Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1907 |
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| Dernière modification : | 26 août 2021 |
Commentaires • 127
Décisions • 124
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[…] la Ville de MIONS a autorisé cette société commerciale à installer des antennes relais de téléphonie mobile dans le clocher de l'église communale ; il fait valoir que la mise à disposition de cet édifice culturel est contraire aux dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 , qu'une église doit demeurer affectée à l'exercice du culte sans modification et que cette destination s'oppose à son utilisation à d'autres fins ; […] notamment à caractère pornographique ;Que cette mise à disposition par la Commune de MIONS à la société ORANGE est une violation manifeste de l'article 5 de la loi du 2 Janvier 1907. […] Vu le décret loi du 17 Juin 1938 (article 1 er )
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[…] En vertu de l'article 6 1.8. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa version issue des lois n°2022-299 et 2022-300 du 2 mars 2022, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, […] L'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes dispose qu' « A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, […]
Rejet —
[…] Vu la loi du 9 decembre 1905 ; vu la loi du 2 janvier 1907 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Documents parlementaires • 93
Versions du texte
Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 10 août 1871.
La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
- COLLIAUX
- MCD
- SAS EXPERTISOL
- Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 31 janvier 2023, n° 21/03604
- CJCE, n° C-252/07, Arrêt de la Cour, Intel Corporation Inc. contre CPM United...
- Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2016, n° 15/00277
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2000, 99-13.120, Inédit
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- Article 1211 du Code civil
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- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 22 septembre 2024, n° 24/00758
- KOREDGE (CHATILLON-LE-DUC, 438697054)