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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 octobre 2025
N° RG: 2025R00201
DEMANDEUR
SARLU TBLC – MEIMOUN PRESTIGE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Me Véronique FAUQUANT, avocate [Adresse 2] Et par la SELURL CABINET BOULAY AVOCATS en la personne de Me Jérémie BOULAY, avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BSD 26
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE exerce une activité de commerce alimentaire et plus précisément de pâtisserie artisanale mise à la vente par des sociétés telles que celle exploitée par la société BSD 26.
La société BSD 26 ne s’est pas acquittée du paiement d’une facture correspondant à un montant global de 6 545,22 euros TTC et ce malgré une mise en demeure réceptionnée le 18 juillet 2025.
La société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE poursuit la défenderesse pour le règlement de ladite facture.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARLU TBLC – MEIMOUN PRESTIGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 520 969 569, a fait assigner la SARL BSD 26, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 523 154 839, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 15 octobre 2025.
La demande tend à voir :
Vus les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société TBLC recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la société BSD 26 au paiement d’une somme provisionnelle de 6 545,22 euros assortie d’intérêts au taux légal en vigueur et ce depuis la mise en demeure du 15 juillet 2025. CONDAMNER la société BSD 26 au paiement de la somme de 1 000 euros à la société TBLC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’assignation.
A l’audience, la société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE a été entendue en ses explications, en l’absence de la société BSD 26. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l’article 1104 du même code disposent que :« les
contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort des explications et des documents produits à la cause par la demanderesse que la société BSD 26 a passé commande de produits alimentaires auprès de la société TBLC-MEIMOUN PRESTIGE qui lui ont été livrés les 7 et 12 avril 2024 pour une valeur globale de 6 545,22 euros.
Or malgré la bonne réception de ces marchandises, les bordereaux de livraisons signés sont produits aux débats, la société BSD 26 n’a pas procédé au règlement de la facture relative à ces livraisons.
La mise en demeure de payer la facture susvisée soit la somme globale de 6 545,22 euros, pourtant réceptionnée, tout comme la présente assignation, sont restées sans effet.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société BSD 26 à payer, par provision, à la société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE la somme de 6 545,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2025, lendemain de la réception de la mise en demeure.
La société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SARL BSD 26 à payer à la société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de laisser ceuxci à la charge de la société SARL BSD 26 et ce compris les frais de signification de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société BSD 26 à payer, par provision, à la société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE la somme de 6 545,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2025,
Condamnons la société BSD 26 à payer à la société TBLC – MEIMOUN PRESTIGE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BSD 26 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, les frais de signification de l’assignation liquidés à la somme de 109,07 euros TTC.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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