au paiement provisionnel de la somme de 2.796,25 Euros à titre de clause pénale.
* au paiement de la somme de 1.800,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 lors de laquelle le conseil de la société [Q] [L] a repris les conclusions de son exploit introductif d’instance et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société NEO CONSTRUCTION, telles que visées dans l’assignation.
La société NEO CONSTRUCTION, quant à elle n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société NEO CONSTRUCTION n’est pas représentée.
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier par le demandeur (la convention d’ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la société [Q] [L] acceptées sans réserve par la société NEO CONSTRUCTION, la facture et les bons de livraison signés, l’effet émis en règlement de la facture revenu impayé pour provision insuffisante, la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse ;
Attendu que la société [Q] [L] justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale ;
Attendu que la société [Q] [L] a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.800,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société NEO CONSTRUCTION à payer à la société [Q] [L] :
1°) la somme provisionnelle de 18.641,66 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 07 mars 2025.
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de la facture.
3°) la somme provisionnelle de 2.796,25 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société [Q] [L].
4°) la somme de 1.800,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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