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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 10 avr. 2026, n° 2026001126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026001126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 AVRIL 2026
N° de rôle : 2026 001126
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL LE PRINCE [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son gérant M. [G] d’une part,
En présence de :
Maître [X] [C] [Adresse 2] [Localité 2] d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Jacques BEAUCIEL et Isabelle BORDEAUX
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par jugement du 27 décembre 2024, le tribunal de céans a homologué le plan de continuation présenté par :
SARL LE PRINCE [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 883 515 736
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, produits alimentaires divers et boissons à emporter.
Maître [X] [C], commissaire à l’exécution du plan, a avisé le tribunal par requête du 18 mars 2026, que la débitrice ne respecte pas ses engagements pour apurer son passif. L’entreprise a généré un nouveau passif de l’ordre de plus de 20.000,00 euros auprès de l’URSSAF.
En outre il a eu connaissance de nouvelles dettes de 30.000,00 de consommation d’électricité et il apparait que le salaire d’épouse du dirigeant employée dans l’entreprise n'(est pas régulièrement payé.
La débitrice, dûment convoquée à l’audience de ce jour, ne contredit pas les constatations du commissaire à l’exécution du plan.
Le tribunal constate que la SARL LE PRINCE est en état de cessation des paiements, que conformément à l’article 626-27 du code de commerce il convient dans ces conditions de prononcer la résolution du plan de redressement de la SARL LE PRINCE et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, s’en rapporte au tribunal.
En effet il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Afin de permettre il convient de lui accorder l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce, Prononce la résolution du plan de redressement de : SARL [Adresse 3] [Adresse 4]
N° SIREN : 883 515 736
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, produits alimentaires divers et boissons à emporter. Et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/08/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire Sylvie SAUVAGET
Et nomme comme liquidateur Maître [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai un an, suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites d’office à la diligence du greffier dans les quinze jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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