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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2025R00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE15/05/2025ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 avril 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2025R38
ENTRE
* la société AXXES, – SAS -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julie CANTON, Avocat,
[Adresse 2]
ЕТ – la société ML TRANSPORTS, – SARL -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non représenté(e).
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me Julie CANTON, Avocat,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société AXXES se prétend créancière de la société ML TRANSPORTS de la somme de 27.286,37 Euros TTC correspondant à des factures émises dans le cadre d’un d’abonnement de location de badges de télépéage.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société AXXES a fait assigner la société ML TRANSPORTS en référé par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 27.286,37 Euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 24 février 2025.
* au paiement de la somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle seul le conseil de la société AXXES s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ML TRANSPORTS, telles que visées dans l’assignation.
La société ML TRANSPORTS quant à elle, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que malgré la convocation adressée par les services du greffe pour l’audience du 17 avril 2025, la société ML TRANSPORTS n’a pas constitué avocat ;
Attendu que la société AXXES est une société de fourniture de badges de télépéage pour véhicules poids lourds ;
Attendu que la société ML TRANSPORTS a signé une demande d’abonnement pour la location de badges le 09 avril 2018 dans laquelle elle a reconnu avoir accepté les Conditions Générales de Services AXXES, lesquelles contiennent une clause attributive de compétence au profit du tribunal du ressort de la Cour d’Appel de Lyon.
Qu’ainsi le Tribunal de céans est compétent pour juger du présent litige.
Attendu qu’il était prévu que le règlement des factures s’effectuerait par prélèvement.
Attendu que la société AXXES a mis en demeure la société ML TRANSPORTS par courrier recommandé du 24 février 2025 aux fins d’obtenir le paiement des deux factures en retard de règlement représentant la somme totale de 27.286,37 Euros.
Attendu que cette mise en demeure est restée vaine.
Il y a donc lieu de condamner la société ML TRANSPORTS à payer à la société AXXES la somme de 27.286,37 Euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 24 février 2025.
Attendu que la société AXXES a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société ML TRANSPORTS à payer à la société AXXES la somme provisionnelle de 27.286,38 Euros TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 24 février 2025, la date de la mise en demeure.
CONDAMNONS également la société ML TRANSPORTS à payer à la société AXXES la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS en outre la société ML TRANSPORTS à payer à la société AXXES les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,35 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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