Résumé de la juridiction
Les travaux exécutés par une société anonyme d’habitation à loyer modéré, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies à l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, s’ils sont soumis, selon les termes de l’article L. 433-1 du même code dans sa rédaction applicable, aux principes de publicité, de mise en concurrence et d’exécution prévus par le code des marchés publics, n’ont pas le caractère de travaux publics.
Relève par conséquent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire le litige né de l’exécution d’un marché de travaux de réhabilitation de logements dès lors que la société anonyme d’habitation à loyer modéré qui doit remettre l’ouvrage à la personne publique par voie d’accession au terme d’un bail emphytéotique consenti pour 55 ans agit pour son propre compte
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 14 déc. 2009, n° 3716, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09-03716 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, Tribunal des conflits, n° 32 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2008 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021953293 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 janvier 2009, l’expédition de l’arrêt du 15 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’une demande de la société d’HLM pour Paris et sa région tendant à voir constater la résiliation du marché de travaux conclu le 11 février 1997 avec la société Dumez Ile-de-France, aux torts de cette dernière, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’arrêt du 11 mai 2000, par lequel la cour d’appel de Paris s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 11 mai 2009, le mémoire présenté par la société d’HLM pour Paris et sa région, tendant à ce que la juridiction de l’ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige né du marché conclu avec la société Dumez Ile de France, par les motifs que les marchés passés par une société d’HLM, personne morale de droit privé, ne sont pas soumis au code des marchés publics ; que le contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé est présumé être un contrat de droit privé ; que la société d’HLM pour Paris et sa région a agi pour son propre compte, assurant l’entière maîtrise d’ouvrage de l’opération, et restant maître de l’ouvrage pendant 55 ans en vertu d’un bail emphytéotique consenti par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ;
Vu, enregistré le 24 mars 2009, le mémoire du ministre du logement, tendant à la désignation de la juridiction de l’ordre judiciaire pour connaître du litige, par les motifs que le marché ne rentrait pas dans le champ d’application du code des marchés publics et avait la nature d’un contrat de droit privé ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2009, le mémoire de la société Dumez Île de France tendant à la désignation de la juridiction administrative pour connaître du litige, par les motifs que le marché se rapportait à des travaux effectués sur des immeubles appartenant à une personne publique, dans son intérêt, et dans le cadre de la mission de service public que constituent la création et l’entretien de bâtiments destinés à la location à loyers modérés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,
- les observations de Maître Le Prado, avocat de la société d’HLM pour Paris et sa région ,
- les observations de la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de la société Dumez Ile-de-France
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société d’HLM pour Paris et sa région a, après appel d’offres, conclu le 11 février 1997 avec la société Dumez Ile-de-France un marché de réhabilitation de logements, propriété de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et destinés à l’habitation des personnels de l’hôpital Joffre à Draveil ; que le conseil d’administration de l’Assistance Publique a, par délibération du 19 mars 1997, autorisé la conclusion au bénéfice de la société d’HLM pour Paris et sa région d’un bail emphytéotique de 55 ans sur les logements à réhabiliter et a procédé au déclassement de ces immeubles de son domaine public hospitalier ; qu’un litige a opposé la société d’HLM pour Paris et sa région et la société Dumez Ile-de-France dans l’exécution du marché ;
Considérant que les travaux exécutés par une société anonyme d’habitation à loyer modéré, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies à l’article L.422-2 du code de la construction et de l’habitation, s’ils sont soumis, selon les termes de l’article L.433-1 du même code dans sa rédaction applicable, aux principes de publicité, de mise en concurrence et d’exécution prévus par le code des marchés publics, n’ont pas le caractère de travaux publics ; que l’ouvrage résultant de ces travaux ne devant être remis à l’Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris que par voie d’accession au terme d’un bail emphytéotique consenti pour 55 ans, la société d’HLM pour Paris et sa région a agi pour son propre compte ; qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du litige opposant la société d’HLM pour Paris et sa région et la société Dumez Ile-de-France ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige né du marché conclu le 11 février 1997.
Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 mai 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu le 15 décembre 2008 par cette juridiction.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de la construction et de l'habitation.
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