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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 4 févr. 2026, n° 2025090786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025090786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/02/2026
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025090786 21/01/2026
ENTRE : [Adresse 1], dont le siège social est au [Adresse 2] ARABES UNIS
Partie demanderesse : assistée de Me Franck VEISSE Avocat (RPJ033425) et comparant par Me Jacques MONTA Avocat (D546)
ET : la SAS [Localité 1], N° Siren 524287711, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me ICHOUA (D738)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 30 octobre 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [R] CONSULTING FZE, à titre de provision la somme en principal de 17 774,46 € au titre de la facture de redevance de licence de marque portant sur le chiffre d’affaires hors taxes des ventes effectuées par la société [Localité 1] sur la période d’écoulement des stocks allant du 1er janvier au 30 juin 2025, outre intérêts de retard contractuels au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de sa date d’exigibilité au 15 septembre 2025 et jusqu’au complet paiement et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [R] CONSULTING FZE une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [Localité 1] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu l’article L716-5, II, et R716-21 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1104 et 1240 du code civil,
RECEVOIR la société [Localité 1] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
In limine litis,
SE DECLARER matériellement incompétent au bénéfice du Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER [R] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel, et en tout état de cause,
CONDAMNER [R] à communiquer à [Localité 1] (/) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts, (2) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, à compter de l’expiration d’un délai d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de L’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
In limine litis la défenderesse indique dans ses conclusions que le litige porte sur une question de contrefaçon qui relèverait des tribunaux judiciaires (article L716-5, II, du code de la propriété intellectuelle).
La demanderesse soutient que les produits seraient contrefaisants et remettraient en cause les conditions mêmes de l’exploitation de la marque et la légitimité de cette exploitation.
Nous retenons que la question de savoir qui de la juridiction commerciale ou du tribunal judiciaire est compétent dans le présent litige constitue une difficulté réelle et sérieuse, qu’il s’agit d’une question de fond dont le juge des référé, juge su provisoire n’a pas à connaître.
En conséquence nous dirons qu’il n’y a lieu à référé, invitant les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [Localité 1] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier président et M. Renaud Dragon greffier.
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