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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 28 oct. 2025, n° 2025F01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01648
N° MINUTE : 2025F02797
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Florence CHARLUET-MARAIS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FTR BATIMENT [Localité 1] [Adresse 3] Représentant légal : M. bassam [P], Président, [Adresse 4] non comparant
* [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Christian LAPLANE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS et LA PROCEDURE
L’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France, ci-après « l’URSSAF», est un organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012, dont le siège social est sis au [Adresse 6] à [Localité 2].
La SAS FTR BATIMENT [Localité 1] (ci-après FTR ), immatriculée au RCS à [Localité 3] sous le n° 909 717 050 depuis le 27 janvier 2022, dont le siège social est sis au [Adresse 7], exerçait une activité de « Maçonnerie, démolition, béton armé, plâtrerie».
Par assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 2025, publiée le 25 mars 2025, la société [S] [X] (ci-après [S] ), au capital de 50 000 £, immatriculée 16058959, et domiciliée [Adresse 8], à [Localité 4] (Grande-Bretagne), a décidé l’absorption de FTR BATIMENT [Localité 1] dans les conditions de l’article 1844-5 du Code civil.
L’annonce au Affiches Parisiennes précisait que « les créanciers peuvent former opposition devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les 30 jours de la présente publication ».
En date du 7 mai 2025, l’URSSAF, agissant par poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité en son siège, donnait assignation à la société FTR BATIMENT [Localité 1], signifiée par acte d’huissier selon les conditions de l’article 659 du CPC, d’avoir à comparaître devant ce Tribunal. De même, elle adressait une assignation par le truchement de l’autorité anglaise, Foreign Process Section, [Adresse 9] à [Localité 4], avec demande de faire parvenir les documents à la société [S] [X], conformément aux formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et 686.8 paragraphe 2 du règlement ([Localité 5]) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, relatives à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Aux termes de ces actes, l’URSSAF demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1844-5 du Code Civil,
DECLARER l’URSSAF IDF recevable et bien fondée en sa demande d’opposition à la dissolution et à la TUP de la société FTR BATIMENT [Localité 1] ;
Y faisant droit
DIRE qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la FTR BATIMENT [Localité 1] par transmission universelle de patrimoine à la société [S] Private Limited Company tant que la créance de l’URSSAF d’un montant de 982 680 € n’aura pas été réglée ;
DIRE en conséquence que la société FTR BATIMENT [Localité 1] conservera sa personnalité morale et ordonner que mention en soit faite au k-bis par le greffe du Tribunal de commerce de Bobigny
CONDAMNER solidairement les sociétés FTR BATIMENT [Localité 1] et [S] [X], Private Limited Company à payer à l’URSSAF la somme de 982 680 euros au titre du redressement opéré ;
CONDAMNER les sociétés FTR BATIMENT [Localité 1] et [S] [X], Private Limited Company, aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit»
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 01648 a été appelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025.
Les sociétés FTR BATIMENT [Localité 1] et [S] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 25 septembre 2025.
A cette date, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, l’URSSAF Île-de-France, seule partie présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Île-de-France a réitéré sa demande, telles que résultant de son assignation et a produit en particulier, les pièces suivantes :
* Annonce légale du BODACC en date du 10 avril 2025 et des « Affiches Parisiennes » en date du 25 mars 2025 ;
* Extrait Kbis de FTR BATIMENT [Localité 1] en date du 28 avril 2025;
* Lettre d’observations de l’URSSAF en date du 29 novembre 2024 à l’encontre de FTR BATIMENT [Localité 1];
* Acte d’accomplissement des formalités d’assignation en date du 16 juin 2025 à l’encontre de [S] [X].
Dans sa lettre du 29 novembre 2024, l’URSSAF Île-de-France mentionne en particulier que la société a déclaré des masses salariales faibles (inférieures à 100 000 €), au regard des 58 déclarations préalables à l’embauche.
L’exploitation des relevés bancaires a permis de mettre en évidence que l’entreprise avait émis des virements à destination de personnes physiques très substantiellement plus importantes sur la période du 1 er janvier 2023 au 30 avril 2024, et qu’elle s’est volontairement soustraite aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ces rémunérations auprès de l’URSSAF Île-de-France. Ainsi, sur 16 mois, les rémunérations identifiées se sont élevées à 1 009 867 € nets, soit des salaires bruts estimés à 1 259 688 €, pour une déclaration de 104 137 €, soit 92 % de salaires non déclarés.
Cette différence dans les assiettes de déclaration est constitutive de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié tel que prévu par l’article 8221-5 du Code du travail.
Il en est résulté un rappel de cotisations et de contribution de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 710 367 €, auquel il convient d’ajouter les pénalités pour un montant de 272 313 €, soit un total de 982 680 €.
L’URSSAF indique que le Président de la société FTR à l’époque, M. [W] [K], a été régulièrement convoqué afin d’entendre ses commentaires, mais ne s’est pas présenté à plusieurs rendez-vous fixés et reportés à sa demande.
L’URSSAF justifie du respect du délai de 30 jours accordés pour une opposition à la TUP, publiée le 10 avril 2025, ainsi que de la créance certaine qu’elle détenait pour 980 680 €, la lettre d’observation ayant été adressée en LRAR le 29 novembre 2024.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
a) Sur la recevabilité de l’opposition à dissolution et transmission universelle de patrimoine (TUP) signifiée par l’URSSAF Île-de-France
L’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil dispose que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées » ;
L’URSSAF Île-de-France a fait opposition par le biais d’une assignation à l’encontre de FTR BATIMENT [Localité 1], signifiée à cette société en date du 7 mai 2025, soit moins de 30 jours après la publication de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine, effectuée dans le BODACC en date du 10 avril 2025 ;
Le Tribunal dira que l’opposition à dissolution et à transmission universelle du patrimoine formée par l’URSSAF Île-de-France est recevable et que la personnalité morale de FTR BATIMENT [Localité 1] n’a pas disparu ;
Le Tribunal ordonnera que cette opposition à la dissolution soit publiée au K-bis de la société FTR BATIMENT [Localité 1].
b) Sur la demande principale d’URSSAF Île-de-France
L’URSSAF a précisé, sur la base du contenu de son assignation, qu’elle demandait la condamnation solidaire de FTR BATIMENT [Localité 1] et de [S] Limited au remboursement de sa créance à hauteur de 982 680 euros ;
Ce montant résulte d’une lettre d’observation adressée le 29 novembre 2024 en LRAR, que FTR n’a pas été contestée selon les dires de l’URSSAF d’Ile de France ; il en résulte qu’il s’agit d’une créance certaine.
Le Tribunal dira que la dissolution de FTR BATIMENT [Localité 1] décidée par son associé unique [S] [X] et ses effets sont suspendus jusqu’à apurement complet de la dette de FTR BATIMENT [Localité 1], telle que signifiée par l’URSSAF Île-de-France.
Le Tribunal condamnera solidairement FTR BATIMENT [Localité 1] et [S] [X] en qualité d’associé unique, à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 982 680 €.
c) Sur la demande de l’URSSAF Île-de-France relative à l’exécution provisoire du présent jugement
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
d) Sur les dépens
Dans la mesure où elles succombent à la présente instance,
Le Tribunal condamnera solidairement FTR BATIMENT [Localité 1] et [S] [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* DIT que l’opposition à dissolution et à transmission universelle du patrimoine formée par l’URSSAF Île-de-France est recevable et que la personnalité morale de la société FTR BATIMENTS [Localité 1] n’a pas disparu ;
* DIT que la dissolution de la société FTR BATIMENT [Localité 1] décidée par son associé unique, la société [S] [X], et ses effets sont suspendus jusqu’à apurement complet de la dette de FTR BATIMENT [Localité 1], telle que signifiée par l’URSSAF Île-de-France;
* CONDAMNE solidairement la société FTR BATIMENT [Localité 1] et la société [S] [X] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 982 680 euros ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement ;
* CONDAMNE solidairement la société FTR BATIMENT [Localité 1] et la société [S] [X] aux dépens;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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