Annulation 10 février 1965
Rejet 10 juin 1988
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 ss-sect., 10 févr. 1965, n° 59156, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 59156 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007608095 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Rapporteur M. Essig |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Lavondes |
Texte intégral
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête présentée pour le sieur R xxxxx demeurant à xxxxx, […], demeurant à xxxxx, […] demeurant à xxxxx et les dames T xxxxx demeurant à xxxxx et L xxxxx, demeurant à […], décédé, ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil
d’Etat, le 26 septembre 1962, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annulé un jugement, en date du 13 juillet
1962 par lequel le Tribunal administratif de Nice, avant dire-droit sur la demande en décharge de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Surtaxe progressive) auquel avait été assujetti le sieur […] au titre de l’année 1953 dans les rôles de la commune de xxxxx a ordonné une expertise aux fins d’examiner si les héritiers du sieur R xxxxx apportaient la preuve: 1) de ce que la somme de 527 527 anciens francs qui figurait au compte débiteur du sieur R xxxxx dans la comptabilité de la S.A.R.L. "C xxxxx n’avait pas été remise à celui-ci au cours de
l’annee 1953; 2) de ce qu’il n’avait pas bénéficié d’une plus-value à l’occasion de la cession de ses parts-sociales;
3) de ce que la base d’imposition était erronée; dans la mesure où cette preuve serait rapportée, de fixer la base de l’imposition litigieuse;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Sur la régularité du jugement attaquée:
Considérant, d’une part, que devant le Tribunal Administratif de Nice le sieur R xxxxx a soutenu que les plus-values de parts sociales de la S.A.R.L. "C xxxxx cédées xxxxx par lui les 25 février et 30 octobre 1953 n’étaient pas imposables a la surtaxe progressive parce qu’il ne s’agisait pas de parts acquises antérieurement mais xxxxx de parts neuvelles provenant de la réévaluation de l’actif social; que la question de droit ainsi soulevée par le demandeur était de nature à entrainer en cas de solution favorable, l’accueil de sa demande et à rendre par la même frustratoire l’expertise sollicité àtitre subsidiaire; que, dès lors, le Tribunal administratif ne pouvait, comme il l’a fait, ordonner une expertise sur la plus-value dont ont bénéficié lesdites parts sociales en 1953 sans s’être prononcé, au préalable, sur la question de droit susmentionnée;
Considérant d’autre part, qu’en confiant à l’expert mission de rechercher si les héritiers R xxxxx apportaient la preuve que la somme de 527 527 anciens francs avait été effectivement remise au sieur R xxxxx en 1953, les premiers juges ont prescrit, ainsi que le soutient le Ministre des Finances dans son recours incident une mesure
d’instruction inutile alors qu’il n’était pas contesté que l’écriture comptable soldent le compte courant du sieur R xxxxx a été passée en 1953 et que le litige portait seulement sur les conséquences juridiques à tirer de cette écriture;
Considérant que les consorts R xxxxx et le Ministre des Finances sont dès lors fondés à demander l’annulation du jugement attaqué;
Mais considérant que l’affaire est en état qu’il y a lieu de l’évoquer pour y statuer immédiatement au fond;
Sur le lieu de l’imposition
Considérant que, si le sieur R xxxxx était domioilié le 1er janvier 1953, année au titre de laquelle l’imposition contestée a été établie, à xxxxx il est constant qu’il a cédé la gérance du la S.A.R.L. "C xxxxx qu’il dirigeait dans cette même ville le 25 février 1953 et a résidé ensuite à xxxxx; que c’est notamment son adresse dans cette dernière commune qu’il avait indiquée lors de la perception de ses revenus de valeurs mobilières des l’année 1953, et de l’immatrivulation, a la date du 15 mai 1953 d’un véhicule automobile; que, dans ces conditions, et par application de l’article 11 du code général des impôts la surtaxe progressive afférenté aux revenus du sieur R xxxxx pouvait valablement être établie au titre de l’année 1953, comme elle l’a été au lieu d’imposition qui correspondait
à « Sa nouvelle situation », dans la commune de xxxxx
Sur la régularité de la procédure d’imposition:
Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 179 du Codé général des impôts le contribuable qui n’a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global est taxé d’office tant à la taxe proportionnelle qu’à la surtaxe progressive et qu’aux termes de l’article 181 « En cas de désaccord avec l’inspecteur, le contribuable taxé d’office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assigné qu’en apportant la preuve de l’exagération de son imposition »; qu’il est constant que le sieur R xxxxx n’avait souscritaucune déclaration des revenus perçus par lui au titre de l’année 1953; que c’est dès lors par une exacte application des dispositions susrappelées, soules applicables en l’espèce, que l’administration a taxé d’office le sieur
R xxxxx, que la circonstance que la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article 177 du code général des impôts ait été engagée par une lettre du vérificateur en date du 6 octobre 1955, lettre à laquelle le sieur R xxxxx a répondu en demandant la consultation de la commission départementale des impôts directs, n’était pas de nature à renverser au profit du redevable, régulièrement imposé d’office, la charge de la preuve; qu en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de ladite Commission
Départementale en matière de surtaxe progressive;
Considérant d’autre part, qu’à la fin de l’exercice comptable 1953, la S.A.R.L. « C xxxxx a procédé à l’annulation dans ses écritures du solde débiteur du compte-courant ouvert au nom du sieur R xxxxx par virement d’une somme de 527 527 anciens francs à un compte »frais de déplacement"; que ladite somme a été réintégrée dans les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés réclamé à ladite société au titre de l’année 1953 sans que ce redressement ait fait, de sa part, l’objet d’une quelconque contestation, et que l’administration n’était pas tenu
d’interroger la société sur l’identité du bénéficiaire de la somme dont s’agit alors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances elles-mêmes et que l’article 117 du code général des impôts netrouvait pas ainsi matière à recevoir application;
Sur le bien fondé des impositions:
Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 160 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur: « Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires céde à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition, ou la valeur au 1er janvier 1969, si elle est supérieure, de ces droits est compris pour la moitié de son montant dans les bases de la surtaxe progressive due par l’intéregsé »; et que, si l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée"… à deux conditions, leur réalisation, en l’espèce, n’est pas contestée; qu’il résulte des termes mêmes dudit article qu’aucune différence ne doit être faite pour son application entre les droits sociaux provenant
d’une distribution gratuite de parts à la suite notamment de l’incorporation eu capital social de la réserve de réévaluation, et ceux acquis à titre onéreux; que c’est, dès lors, à bon droit que la plus-value correspondant à la cession des actions en cause a été imposée à la surtaxe pregressive;
Considérant qu’il résulte de l’analyse de l’opération comptable susrelatée du’une somme de 527 527 anciens francs dont il n’est pas allégué qu’elle ait correspondu à des « frais de déplacement » effectifs a été mise à la disposition du sieur Réaux pour éteindre la dette d’un même montant qu’il avait contractée à l’égard de la S.A.R.L. "C xxxxx; que par suite c’est à bon droit que l’administration a regardé ladite somme comme passible de la surtaxe progressive en tant que bénéfice distribué au cours de l’année 1953;
Considérant que, dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée devant le Tribunal administratif et devant le Conseil d’Etat, la demande du sieur Réaux ne peut qu’être rejetée.
DECIDE
Article 1 – Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 13 juillet 1962 est annulé.
Article 2 – La demande présentée par le sieur R xxxxx devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête des consorts R xxxxx sont rejetés.
Oui M. X, Y, en son rapport; Ouï Me Defrénois, avocat des consorts R xxxxx en ses observations; Ouï
M. Lavondès, Y, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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