Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 27 janv. 2026, n° 2025L05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE SIWA SARL
N°PCL : 2024J01707 N° RG : 2025L05433 – 2025L02150
DEBITEUR : SARL SIWA
,
[Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant,, [V], [O],
MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL PHILAE, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître, [L], [K], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 09 décembre 2025.
REPRESENTANT DES SALARIES :
,
[D], [I], [Adresse 3]
Comparaissant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 09 décembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jean Claude CARAVACA et Erick PICQUENOT, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,s
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SIWA SARL, exerçant une activité de Brasserie Restaurant, Café et Bar, nommé, [H], [Q], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL PHILAE, en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 18 février 2025 et 03 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 01 décembre 2025.
HISTORIQUE
La société a été créée en date du 01 février 2011avec un capital social de 10 200 €, répartie entre la société DAGDA représentée par, [V], [O],, [S], [Y] et Monsieur, [R], [P], détenant chacun 34 parts sociales.
En date du 31 mars 2023,, [M], [T] et, [B], [X], [C] ont cédé leurs parts sociales au profit de la société DAGDA.
Par acte notariée en date du 8 avril 2011, la société s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce de bar, brasserie sise à, [Localité 1],, [Adresse 4].
Toutefois, la dangerosité de l’immeuble abritant le fonds a conduit à suspendre la mise en activité de la société. En effet, l’immeuble a été frappé par un arrêté de péril pendant plusieurs années.
Suite au rachat de l’immeuble en 2018 via la SCI BRIANT ID, la société a pu démarrer des travaux pour réunir le bar et le restaurant. Les travaux ont été conséquents et ont pris plus de temps que prévu.
Le bar restaurant « L’APOTHICAIRE » a tout de même fini par ouvrir le 15 octobre 2020, soit plus de 9 ans après son acquisition.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la société sont les suivantes :
* La crise sanitaire
Malheureusement, 15 jours plus tard, le commerce a dû fermer à cause des restrictions sanitaires liés à la pandémie du COVID-19 et la réouverture en juin 2021 s’est fait avec l’instauration du pass sanitaire et des restrictions de places.
* Les travaux de voiries
De plus, en février 2022, d’importants travaux de voiries ont débuté en vue de l’installation de la ligne de bus express, ce qui a paralysé la circulation sur la, [Adresse 5] jusqu’en octobre 2022.
Ces travaux ont fortement impacté la fréquentation de l’établissement, son accès étant devenu très compliqué. Les dirigeants ont donc décidé de fermer pour le déjeuner du fait d’un manque de clientèle.
* Problème de personnel
Outre les difficultés pour recruter et garder le personnel, les dirigeants qui avait cédé une partie de leurs parts sociales (7/8%) aux deux chefs de cuisine afin de les impliquer dans la gestion et le bon fonctionnement de la société, ont dû faire face à leurs départs.
Le chef pâtissier a quitté l’entreprise fin août 2022 et le chef cuisinier mi-décembre 2022.
En février 2023, les dirigeants ont donc transformé le restaurant en bar « THE BLACK CAT PUB » et réduit la masse salariale à 1 salarié afin de créer un nouveau concept simplifié et moins dépendant des salariés.
Après une procédure de mandat ad’hoc la société n’ayant pas réussi a retrouvé un équilibre financier à cause de ses échéances de prêt, elle a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Situation comptable à l’ouverture :
Situation passive et active :
[…]
Situation sociale :
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
01.01.2025 au 30.10.2025
(sur 10 mois)
Chiffre d’Affaires 132, [Immatriculation 1] 542
Résultat -12 066
d’Exploitation
Résultat Net -12 066
Le chiffre d’affaires à fin octobre est de 132 milles euros contre 125 milles euros à fin décembre 2024, donc le chiffre d’affaires de l’année dernière est déjà dépassé.
La perte à fin octobre s’explique du fait de la période estivale mais devrait être rattrapée d’ici la fin de l’année.
L’EBE est positif à 11 542 €.
Evolution de la trésorerie de la période d’observation :
[…]
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
[…]
PROCEDURES EN, [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élevé à un total de 697.350,94 € dont 358.433,11 € de Comptes courants d’associés
Le passif affecté au plan s’élève à 338.917,83 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 616,86 €.
* Les créances échues et à échoir qui s’élèvent à 338.300,97 €,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 12.519,58 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
La SARL SIWA propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 616,86 €.
* Passif échu et à échoir :
Année 1 et 2 : 5% Année 3 à 5 : 7,5% Année 6 à 8 : 12,5% Année 9 et 10 : 15%
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
* 4 créanciers, représentant 90,44 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 4 créanciers, représentant 9,56 % du passif, sont restés taisant,
* Aucun créancier, n’a exprimé de refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Ls frais de greffe n’ont pas été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
A l’audience et dans son rapport du 16 janvier 2026, le Mandataire Judiciaire indique être favorable à l’audience proposé
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 16 janvier 2026, le Juge-Commissaire indique être favorable au plan déposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur indique avoir fait une estimation basse car il pense qu’il n’y aura pas de gros changement avant les élections. La trésorerie est aujourd’hui à 32.000 euros. C’est l’amorce de la bonne saison car pas de terrasse mais animation en sous-sol. En été, l’établissement est ouvert 4 jours /7 au lieu de 7 jours /7 en dehors de la période estivale.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Le Représentant des salariés déclare n’avoir pas de remarque particulière à exprimer.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public s’en remet et demande la poursuite de la période d’observation pour obtenir la réponse des créanciers.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats encore faibles de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, Il est respecté, aucun licenciement n’est envisagé.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires apportent des garanties ou prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par, [V], [O], en sa qualité de représentant légal de la société SIWA SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
Paiement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels progressifs, selon l’échéancier cidessous :
Années 1 et 2 : 5 % Années 3 à 5 : 7.5 % Années 6 à 8 : 12.5 % Années 9 et 10 : 15 %
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5% à 15%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par, [V], [O], en sa qualité de représentant légal de la société SIWA SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5% à 15%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Années 1 et 2 : 5 % Années 3 à 5 : 7.5 % Années 6 à 8 : 12.5 % Années 9 et 10 : 15 %
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 27 janvier 2036.
NOMME la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser, par douzième chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Retraite complémentaire ·
- Délai de paiement ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Vente en ligne ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Dominique
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Registre du commerce ·
- Provision ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Nantissement ·
- Actif ·
- Privilège ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.