Résumé de la juridiction
La juridiction administrative est compétente pour connaître d’une requête tendant à l’annulation des opérations de révision de la liste électorale au motif que la procédure suivie devant la commission administrative prévue par les dispositions de l’article L.17 du code électoral n’aurait pas été régulière [1].
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 12 nov. 1984, n° 02352, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | 02352 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007607709 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaud |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
Texte intégral
Vu, enregistree au tribunal des conflits, le 19 avril 1984, une expedition du jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de versailles a renvoye au tribunal des conflits le soin de determiner la juridiction competente pour connaitre de la requete de m. Jean-louis x… tendant a l’annulation des operations de revision des listes electorales de garge-les-gonesse en raison du conflit negatif resultant de ce que par jugement du 1er fevrier 1984 le tribunal d’instance de gonesse a decline la competence des tribunaux judiciaires pour connaitre de la meme requete ; vu l’ordonnance en date du 1er fevrier 1984 du president du tribunal d’instance de gonesse ; vu, enregistrees le 15 juin 1984, les observations presentees par m. X… qui declare s’en remettre a la sagesse du tribunal des conflits ; vu, enregistrees le 26 juillet 1984, les observations presentees par le ministre de l’interieur et de la decentralisation et tendant a ce que la juridiction judiciaire soit declaree competente ;
Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii ; vu la loi du 24 mai 1872 ; vu le decret du 26 octobre 1849 modifie par le decret du 25 juillet 1960 ; vu le code electoral et notamment ses articles l. 25 et r. 10 ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que, saisi d’une requete de m. Jean-louis x… tendant a l’annulation des operations de revision des listes electorales de la commune de garge-les-gonesse en raison de l’insuffisante publicite donnee aux resultats des travaux de la commission administrative chargee de ces operations par application de l’article l. 17 du code electoral, le tribunal administratif de versailles, apres avoir releve que le tribunal d’instance de gonesse avait decline sa competence pour connaitre de la meme demande, a renvoye au tribunal des conflits le soin de statuer sur la question de competence ;
Considerant que le litige dont le tribunal administratif a ete saisi concerne non l’inscription sur les listes electorales d’electeurs determines mais la regularite de la procedure suivie par une commission administrative prevue par le code electoral et en particulier l’article 10 pour l’etablissement des listes electorales, qu’il appartient des lors a la juridiction administrative d’en connaitre ; que c’est par suite a tort que le tribunal administratif de versailles s’est declare incompetent ;
Decide : article 1er – il est declare que la juridiction de l’ordre administratif est competente pour connaitre de la requete de m. Jean-louis x… tendant a l’annulation des operations de revision des listes electorales de la commune de garge-les-gonesse. article 2 – la requete introduite devant le tribunal d’instance de gonesse ainsi que la procedure a laquelle elle a donne lieu sont declarees nulles et non avenues a l’exception de l’ordonnance du 1er fevrier 1984. article 3 – le jugement du tribunal administratif de versailles en date du 29 mars 1984 est declare nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyees devant ce tribunal. article 4 – la presente decision sera notifiee au garde des sceaux, ministre de la justice qui est charge d’en assurer l’execution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
- Code électoral
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