Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 27 janv. 2026, n° 2025F01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N• de RG : 2025F01996
N• MINUTE : 2026F00054
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [L] [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SKYDRIVE [Adresse 5] Représentant légal : M. Kiril PETROV, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026 et délibérée le 18 décembre 2025 par : Président : M. Jean-Jacques PICARD Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [L] (RCS [Localité 1] n° 682 039 078) et la société SKYDRIVE (RCS [Localité 2] n° 803 906 270 ont signé un contrat de crédit-bail et deux contrats de location avec option d’achat pour le financement de trois véhicules. La société [L] se dit créancière de la société SKYDRIVE de la somme de 29 329,96 €, au titre de loyers impayés du contrat de crédit-bail, d’un contrat de location et du solde dû au titre d’un sinistre total, survenu sur le véhicule ayant fait l’objet du deuxième contrat de location.
Les mises en demeure se sont révélées vaines
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, [L] a assigné la société SKYDRIVE, signification par dépôt à l’étude, domicile certifié, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 octobre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société SKYDRIVE à payer à la société [L] la somme de 29.329,96 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société SKYDRIVE à payer à la société [L] la somme de 2.100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 01996 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 16 octobre 2025 et du 13 novembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 13 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
La société [L] expose que la société Skydrive a cessé, à compter d’octobre 2021, de payer les échéances mensuelles du contrat de crédit-bail et du contrat de location n° 1312583 V10 et n’a pas régularisé sa situation malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Le deuxième véhicule financé par le contrat de location n° 307954 V10 a fait l’objet d’un sinistre total et laisse un solde dû à la charge du défendeur. La société [L] réclame à la société skydrive la somme de 29.329,96 € TTC, dont
* 13 810,12 € au titre du contrat de crédit-bail,
* 9 407,16 € au titre du contrat n° 1312583 V10,
* 6 112 68 € au titre du solde du sinistre total du contrat n° 307954 V10.
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. K-Bis de la société SKYDRIVE
2. Contrat de crédit-bail n° 317749BH0
3. Facture d’acquisition du véhicule et certificat d’immatriculation (contrat n° 317749BH0)
4. Échéancier des loyers avec assurance et plaquette tarifaire (échéancier résultant du moratoire COVID) (contrat n° 317749BH0)
5. Procès-verbal de réception du véhicule (contrat n° 317749BH0)
6. Contrat de location avec option d’achat n° 307954VI0
7. Facture d’acquisition du véhicule (contrat n° 307954VI0)
8. Échéancier des loyers avec assurance et plaquette tarifaire (contrat n° 307954VI0)
9. Procès-verbal de réception du véhicule (contrat n° 307954VI0)
10. Contrat de location avec option d’achat nº 312583VI0
11. Facture d’acquisition du véhicule et certificat d’immatriculation (contrat n° 312583VI0)
12. Échéancier des loyers avec assurance et plaquette tarifaire (échéancier des loyers résultant du moratoire COVID) (contrat n° 312583VI0)
13. Procès-verbal de réception du véhicule (contrat n° 312583VI0)
14. Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courriers simple et RAR en date du 24 novembre 2021 (contrat n° 317749BH0)
15. Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courriers simple et RAR en date du 15 décembre 2021 (contrat n° 312583VI0)
* Notification de la résiliation de plein droit par courriers simple et RAR en date du 04 janvier 2022 et décompte de créance (contrat n° 317749BH0)
17. Notification de la résiliation de plein droit par courriers simple et RAR en date du 22 janvier 2022 et décompte de créance (contrat n° 312583VI0)
* Requête, ordonnance aux fins d’appréhension portant injonction de restituer et signification (contrat n° 317749BH0)
19. Requête, ordonnance aux fins d’appréhension portant injonction de restituer et signification (contrat n° 312583VI0)
20. Factures de gardiennage pour les véhicules objets des contrats n° 317749BH0 et 312583VI0
21. Factures de cession des véhicules objets des contrats nº 317749BH0 et 312583VI0
22. Courrier d’opposition auprès de l’assureur (contrat n° 307954VI0)
23. Courrier de règlement de l’indemnité d’assurance dommage en date du 14 septembre 2022 (contrat n° 307954VI0)
24. Courriel d’information d’indemnisation Perte Financière en date du 28 mars 2023 (contrat n° 307954VI0)
25. Facture de gardiennage acquittée (contrat n° 307954VI0)
26. Décompte de créance détaillé (contrat n° 307954VI0)
27. Décompte de créance actualisé (contrat n° 317749BH0)
28. Décompte de créance actualisé (contrat n° 312583VI0)
Le défendeur ne comparaît pas et ne dépose aucune conclusion.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale
La société Skydrive, a signé avec la société [L], un contrat de crédit-bail n° 317749BH0, le 1er décembre 2017 et deux contrats de location avec option d’achat, n° 312583VI0 le 25 août 2018 et n° 307954V10 le 7 septembre 2018. Ces trois contrats de financement, avec leurs Conditions Générales (CG) ont été légalement formés.
La société Skydrive a réceptionné sans contestation, ni réserve les trois véhicules ainsi qu’en atteste les trois procès-verbaux qu’elle a régularisés.
Concernant les contrats n° 317749BH0 et n° 312583VI0
La société SKYDRIVE a cessé de procéder au règlement des loyers dus en exécution du contrat de crédit-bail n° 317749BH0 et du contrat de location avec option d’achat n° 312583VI0, à compter du mois d’octobre 2021.
Les conditions générales du contrat de crédit-bail et des deux contrats de location stipulent que :
« Article 9. 1 a– Résiliation
12.1 « Le Contrat sera résilié de plein droit, huit (8) jours calendaires après l’envoi au Locataire, d’une lettre de mise en demeure recommandé avec avis de réception, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas de l’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance … ».
Ces mises en demeures ont été adressées au défendeur, par courriers simples et RAR en date du 24 novembre 2021 pour le contrat de crédit-bail et 15 décembre 2021 pour le contrat de location. Ces courriers ont été avisés mais non réclamés.
L’article 9.3 des conditions générales des deux contrats stipule :
« Dés résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le véhicule comme prévu à l’article Fin de Location et verser au bailleur outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
* une indemnité de réparation du préjudice subi égale au montant des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat.
* une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation … »
Par courriers simples et RAR en date du 4 janvier 2022 pour le contrat de crédit-bail et du 22 janvier 2022 pour le contrat de location, la société [L], a notifié à la société Skydrive, la résiliation de plein droit des deux contrats, mis en demeure, de lui restituer sans délai les deux véhicules, de lui payer les loyers arriérés, les accessoires et les indemnités contractuelles de résiliation dues.
Ces courriers ont été avisés mais non réclamés et les véhicules non pas été restitués à la société [L].
La société [L] a retrouvé en mars 2023, les véhicules objets des contrats n° 317749BH0 et 312583VI0, abandonnés auprès de la société ACS GARAGE depuis le mois d’avril 2021.
L’article 9.4 des conditions générales du contrat de crédit-bail et des contrats de location stipule que : « En cas de résiliation du contrat pour l’un quelconque des motifs ci-dessus le bailleur peut vendre le bien loué sans avoir à soumettre le prix obtenu au locataire ou aux cautions. (…)
Après encaissement par le Bailleur des sommes précisées ci-dessus et en cas de revente du matériel restitué, le bailleur remboursera au locataire, dans la limite de ces sommes et déduction faite de la clause pénale, la somme reçue de l’acquéreur diminuée de tous frais exposés par la bailleur ».
En contrepartie de la renonciation de la société ACS GARAGE à solliciter le règlement des factures de gardiennage, la société [L] lui a cédé les deux véhicules pour la somme unitaire de 1,00 € HT, soit 1,20 € TTC.
Le demandeur remet au Tribunal les deux décomptes établis suivant l’article 9. 3 et reprenant le détail des loyers impayés, des loyers à échoir, le calcul de l’indemnité de 5%. Cette dernière indemnité inclut notamment, contractuellement (article 2.11 des conditions générales), l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 du code de procédure civile). En conséquence le Tribunal ne retiendra pas les frais de recouvrement supplémentaires demandés, ni les intérêts de retard.
* Montant dû au titre du contrat 317749BH0 :
Le Tribunal dira que la somme due par le défendeur au titre du présent contrat est de 13 639, 78 € décomposée de la façon suivante :
* 3.014,76 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires : 3 loyers du 19 octobre 2021 au 19 décembre 2021 soit 3 X 825 92 € HT, assurance comprise = 2.538,15 € HT, soit 3 045,78 € TTC,
* 11 598,92 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation :
* Loyers à échoir : 11 loyers du 19 janvier au 19 novembre 2022 soit 11 X 794,36 € HT = 8.737,96 HT €, soit 10.485,55 € TTC,
* Pénalité de 5% : 5% X 11.276,11 € HT (2.538,15 € HT + 8.737,96 € HT) = 563,81 € HT, soit 676,57 € TTC,
* Valeur résiduelle : 364,00 € HT, soit 436,80 € TTC ;
Sous-total de 14 644,70 € auquel il faut déduire le prélèvement du 25 janvier 2022 de 1 004,92 € soit un montant dû de : 13 639,78 €.
* Montant dû au titre du contrat 312583VI0 :
Le Tribunal dira que la somme due par le défendeur au titre du présent est de 9 257,92 €, décomposée comme suit :
* 2 535,84 € TTC au titre des loyers impayés et des accessoires : 3 loyers du 25 octobre 2021 au 25 décembre 2021 soit 3 X € 709,44 € HT, assurance comprise = 2 128,32 € HT, soit 2 553,98 € TTC.
* 7 567, 36 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation :
* 8 loyers du 25 janvier au 25 août 2022 au soit 8 X 679,20 HT = 5.433,60 HT €, soit 6 520,32 TTC.
* Pénalité de 5% : 5% X 7.561,92 € HT (2.128,32 € HT + 5.433,60 € HT) = 378,10 € HT, soit 453,72 € TTC,
* Valeur résiduelle : 494,43 € HT, soit 593,32 € TTC.
Sous-total : 10.103,20 € auquel il faut déduire le prélèvement du 25 janvier 2022 de 845,28 € soit un montant dû de : 9 257,92 €.
Concernant le contrat n° 307954V10
La société [L] a été informée par la Préfecture de Police de [Localité 3] que le véhicule objet du contrat de location 307954VI0 avait fait l’objet d’un sinistre total le 27 avril 2021.
L’article 6.3 Responsabilité du Locataire – Sinistres, qui stipule : En cas de sinistre total, le contrat est résilié à la date du sinistre et le locataire doit verser au bailleur une indemnité égale à la valeur actualisée des loyers restant dus et de l’option d’achat finale. Viennent en déduction de cette somme, les sommes versées au bailleur par les sociétés d’assurances, le prix de vente de l’épave du bien éventuel encaissé par le bailleur … ».
Par courrier en date du 19 juillet 2021, la société [L] a formé opposition auprès de l’assureur du véhicule dans la limite de 11.904,27 € et a obtenu une indemnité d’assurance (assurance dommage) à hauteur de la somme de 7.699,99 €.
Par ailleurs, la société SKYDRIVE ayant souscrit à l’assurance groupe Perte Financière, la société [L] a été indemnisée à ce titre à hauteur de la somme de 18.029,92 € mais a supporté des frais de gardiennage du véhicule sinistré à hauteur de 18 000 € HT, qu’elle peut, suivant l’article 9.4 du contrat, imputer au défendeur, ce dernier ayant abandonné le véhicule
Le demandeur remet au Tribunal le décompte suivant les modalités stipulés en l’article 6.3 mentionné ci-dessus et qui indique également des frais de gestion dont le montant n’est ni détaillé ni justifié et qu’en conséquence le Tribunal ne retiendra pas, ramenant le montant dû à la somme de 5 992, 28 € TTC.
La société [L] est bien fondée, en application de l’article 9 du contrat, à résilier les contrats de crédit-bail et de location et à réclamer la somme totale de 28 889, 98 € TTC (13 639,78 € + 9 257,92 €+ 5992, 28 €).
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
Condamnera la société Skydrive à payer la société [L] la somme de 28 889,98 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
Le demandeur [L] requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. En conséquence, le Tribunal
Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’exploit introductif d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [L] et
Condamnera la société Skydrive à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026 :
Condamne la société Skydrive à payer la société [L] la somme totale de 28 889,98 € , majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’exploit introductif d’instance ;
Condamne la société Skydrive à payer à la société [L] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société Skydrive aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Reporter
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Forêt ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Clôture ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Électroménager ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Vienne
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Voiture automobile ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Public
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sécurité sociale ·
- In limine litis ·
- Référé ·
- Titre ·
- Article 700
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Pénalité de retard ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Observation
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Paiement de factures ·
- Activité économique ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.