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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 nov. 2025, n° 2024J00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J479
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 3]
ET
* La SARL, [Adresse 4] Numéro SIREN : 804066124,
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire – SELARL LEXLUX AVOCATS Case n°, [Adresse 6]
* La SAS, [L] Numéro SIREN : 440941888, [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [F], [M] -Case n°, [Adresse 8], [Localité 1], [O], [X] – SELARL, [K], [I] & ASSOCIES, [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me, [F], [M]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société, [Adresse 4], ayant pour activité principale la transaction de biens immobiliers, a été créée le 6 août 2014.
Le 9 décembre 2021, la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER a signé, via DocuSign, en la personne de Madame, [H], [Q], avec la société, [L], en la personne de Monsieur, [D], [K], un contrat de licence d’exploitation de site internet, n° 00031397, ayant pour objet la création d’un site Internet, avec un nom de domaine à créer, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 594,00 € TTC, outre un forfait coordination de 208,80 € TTC.
Les conditions générales du contrat stipulaient, en l’Article 1. Transfert-Cession, que la société, [L] peut « céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire (…) ».
La société LOCAM, en tant que partenaire financier, est intervenue en qualité de cessionnaire, conformément à l’Article 1. Transfert-Cession précité.
Ce faisant, la société LOCAM est devenue créancière de la société, [Adresse 4] en vertu du contrat de licence d’exploitation de site internet n°1664797, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 594,00 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 30 janvier 2026.
Le 13 janvier 2022, les sociétés CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER et, [L] ont établi le dossier technique de 10 pages afin de définir le contenant du futur site internet www.cplpi.fr.
Le 25 février 2022, la société, [Adresse 4] a signé, sans réserves, sous DocuSign, le procès-verbal de livraison, contresigné par la société, [L], pour le bien désigné www.cplpi.fr.
La société, [Adresse 4] a réglé le forfait coordination de 208 € TTC à la société, [L], ainsi que les 18 premiers loyers à la société LOCAM, du 28 février 2022 au 30 juillet 2023.
Le 18 août 2023 la société, [Adresse 4] informe par mail la société, [L] de sa volonté de résilier le contrat de licence d’exploitation de site internet, en raison d’un manque de résultats flagrant.
Le 7 novembre 2023, par courrier recommandé n° 2C18384517212 adressé à la société, [Adresse 4], réceptionné le 10 novembre 2023, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée de 3 loyers impayés du 30 août 2023 au 30 octobre 2023.
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat de licence d’exploitation, conformément à l’article 16 conditions générales du contrat de licence d’exploitation.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître, [G], [A], commissaire de Justice à LIBOURNE, en date du 6 mars 2024 à la société, [Adresse 4], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 19 602 € constituée comme suit :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00479
La société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER a assigné la société, [L], le 5 septembre 2024, par acte de la SAS PROVJURIS, commissaires de Justice Associés à MARSEILLE, AIX EN PROVENCE et MARTIGUES, à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’être mis en cause dans la procédure l’opposant à la société LOCAM.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01269.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a ordonné la jonction des deux procédures RG 2024J01269 et RG 2024J00479 sous le numéro RG 2024J00479
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
1- Sur les carences probatoires de la société, [Adresse 4]
Vu l’article 6 du code de procédure civile, la défenderesse prétend que la société, [L] aurait manqué à ses obligations sans pour autant verser aux débats de pièces probantes.
Vu les dispositions de l’article 1226 du code civil, la défenderesse argue avoir procédé à la résiliation du contrat, or elle n’en respecte pas le formalisme : aucune double notification, qui aurait dû être constituée d’une mise en demeure préliminaire, suivie d’une notification de la résiliation n’est produite.
La société LOCAM s’associe enfin aux moyens techniques développés par la société, [L], qui démontre méthodiquement avoir exécuté l’intégralité de ses obligations.
2- Sur la demande en réduction de créance
La société, [Adresse 4] ne démontre pas le caractère « manifestement excessif » des indemnités réclamées par la concluante.
Vu l’article 1231-2 du code civil, le préjudice de la société LOCAM correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner, constitué de l’intégralité des loyers à régler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. C’est non seulement le capital mobilisé mais également sa rentabilité escomptée qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la société LOCAM du fait de l’inexécution des engagements de la société, [Adresse 4].
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1226 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 6 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société, [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER à régler à la société LOCAM la somme principale de 19 602 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;
* Condamner la société, [Adresse 4] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [Adresse 4] aux entiers dépens d’instance.
En réplique, la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER fait plaider au Tribunal que
* I- À TITRE PRINCIPAL
* 1- Sur l’inexécution contractuelle de la société, [L] opposable à la société LOCAM
Vu les articles 1103, 1104 puis 1216, 1216-2, 1217 et 1219 du Code civil ;
En s’engageant avec la société, [L], suite aux promesses de son commercial sur l’efficacité de ses techniques de référencement, la société, [Adresse 4] comptait bénéficier d’un nouveau site Internet lui offrant de substantielles économies en lui évitant de recourir aux grands sites coûteux de publicité tels que Le bon Coin, Se Loger ou encore Bien Ici.
Mais rapidement les prestations fournies par la société, [L] étaient défaillantes:
* Le référencement du site internet, déjà créé et repris par la société, [L] était inopérant : 68 contacts en l’espace de 2 ans, soit 34 contacts par an, soit environ 2 contacts par mois,
* la société, [L] devait mettre en place une passerelle permettant la republication et des annonces publiées sur le site principal, sur les sites annexes et notamment avec le site HEKTOR.
Face à l’incapacité de la société, [L] à remplir ces obligations contractuelles, la société, [Adresse 4] était contrainte de rédiger deux fois les annonces.
L’intervention principale de la société, [L] reposait dans le référencement, l’hébergement et la maintenance du site avec notamment cette passerelle entre le site principal et les autres sites annonceurs, or le contrat litigieux présente une anomalie puisqu’il fait mention d’une création de site internet.
La société, [L] a manqué à ses obligations contractuelles :
* aucun cahier des charges de création de site n’a été communiqué à la concluante,
* aucun site n’a été créé,
* le référencement est manquant,
* la passerelle est toujours inexistante.
Sur les conseils de la société, [L], la société, [Adresse 4] a patienté, en vain, une année, le temps soit disant nécessaire pour que le référencement devienne efficace, ce qui n’a jamais été le cas.
Devant l’ensemble des manquements de la société, [L], la société, [Adresse 4] a donc légitimement sollicité la résolution du contrat conclu.
2- Sur l’indivisibilité des contrats de prestation de services et de location financière et la caducité subséquente du contrat de la société LOCAM
Vu les articles 1103, 1104 et 1186 du code civil ;
Le contrat de licence d’exploitation de site internet signé avec la société, [L] étant résolu en raison de son inexécution, la société, [Adresse 4] a donc mis fin unilatéralement au contrat de location financière avec la société LOCAM, dépourvu d’objet par conséquences.
Parce qu’ils forment une opération indivisible, le défaut de conformité et d’exécution de la prestation objet de la contrepartie financière entraîne inévitablement l’anéantissement du contrat de location financière.
Ainsi, le contrat de location financière doit être déclaré caduc en raison de la résolution du contrat de prestation de service.
II- À TITRE SUBSIDIAIRE : Sur la réduction de la créance et des délais de payement
Vu les articles 1223, 1231-5, 1343-5 du code civil ;
La société LOCAM réclame le paiement de 6 loyers échus (3 564 €) et 24 loyers à échoir (14 256 €) en indemnité de résiliation, outre une clause pénale de 10% de ces sommes (1 782 €), soit une somme totale de 19 602 €.
Or la société, [Adresse 4] c’est déjà acquitté de 18 mensualités prévues au contrat, soit 10 692 €.
En conséquence, l’Indemnité de résiliation doit être ramenée au surplus entre le montant dont la société LOCAM c’est acquitté à la société, [L] et les 10692,00 € déjà encaissés.
Encore faut-il pour cela que la société LOCAM verse aux débats la facture dont elle s’est acquittée auprès de la société, [L].
En outre, la société LOCAM sollicite la condamnation de la société, [Adresse 4] au paiement d’une clause pénale de 1782,00 €. Or, cette clause est excessive et disproportionnée et a simplement pour vocation d’indemniser le préjudice résultant du non-paiement des loyers à échoir.
Il ressort toutefois de la Jurisprudence constante de la Cour d’appel de LYON que la clause pénale doit être réduite à 1 € symbolique.
Ainsi, si par impossible la responsabilité de la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER devait être recherchée, le Tribunal :
* Réduira la créance de la société LOCAM, a minima, à la somme restant à la charge de la société LOCAM après déduction des sommes déjà versées par la concluante ;
* Réduira le montant de la clause pénale à l’euro symbolique,
* Accordera les plus larges délais de paiement.
Enfin, le Tribunal jugera que la société, [L] devra relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la procédure l’opposant à la société LOCAM, du seul fait de ses manquements contractuels à l’encontre de la concluante.
La société, [Adresse 4] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1216, 1216-2, 1217, 1219, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Juger que la société, [L] n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles ;
* Juger que la prestation fournie ne correspond pas à la prestation convenue en ce qu’elle est incomplète ;
* Juger en tout état de cause que la société, [Adresse 4] a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat compte tenu des préjudices qu’elle rencontrait ;
En conséquence,
* Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prestations de services pour inexécution fautive de la société, [L] ;
* Juger en conséquence, la caducité du contrat de location excipé par la société LOCAM ;
* Débouter purement et simplement la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
* Ordonner la réduction de la créance de la société LOCAM, a minima, à la somme restant à la charge de la société LOCAM après déduction des sommes déjà versées par la société, [Adresse 4] ;
* Ordonner la réduction du montant de la clause pénale à l’euro symbolique ;
* Accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
Juger que les manquements de la société, [L] ont entraîné des préjudices à la société, [Adresse 4];
En conséquence,
* Condamner la société, [L] à relever et garantir la société, [Adresse 4] de toutes condamnations principales, intérêts, frais et demandes accessoires, et autres, qui pourraient intervenir à son encontre ;
* Condamner conjointement la société, [L] et la société LOCAM à payer à la société, [Adresse 4] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner conjointement la société, [L] et la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS LEX LUX AVOCATS représentée par Maître Grégoire MANN;
* Prononcer l’exécution provisoire.
Pour sa part, la société, [L] fait plaider au Tribunal que
Après les discussions préalables au cours desquelles ont été présentés les différents produits adaptés au client, un contrat de licence d’exploitation a été signé le 9 décembre 2021.
Après les travaux préparatoires nécessaires à la création d’un site conforme aux attentes du client, la livraison et la mise en ligne du site ont été organisées sans que le débiteur n’émette la moindre réserve ainsi qu’en atteste le procès-verbal de mise en ligne de site web signé le 25 février2022.
Le contrat a été cédé à la société LOCAM conformément à l’article 1 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation
C’est dans ce contexte que le débiteur suspendait unilatéralement le règlement de ses redevances mensuelles.
La société, [Adresse 4] reprochait à la société, [L] l’absence de résultats dans un contexte de crise de l’immobilier majeur justifiant selon elle la suspension du règlement des échéances du contrat.
La société, [L] répondait que la cliente avait obtenu des contacts grâce au site, que la crise de l’immobilier ne lui était pas imputable, et qu’en toute hypothèse elle n’était débitrice d’aucune obligation de résultat.
La société, [L] était contrainte de mettre en demeure sa cliente de régulariser la situation.
Il est d’ores et déjà indiqué que le seul grief formulé à l’encontre de la société, [L] est relatif au référencement du site que la débitrice estime insuffisant.
Quant au grief lié à une supposée absence de passerelle, ce point purement technique n’est aucunement étayé par la partie adverse. Il n’y a donc aucune observation à formuler sur ce dernier point.
* 1- Sur les demandes de la société, [L]
* 1.1-Les obligations de la société, [L] concernant la conception et la livraison d’un site conforme aux besoins et attentes du client
En conformité avec les conditions particulières du contrat, listées en première page, et suivant l’article 2 des conditions générales du contrat :
* La société, [L] et le client s’engagent à établir ensemble un dossier technique définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet ainsi que les modalités de réalisation;
* La société, [L] s’engage à créer un site internet conformément au dossier technique établi en collaboration avec le client ;
* Que cette obligation de délivrance d’un site conforme est exécutée par la société, [L] sous le contrôle du client qui dispose de la possibilité de refuser la signature du procès-verbal de livraison si le site n’est pas conforme au dossier technique et à ses attentes.
La société, [L] a exécuté, conformément aux termes du contrat, son obligation de délivrance conforme du site internet :
La société, [L] et la société, [Adresse 4] ont établi un dossier technique le 13 janvier 2022 dans lequel la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER a précisé l’ensemble des caractéristiques du site internet souhaité (logo, intitulé et contenu des rubriques, expressions dédiées au référencement etc.).
Les équipes techniques de la société, [L] ont procédé à la conception du site, puis après accord du client sur le produit, ont procédé à la mise en ligne du site web commandé par la société, [Adresse 4] qui l’a accepté sans aucune réserve.
Il n’est versé au débat aucune pièce permettant d’établir le moindre grief à l’encontre de la société, [L] de sorte que cette dernière a donc parfaitement rempli ses obligations.
1.2- Les obligations de la société, [L] concernant les prestations connexes de maintenance, hébergement et référencement et formation
Il ressort de l’article 5 des conditions générales du contrat litigieux que la société, [L] s’engage à assurer les prestations suivantes : l’hébergement, la maintenance du site internet, ainsi que le bon fonctionnement du référencement, lesquelles s’analysent en une obligation de moyens.
En l’espèce, la société, [L] a respecté chacune de ses obligations.
La société, [Adresse 4] ne verse au débat aucune pièce de nature à rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société, [L] dans l’exécution de son obligation de référencement.
De sorte qu’il appartient à la société, [Adresse 4] d’exécuter les siennes et notamment, d’exécuter son obligation de paiement des redevances dues au titre du contrat de licence d’exploitation des sites internet.
2- Sur le rejet des arguments de la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER
2.1- Sur la résiliation du contrat pour non-respect par la société, [L] de son obligation de référencement
Conformément à l’article 5 des conditions générales du contrat litigieux,
* aucun résultat en termes de référencement n’est prévu par le contrat,
* la qualité du référencement est directement dépendante du remplissage du site par le client.
Or, la société, [Adresse 4] ne démontre pas avoir publié des annonces sur son site internet, conformément aux termes du contrat.
À l’inverse, la société, [L] démontre avoir respecté son obligation de référencement :
* D’une part, en inscrivant le nom de domaine sur les principaux moteurs de recherches,
* D’autre part, en dispensant à la société, [Adresse 4] une formation sur le référencement manuel, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu en signant le procès-verbal de livraison du site.
En procédant au paiement des redevances pendant un an et demi, la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER a reconnu de facto que le site internet livré était conforme à ses attentes.
En conséquence, le Tribunal dira et jugera que la société, [L] a respecté son obligation de référencement.
2.2- Sur la requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale et sa réduction
La société, [Adresse 4] ne démontre pas que la clause de résiliation stipulée à l’article 16 des conditions générales de vente constituerait une clause pénale.
Elle a décidé unilatéralement de se libérer de ses engagements contractuels et est donc débitrice d’une indemnité de résiliation anticipée à ce titre.
La clause de résiliation ne sera donc pas requalifiée en clause pénale et son montant ne pourra en conséquence être réduit.
2.3- Sur les délais de payement
La société, [L] demande le rejet de la demande de délais de payement formé par la débitrice laquelle n’a procédé au règlement d’aucune somme depuis la suspension de ses règlements.
La société, [L] demande au Tribunal de
Vu les dispositions des éléments contractuels versés aux débats, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil et 1193 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société, [Adresse 4] de ses demandes,
* Ordonner la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la Société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER,
* Condamner la société, [Adresse 4] à verser à la société, [L] : une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société, [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur la résolution du contrat litigieux entre la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER et la société, [L]
Vu les articles 1103, 1104 puis 1217 et 1219 du Code civil ;
Les travaux à exécuter, engageant contractuellement la société, [L] auprès de la société, [Adresse 4], sont listés au paragraphe « OBJET DU CONTRAT », dans le contrat de licence d’exploitation de site internet du 9 décembre 2021 :
* Création du site conformément à la fiche technique,
* Gestion du nom de domaine,
* Adresse(s) e-mail,
* Maintenance,
* Hébergement,
* Base de données,
* Référencement manuel du site sur les principaux moteurs et annuaires de recherches,
* Logiciels de statistiques,
Le 13 janvier 2022, les sociétés CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER et, [L] ont établi le dossier technique de 10 pages afin de définir le contenant du futur site internet www.cplpi.fr, conformément à ce qu’il était convenu à l’article 2 des conditions générales du contrat « conception et développement du site Web de l’abonné en fonction du dossier technique élaboré en collaboration avec l’abonné ».
La société, [L] verse au débat ce dossier technique : il n’est pas signé par le client la société, [Adresse 4] et il n’est pas démontré que ce dossier ait été réceptionné par le client. Cependant, de par sa nature même, élaboré avec des informations propres à la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER, il est difficile de concevoir que la société, [L] ait conçu seule ce document.
Le 25 février 2022, la société, [Adresse 4] a signé, sans réserve, le procès-verbal de livraison, contresigné par la société, [L], pour le bien désigné www.cplpi.fr. :
* Aux 8 items listés au paragraphe « OBJET DU CONTRAT » apparaît en « DESIGNATION » une prestation supplémentaire : « Formation au référencement naturel »,
* Il est aussi écrit que le client déclare « avoir obtenu la justification des demandes de référencements auprès des moteurs de recherche par le Fournisseur ».
L’article 5 des conditions générales du contrat litigieux stipule : « le référencement est directement dépendant de la nécessité d’une participation active et une prise en charge en interne de la gestion du site par l’abonné » , puis « (…) on ne peut garantir totalement les résultats du référencement. La prestation de référencement n’est donc soumis à aucune obligation de résultat ».
Suite à cette réception et mise en service du site Internet, la société, [Adresse 4] a réglé le forfait coordination de 208 € TTC à la société, [L], ainsi que les 18 premiers loyers à la société LOCAM, du 28 février 2022 au 30 juillet 2023.
Le 18 août 2023 que la société, [Adresse 4] informe par mail la société, [L] de sa volonté de résilier le contrat de licence d’exploitation de site internet, en raison d’un manque de résultats flagrant.
Or l’article 6 du code de procédure civile dispose : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », ainsi que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Mais du 25 février 2022 au 18 août 2023 la société, [Adresse 4] ne verse au débat aucune référence à :
* Un courrier de mécontentement, de dysfonctionnement, ou d’insatisfaction sur le fonctionnement du site et la qualité du référencement ;
* Des actions qu’elle aurait entreprises en interne pour la gestion de son site, afin d’en améliorer le référencement ;
* Des annonces qu’elle aurait publiées ;
La société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER ne démontrant pas l’inexécution des prestations de société la, [L], le Tribunal ne pourra pas retenir le bien-fondé de la résolution du contrat litigieux au 18 août 2023.
En sus, vu les dispositions de l’article 1226 du code civil, la société, [Adresse 4] ne respecte pas le formalisme de la résolution qu’elle sollicite : aucune mise en demeure préliminaire, suivi d’une notification de la résolution n’a été adressée à la société LOCAM.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société, [Adresse 4] de sa demande de résolution du contrat litigieux et in fine de sa demande de caducité du contrat de location financière avec la société LOCAM.
De même, face à la carence probatoire de la société, [Adresse 4] quant aux fautes imputables à la société, [L], le Tribunal rejettera la demande visant à ce que la société, [L] relève et garantisse la société, [Adresse 4] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
2- Sur le quantum de la créance de la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants et 1224 et 1231-2 du code civil ;
Après l’échéance du 30 juillet 2023, la société, [Adresse 4] n’a plus versé de loyer à la société LOCAM.
En application des conditions générales du contrat, clause résolutoire à l’article 16, la résiliation est prononcé de plein droit par le cessionnaire, la société LOCAM et « l’abonné devra verser (…) au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % (…). Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % (…) »
Suite à la signature du «procès-verbal de livraison et de conformité», le 25 février 2022, par la société, [Adresse 4], la société LOCAM est engagée à régler son fournisseur, [L].
Par-delà ces frais, le préjudice financier de la société LOCAM doit aussi intégrer l’inexistence des gains escomptés, conformément à l’article 1231-2 du code civil : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) ».
Ainsi, constatant que la société LOCAM est fondée à demander le règlement des 6 loyers échus représentant 3 564 €, et des 24 loyers à échoir représentant 14 256 €, le Tribunal condamnera la société, [Adresse 4] à régler la somme de 17 820 €.
3- Sur la réduction de la clause pénale
Vu les articles 1103, 1231-2 et 1231-5 du code civil ; Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
La société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER a la charge de la preuve du caractère manifestement excessif de ladite clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par LOCAM.
Vu les pièces versées au débat :
* La société LOCAM ne présente pas la facture dont elle doit s’acquitter envers la société, [L] ;
* Par ailleurs, les parties ne contestent pas que la société, [Adresse 4] a déjà réglé 10 692 € de loyers à la société LOCAM, soit les 18 premiers loyers du 28 février 2022 au 30 juillet 2023.
De ce fait, l’application, en sus, d’une clause pénale de 10 % apparaît excessive dès lors que la société LOCAM obtient déjà la réparation de son préjudice grâce à l’indemnité de résiliation qui couvre la totalité du financement.
La société, [Adresse 4] fait valoir qu’il ressort de la Jurisprudence constante de la Cour d’appel de LYON que la clause pénale doit être réduite à 1 € symbolique.
Ainsi, le Tribunal convient de réduire la clause pénale à la somme de 1 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER à réglée à la société LOCAM la somme principale de 17 821 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023.
4- Sur l’octroi d’un délai de payement
L’article 1343-5 du Code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)».
Vu les pièces versées au débat, la société, [Adresse 4] ne justifie pas d’une situation particulière qui permettrait au Tribunal de lui accorder un délai de payement.
En conséquence, la demande émanant de la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER visant à obtenir des délais de payement sera rejetée.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge respectivement de la société LOCAM et de la société, [L] l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer afin de faire respecter leurs droit.
En conséquence, la société, [Adresse 4] sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société, [Adresse 4] sera condamnée à payer à la société, [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l’espèce, la société, [Adresse 4] succombe, elle sera donc condamnée en tous les dépens.
7- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires A titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER de ses demandes principales visant à obtenir la résolution du contrat conclu avec la société, [L] et in fine la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, ainsi que celles visant à obtenir la réduction de la créance de la société LOCAM, a minima, à la sommes restant à a charge de la société LOCAM après déduction des sommes déjà versées par la société, [Adresse 4] ;
Déboute la société CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER de sa demande de délais de payements et de sa demande visant à être relevée et garantie par la société, [L] ;
Condamne la société, [Adresse 4] à régler à la société LOCAM la somme principale de 17 821 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale réduite à 1 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;
Condamne la société, [Adresse 4] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [Adresse 4] à régler à la société, [L] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [Adresse 4] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 25/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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