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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 9 avr. 2026, n° 2025R00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE09/04/2026JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 22 et 23 décembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le juge susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société STEREODUC DEVELOPPEMENT, – SAS 2025R132 ZONE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE "[Adresse 1]" [Localité 1] – représentée par Maître Laurent DUZELET, membre du Cabinet AARPI MORTIMORE & DUZELET, [Adresse 2], Avocat postulant et par Maître Adeline LOUIS, Avocat, [Adresse 3], Avocat plaidant. ET – 1°) la société CapELAN Conseils, – SARL [Adresse 4]
* 2°) la société CORNELOUP – VUILLAFANS, – SAS -[Adresse 5]
DÉFENDERESSES représentées par Maître Thomas COURADE – BESIDE AVOCATS – [Adresse 6], substitué par Maître Sarah MOSTFA.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
EXPOSE DES FAITS
La société CORNELOUP VUILLAFANS est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements de process et de manutention de produits en vrac.
Les titres de la société CORNELOUP VUILLAFANS était jusqu’en 2024 intégralement détenus par la société STEREODUC DEVELOPPEMENT, elle-même dirigée et détenue par Madame [Q] [P] et plusieurs membres de sa famille.
Monsieur [O] [X] y exerçait les fonctions salariées de responsable opérationnel du site de [Localité 2], sans mandat social ou pouvoir de représentation, depuis le mois de février 2013, date de son embauche.
La société STEREODUC DEVELOPPEMENT a entrepris de céder ses titres détenus dans la société CORNELOUP – VUILLAFANS à Monsieur [O] [X].
C’est ainsi que par acte du 31 juillet 2024, la société STEREODUC DEVELOPPEMENT a cédé l’intégralité des titres de la société CORNELOUP VUILLEFANS à la société CapELAN CONSEILS, société constituée à cet effet par Monsieur [O] [X].
Un Prix Provisoire a été fixé d’un commun accord par les parties à 640.000 Euros sur la base des fonds propres de la société au 31 décembre 2022, et le Prix définitif devant être calculé par le Cédant et communiqué au Cessionnaire avec les Comptes de Référence.
Le paiement du Prix Provisoire a été réglé le jour de la signature de l’acte de cession par la société CapELAN CONSEILS.
L’acte réitératif de cession de titres prévoit à son article 4.6.2.2 Prix Définitif de Cession :
« A la Date de Cession, les comptes de référence seront arrêtés à la diligence et sous la responsabilité de la société STEREODUC DEVELOPPEMENT, au plus tard dans les 90 jours à compter de la Date de Cession, par l’expert-comptable de la Société dont les frais seront entièrement pris en charge par la Société et provisionnés dans les comptes de référence.
Les Comptes de Référence, prendront la forme des comptes sociaux.
Les règles et méthodes comptables appliquées pour l’établissement des Comptes de Référence seront conformes à celles précédemment utilisés par la Société pour l’établissement de ses comptes sociaux.
Dès leur établissement, les Comptes de Référence seront communiqués au Bénéficiaire, qui, à compter de cette communication, disposera d’un délai de QUARANTE CINQ (45) jours pour les examiner et les faire examiner par l’expert-comptable de son choix, dont il acquittera les frais. Il aura, à cet effet, accès aux pièces comptables et autres documents ayant servi à leur établissement.
A défaut de demandes de modifications faites dans ce délai de contrôle par le Bénéficiaire, les Comptes de Référence communiqués seront considérés comme acceptés sans réserves.
En cas de contestation relative à l’établissement des Comptes de Référence visés cidessus, les Parties, s’efforceront d’en régler le sort dans les TRENTE (30) jours suivant l’expiration du délai de contrôle accordé au Bénéficiaire. Dans le cas où il accord est trouvé entre les Parties, les Comptes de Référence corrigés seront considérés comme définitivement acceptés.
Si le désaccord subsiste, celui-ci sera réglé par un expert désigné, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1843-4 du code civil auxquelles les Parties entendent renvoyer bien que cette situation soit hors du champ d’application de ce texte.
Cet expert agira en qualité de mandataire des Parties en charge d’établir la version définitive des Comptes de Référence.
…. »
Les comptes de référence n’ont pu être arrêtés dans le délai imparti à l’article 4.6.2.2 de l’acte de cession ci-dessus mentionné, les parties étant en désaccord sur la méthode de calcul à appliquer.
C’est dans ce contexte que la société STEREODUC DEVELOPPEMENT a saisi le Tribunal de céans selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article 876-1 du Code de procédure civile, d’une demande de désignation d’un expert, en vertu des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice délivré par exploits séparés en date des 22 et 23 décembre 2025, la société STEREODUC DEVELOPPEMENT a fait assigner la société CapELAN Conseils et la société CORNELOUP – VUILLAFANS, devant le tribunal de céans selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation de tel Expert inscrit sur la liste des Experts-comptables ayant pour mission de :
* Agir comme Mandataire des parties,
* Trancher les désaccords persistant entre les parties concernant l’arrêté des Comptes de Référence à savoir :
* Comptabilisation de travaux informatiques en immobilisations en cours, contestée par Monsieur [X], pour un montant de 9 856 €,
* Ecart de 5 901,46 € entre le solde bancaire en comptabilité et le solde à la Banque Populaire ;
* Absence de constitution d’une provision de 7 768,02 €, outre 3 071,24 € de charges sociales, au titre d’heures travaillées mais non réglées aux salariés ;
* Solde de l’intéressement 2023, pour un montant de 3 712,46 ;
* Montant des encours de production, et taux horaire retenu pour les valoriser ;
* Etablir la version définitive des Comptes de Référence clos le 31 juillet 2024 ;
* Fixer le montant des fonds propres de la société CORNELOUP-VUILLAFANS au 31 juillet 2024 (ligne DL de la liasse fiscale n°2051),
* Trancher les contestations relatives à la détermination de l’ajustement du Prix,
* Fixer le prix définitif de la cession par application au prix provisoire, de 100 % de la variation constatée entre les fonds propres de la Société mentionnées au sein des comptes clos le 31 décembre 2022 qui s’élèvent à un montant de 561 588 euros et les fonds propres de la Société mentionnés au sein des Comptes de Référence clos le 31 juillet 2024,
La société STERERODUC DEVELOPPEMENT demande également de :
* Dire que l’Expert pourra réunir les parties autant de fois que nécessaire et recueillir toutes les observations des parties et de tout sachant ;
* Dire que l’Expert devra, pour l’exécution de sa mission, se faire remettre tous documents qu’il jugerait utiles de se voir communiquer ;
* Dire que l’Expert devra remettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations;
* Dire que l’Expert devra remettre son rapport aux parties dans un délai de 3 mois ;
* Dire que les frais et honoraires de l’expertise seront avancés et supportés intégralement par la société CORNELOUP-VUILLAFANS, conformément aux stipulations de l’acte réitératif de cession ;
* Condamner la société CapELAN Conseils à payer à la société STEREODUC DEVELOPPEMENT une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CapELAN Conseils aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 03 mars 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°1, la société STEREODUC DEVELOPPEMENT réfute les arguments de ses contradicteurs et demande au Président du Tribunal de céans de :
* Désigner en qualité de Tiers évaluateur tel Expert inscrit sur la liste des Expertscomptables ayant pour mission de :
* Agir comme Mandataire des parties,
* Trancher les désaccords persistant entre les parties concernant l’arrêté des Comptes de Référence, et notamment :
* Comptabilisation de travaux informatiques en immobilisations en cours, contestée par Monsieur [X], pour un montant de 9 856 €,
* Vérification des comptes de charges et du classement des immobilisations inscrites dans les Comptes de référence, et opérer les reclassements utiles,
* Ecart de 5 901,46 € entre le solde bancaire en comptabilité et le solde à la Banque Populaire;
* Absence de constitution d’une provision de 7 768,02 €, outre 3 071,24 € de charges sociales, au titre d’heures travaillées mais non réglées aux salariés,
* Solde de l’intéressement 2023, pour un montant de 3 712,46 ;
* Détermination du montant des encours de production à la date du 31 juillet 2024, tant en volume qu’en valeur, affaire par affaire, en tenant compte du degré réel d’avancement des prestations, des heures effectivement engagées, des devis, contrats et états d’avancement, des documents de suivi de production, et de toute pièce opérationnelle utile,
* Déterminer le coût horaire complet applicable à ces encours, en intégrant l’ensemble des charges directes et indirectes de production,
* Etablir la version définitive des Comptes de référence clos le 31 juillet 2024 en appliquant les mêmes règles et méthodes comptables que celles précédemment utilisées par la Société pour l’établissement de ses comptes sociaux,
* Au préalable, rechercher et déterminer les mêmes règles et méthodes comptables que celles précédemment utilisées par la Société pour l’établissement de ses comptes sociaux,
* Fixer le montant des fonds propres de la société CORNELOUP-VUILLAFANS au 31 juillet 2024 (ligne DL de la liasse fiscale n°2051),
* Trancher les contestations relatives à la détermination de l’ajustement du Prix,
* Fixer le prix définitif de la cession par application au prix provisoire, de 100 % de la variation constatée entre les fonds propres de la Société mentionnées au sein des comptes clos le 31 décembre 2022 qui s’élèvent à un montant de 561 588 euros et les fonds propres de la Société mentionnés au sein des Comptes de Référence clos le 31 juillet 2024,
* Dire que l’Expert pourra réunir les parties autant de fois que nécessaire et recueillir toutes les observations des parties et de tout sachant ;
* Dire que l’Expert pourra se faire communiquer tous documents antérieurs et postérieurs au 31 juillet 2024 utiles à l’exécution de sa mission, notamment les factures émises, encaissements reçus, situations intermédiaires et états d’avancement des affaires en cours à la date de cession, sans que cette liste ne soit exhaustive,
* Dire que l’Expert pourra solliciter directement auprès de tout tiers utile (expertcomptable, commissaire aux comptes, banque, prestataires) la communication de toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Dire que l’Expert ne pourra utiliser et/ou se référer à la note établie le 11 mars 2025 par Monsieur [V] en dehors de tout débat contradictoire, si ce n’est pour la contredire.
* Dire qu’en cas de défaut de communication de pièces par l’une des parties, l’Expert pourra en tirer toute conséquence utile dans ses conclusions ;
* Dire que l’Expert devra remettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations ;
* Dire que l’Expert devra remettre son rapport aux parties dans un délai de 3 mois;
* Dire que les frais et honoraires de l’expertise seront supportés intégralement par la société CORNELOUP-VUILLAFANS, conformément aux stipulations de l’acte réitératif de cession ;
* Condamner la société CapELAN CONSEILS à payer à la société STEREODUC DEVELOPPEMENT une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CapELAN CONSEILS aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés CapELAN Conseils et CORNELOUP – VUILLAFANS demandent quant à elles :
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu les dispositions conventionnelles relatives à la cession de titres intervenue le 31juillet 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
* Désigner tel expert, spécialisé en comptabilité, avec pour mission :
* Trancher les désaccords subsistants entre les parties, notamment s’agissant des difficultés relevées par Monsieur [V] au sein de son rapport du 11 mars 2025, savoir :
* La comptabilisation au poste «immobilisation en cours » ou en charges d’exploitation des travaux d’assistance technique facturés par la société DATADESS pour un montant de 9.856 €,
* Les conséquences de l’écart= de 5.901,46 € constaté entre le solde du compte bancaire au 31.07.24 et le montant inscrit dans le projet de bilan au 31.07.24,
* Le bienfondé de la non-comptabilisation au sein du projet de bilan de l’exercice clos le 31.07.2024 d’heures supplémentaires réalisées au 31.07.2024, pour un montant charges comprises de 10.839 €,
* Le bienfondé de l’absence de comptabilisation en charge d’exploitation du solde de l’intéressement à verser aux salariés démissionnaires, pour la somme de 3.712,46 €,
* Déterminer le montant des encours de production et le taux horaire à retenir pour les valoriser,
* Etablir les comptes de référence, soit les comptes arrêtés au 31 juillet 2024, en appliquant les mêmes méthodes que celles utilisées par la société CORNELOUP-VUILLAFANS pour l’établissement des comptes arrêtés au 31.12.2022 ;
* Fixer le montant du prix définitif de cession au sens de l’article 4.6.2.2 du protocole de cession de titres du 31juillet 2024.
* Dire que l’Expert pourra réunir les parties autant de fois que nécessaire et recueillir toutes les observations des parties et de tout sachant ;
* Dire que l’Expert devra, pour l’exécution de sa mission, se faire remettre tous documents qu’il jugerait utiles de se voir communiquer ;
* Dire que l’Expert devra remettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations ;
* Dire que l’Expert devra remettre son rapport aux parties dans un délai de 3 mois ;
* Dire qu’en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission (refus de communication de pièces, impossibilité d’accès à certaines informations, contestation de sa compétence, etc.), l’expert en informera sans délai le président du tribunal, qui pourra, le cas échéant, être saisi pour statuer sur les mesures nécessaires, notamment pour ordonner la communication forcée de documents ;
* Dire que les honoraires et frais de l’expert seront, à titre provisionnel, avancés par la société CORNELOUP VUILLAFANS, étant précisé qu’il sera statué définitivement sur leur répartition par la juridiction appelée à connaître du litige au fond.
* Condamner la société STEREODUC DEVELOPPEMENT à payer à la société CAPELAN CONSEILS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1843-4 du Code civil dispose que :
« I.– Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Attendu que l’acte réitératif de cession de titres signé le 31 juillet 2024 entre la société STEREODUC DEVELOPPENT (le cédant), la société CapELAN CONSEILS (le Cessionnaire) et la société CORNELOUP-VUILLAFANS (l’intervenante), prévoit notamment :
« 4.6. CONDITIONS FINANCIERES DE LA CESSION
4.6.1. Détermination du prix
Le Prix Provisoire : La présente cession est consentie et acceptée moyennant le Prix Provisoire, pour l’ensemble des 600 000 Titres cédés correspondant à 100 % du capital de la Société à SIX CENT QUARANTE MILLE EUROS (640 000 €).
Le Prix Provisoire a été fixé d’un commun accord par les Parties, et sur la base des fonds propres de la Société au 31 décembre 2022, qui s’élèvent à 561 588 euros dont les comptes sont ci-après annexés (ANNEXE 4).
Le Prix Provisoire variera à la hausse ou à la baisse d’un montant de 100% de la variation constatée entre les fonds propres de la Société mentionnées au sein des comptes clos le 31 décembre 2022 qui s’élèvent à un montant de 561 588 euros et les fonds propres de la Société mentionnés au sein des Comptes de Référence.
Le Prix Définitif sera calculé par le Cédant et communiqué au Cessionnaire avec les Comptes de Référence.
4.6.2. Paiement du Prix
4.6.2.1 Paiement du Prix Provisoire
Le Prix Provisoire de cession d’un montant de SIX CENT QUARANTE MILLE EUROS (640 000 €) est payé ce jour par la société CapELAN Conseils au Cédant, entre les mains du Cabinet [F] [Y], à charge pour ce dernier de libérer les fonds, par virements de son compte CARPA.
D’ores et déjà Maître [F] [Y] est autorisé à verser l’intégralité du prix de cession.
4.6.2.2 Prix Définitif de Cession
« A la Date de Cession, les comptes de référence seront arrêtés à la diligence et sous la responsabilité de la société STEREODUC DEVELOPPEMENT, au plus tard dans les 90 jours à compter de la Date de Cession, par l’expert-comptable de la Société dont les frais
seront entièrement pris en charge par la Société et provisionnés dans les comptes de référence.
Les Comptes de Référence, prendront la forme des comptes sociaux.
Les règles et méthodes comptables appliquées pour l’établissement des Comptes de Référence seront conformes à celles précédemment utilisés par la Société pour l’établissement de ses comptes sociaux.
Dès leur établissement, les Comptes de Référence seront communiqués au Bénéficiaire, qui, à compter de cette communication, disposera d’un délai de QUARANTE CINQ (45) jours pour les examiner et les faire examiner par l’expert-comptable de son choix, dont il acquittera les frais. Il aura, à cet effet, accès aux pièces comptables et autres documents ayant servi à leur établissement.
A défaut de demandes de modifications faites dans ce délai de contrôle par le Bénéficiaire, les Comptes de Référence communiqués seront considérés comme acceptés sans réserves.
En cas de contestation relative à l’établissement des Comptes de Référence visés cidessus, les Parties, s’efforceront d’en régler le sort dans les TRENTE (30) jours suivant l’expiration du délai de contrôle accordé au Bénéficiaire. Dans le cas où il accord est trouvé entre les Parties, les Comptes de Référence corrigés seront considérés comme définitivement acceptés.
Si le désaccord subsiste, celui-ci sera réglé par un expert désigné, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1843-4 du code civil auxquelles les Parties entendent renvoyer bien que cette situation soit hors du champ d’application de ce texte.
Cet expert agira en qualité de mandataire des Parties en charge d’établir la version définitive des Comptes de Référence.
Il devra se conformer, pour l’exécution de sa mission, aux stipulations du présent article. Ses frais et honoraires seront supportés par la Société.
Le Prix Provisoire variera à la hausse ou à la baisse d’un montant de 100% de la variation constatée entre les fonds propres de la Société mentionnées au sein des comptes clos le 31 décembre 2022 qui s’élèvent à un montant de 561 588 euros et les fonds propres de la Société mentionnés au sein des Comptes de Référence.
Si le montant des fonds propres tel qu’il figurera dans les Comptes de Référence (ligne DL de la liasse fiscale n°2051) de la Société est inférieur aux fonds propres de la Société mentionnées au sein des comptes clos le 31 décembre 2022 qui s’élèvent à un montant de 561 588 euros, 100% de la différence entre ces deux montants fera l’objet d’un remboursement au Cessionnaire.
Si le montant des fonds propres tel qu’il figurera dans les Comptes de Référence (ligne DL de la liasse fiscale n°2051) de la Société est supérieur aux fonds propres de la Société mentionnées au sein des comptes clos le 31 décembre 2022 qui s’élèvent à un montant de 561 588 euros, 100% de l’excédent entre ces deux montants fera l’objet d’un complément de prix au Cédant.
Le prix définitif sera alors comparé au prix provisoire pour déterminer s’il donne lieu le cas échéant à restitution par le Cédant ou complément par le Cessionnaire.
L’ajustement du Prix, par le versement d’un complément du Prix Provisoire, sera réalisé dans le délai de 15 jours à l’issue de la période de détermination du prix.
En cas de contestations relatives aux Comptes de Référence et à la détermination de fixation de l’ajustement du Prix, les Parties s’efforceront d’en régler le sort à l’amiable.
Si le désaccord persiste, il sera tranché par un expert inscrit sur la liste des experts comptables et désigné soit d’un commun accord entre les Parties soit par le Président du Tribunal de commerce compétent saisi par la partie la plus diligente.
L’Expert devra se conformer, pour l’exécution de sa mission, aux stipulations des présentes. Ses frais et honoraires seront supportés par la Société.
L’Expert tranchera les désaccords existants entre les Parties et aura pour mission d’arrêter les Comptes de Référence, en qualité de mandataire des Parties et en se référant aux stipulations du présent article. »
Attendu que les parties sont en désaccord sur la méthode de calcul des Comptes de Référence arrêtés aux 31 juillet 2024 ;
Attendu que l’article 1843-4 paragraphe I, 2 ème alinéa du Code civil dispose que l’Expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ;
Il convient par conséquent de désigner un Expert conformément à l’article 1843-4 du Code civil, aux fins d’établir la version définitive des comptes de référence arrêtés au 31 juillet 2024 et de fixer le prix Définitif de la cession, en se conformant pour l’exécution de cette mission, aux stipulations de l’acte réitératif de cession des titres et notamment à celles prévues à l’article 4.6.2.2 ;
Attendu que selon les dispositions l’article 4.6.2.2 de l’acte de cession, les frais et honoraires de l’Expert seront supportés la société CORNELOUP-VUILLAFANS ;
Attendu qu’au vu du contexte de cette affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par la société CORNELOUP-VUILLAFANS.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET INSUSCEPTIBLE DE RECOURS, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 876-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1843-4 du Code civil,
DÉSIGNE Monsieur [R] [S] – SOGITEC – [Adresse 7], en qualité d’Expert, avec pour mission :
* d’établir la version définitive des Comptes de Référence arrêtés au 31 juillet 2024, selon les règles et modalités de détermination prévues à l’acte réitératif de cession de titres conclu le 31 juillet 2024, en se référant notamment aux stipulations de l’article 4.6.2.2 dudit acte ;
* de fixer le montant du Prix Définitif de cession au sens de l’article 4.6.2.2. de l’acte réitératif de cession de titres conclu le 31 juillet 2024.
DIT que l’Expert devra se conformer, pour l’exécution de sa mission, aux stipulations de l’acte réitératif de cession des titres ;
DIT que l’Expert pourra réunir les parties autant de fois que nécessaire et recueillir toutes les observations des parties et de tout sachant ;
DIT que l’Expert devra, pour l’exécution de sa mission, se faire remettre tous documents qu’il jugerait utiles de se voir communiquer ;
DIT qu’en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission, l’expert en informera sans délai le Président du tribunal de céans, qui pourra, le cas échéant, être saisi pour statuer sur les mesures nécessaires à ordonner afin de lui permettre de mener à bien sa mission ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront supportés par la société CORNELOUP-VUILLAFANS, conformément aux termes de l’article 4.6.2.2. de l’acte réitératif de cession de titres conclu le 31 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 82,69 Euros TTC, seront supportés par la société CORNELOUP-VUILLAFANS.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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