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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 avr. 2025, n° 2024J00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président, – Monsieur Mickaël GAY, Juge, – Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° 2024J114
ENTRE
* la société SM FEU, – SAS -
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Romain MONTARON, Avocat, [Adresse 1].
ET
* la société MAISONS CONTOZ, – SAS – ZONE INDUSTRIELLE DE [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à Me Romain MONTARON, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société SM FEU est une société française de menuiserie métallique coupe-feu et halls d’entrées qui propose des produits sur mesure et prêts à poser.
Le 8 mars 2024, la société SM FEU a émis un devis n°JM24030002-A.1 à la société MAISONS CONTOZ pour la réalisation de deux châssis SMFeu au prix de 4 285 € HT soit 5.142,00 € TTC.
Ce devis a été validé par la société MAISONS CONTOZ le 8 avril 2024 avec de légères corrections au niveau des cotes pour l’un des deux châssis.
L’accusé de réception de commande (ARC) n°CMD2404-1-0002 a été adressé à la société MAISONS CONTOZ et cette dernière a validé la confirmation de commande.
La société MAISONS CONTOZ a également signé une demande d’ouverture de compte comportant les conditions générales de vente de la société SM FEU.
Une facture n°FA02406-00007 a été émise par la société SM FEU le 12 juin 2024 pour un montant global de 4 285 € HT soit 5 142 € TTC, suite à la livraison des châssis mais n’a pas été réglée malgré des relances faites par mails puis une mise en demeure adressée le 08 octobre 2024.
Devant l’absence de réponse de la société MAISONS CONTOZ, la société SM FEU a été contrainte de s’adresser à justice.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la société SM FEU a fait assigner la société MAISONS CONTOZ devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Déclarer la société SM FEU recevable et bien fondée dans son action.
A titre liminaire,
* Confirmer que le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare est seul compétent pour juger cette affaire conformément aux différentes clauses attributives de compétence prévues dans les conditions générales de vente de la société SM FEU, et dûment signées par la société MAISONS CONTOZ.
Constater que la société MAISONS CONTOZ a manqué à ses obligations contractuelles, et n’a jamais payé la société SM FEU de sa facture n°FAC2406-00007 d’un montant de 5.142,00 € TTC.
En conséquence,
*
Condamner la société MAISONS CONTOZ à payer à la société SM FEU la somme de 5 142,00 € TTC correspondant à la facture impayée n°FACZ406-00007, avec intérêt au taux d’intérêt BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024.
*
Condamner la société MAISONS CONTOZ à payer à la société SM FEU la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
*
Condamner la société MAISONS CONTOZ à payer à la société SM FEU la somme de 1. 000 € au titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
*
Condamner la société MAISONS CONTOZ à payer à la société SM FEU la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Romain MONTARON, avocat sur son affirmation de droit.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle le conseil de la société SM FEU a indiqué que le règlement du principal était intervenu par virement en date du 27 décembre 2024, mais faisait valoir que le retard de paiement devait être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts et qu’en raison des frais exposés dans le cadre de cette procédure, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile était également maintenue.
La société MAISONS CONTOZ, quant à elle ne s’est pas présentée à l’Audience pour laquelle elle avait été citée.
DISCUSSION
Attendu que la société MAISONS CONTOZ a signé une demande d’ouverture de compte comportant les conditions générales de vente de la société SM FEU ;
Attendu que la société MAISONS CONTOZ a dûment signé les conditions générales de vente de la société SM FEU qui prévoient notamment une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de céans ;
Par conséquent, le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Attendu que le conseil de la société SM FEU a indiqué lors de l’audience que la société MAISONS CONTOZ s’est acquittée du montant de la facture faisant l’objet de l’assignation, soit la somme de 5.142,00 €, ainsi que de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et ce par virement bancaire en date du 27 décembre 2024 ;
Attendu que pour autant la société SM FEU n’a pas souhaité se désister estimant que le retard de paiement devait être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts et qu’elle devait également obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de cette procédure.
Attendu que la société SM FEU n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi de pénalités de retard au taux d’intérêt BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 sur la somme de 5.142,00 Euros jusqu’au 27 décembre 2024, date du virement effectué par la société MAISONS CONTOZ ;
Attendu que la société SM FEU a été contrainte de saisir le Tribunal de céans par assignation en date du 16 décembre 2024 pour obtenir le paiement de sa facture et qu’elle a dû engager des frais non compris dans les dépens à l’occasion de cette procédure ;
Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les dépens de l’instance à la société MAISONS CONTOZ.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les explications fournies par le conseil de la société SM FEU et les pièces produites à son dossier,
CONSTATE le règlement du principal et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, intervenu le 27 décembre 2024.
CONDAMNE la société MAISONS CONTOZ à payer à la société SM FEU les pénalités de retard au taux d’intérêt BCE majoré de 10 points sur la somme de 5.142,00 Euros et ce à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 jusqu’au 27 décembre 2024, date du virement effectué par la société MAISONS CONTOZ.
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société SM FEU.
CONDAMNE la société MAISONS CONTOZ à payer à la société SM FEU la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société MAISONS CONTOZ à payer à la société SM FEU les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT
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