Confirmation 22 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2015, n° 14/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 septembre 2013, N° F12/11515 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 Mai 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01448
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° F 12/11515
APPELANT
Monsieur H B C
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame F G, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. H B C a été engagé par la SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France (ci-après MARRIOTT) en qualité de demi-chef de rang par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 juillet 2000. Le contrat s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et, à compter du 1er juillet 2005, M. B C a été promu premier chef de partie.
Par courrier du 17 septembre 2012, la société MARRIOTT licencie M. B C pour faute grave.
Sur saisine de M. B C, le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 4 septembre 2013 a estimé que la faute grave n’était pas constituée mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la SAS MARRIOTT MANAGEMENT France à payer à M. B C les sommes suivantes :
— 4.850,44 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 485, 04 € au titre des congés payés afférents,
— 5.982 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il a encore ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SAS MARRIOTT MANAGEMENT France aux dépens.
Suite à la notification du 31 janvier 2014, M. B C a formé appel le 10 février 2014.
Lors de l’audience du 5 mars 2015, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions, visées par le greffier, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. B C demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS MARRIOTT MANAGEMENT France à lui verser les sommes suivantes :
— 4.850,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 485, 04 € au titre des congés payés afférents,
— 5.982 € au titre de l’indemnité de licenciement,
et a ordonné la remise de documents sociaux de rupture.
Il demande d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de :
— dire son licenciement d épourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS MARRIOTT MANAGEMENT France à lui verser les sommes suivantes :
— 30.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause de première instance ;
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la SAS MARRIOTT MANAGEMENT France aux intérêts au taux légal ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS MARRIOTT MANAGEMENT France sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de l’ensemble des demandes de M. B C outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE LA COUR
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement retient la faute grave, au motif que le lundi 27 août 2012, M. B C a demandé à son collègue M. D Y de lui donner et lui descendre au niveau moins 2 du parking un pack de 24 canettes de Pepsi, qu’il a été trouvé par un agent de sécurité, en compagnie de ce collègue portant les cannettes, alors qu’aucune demande de sortie n’avait été faite ; qu’il est immédiatement rentré chez lui et que le lendemain il n’a fourni aucune explication satisfaisante (cf. attestation de M. X, directeur de restauration), a proposé de payer les cannettes tout en s’excusant, puis quelques jours plus tard a nié les faits en indiquant que la société n’avait pas de preuve.
En l’espèce M. B C qui nie le vol, a été trouvé dans le parking de l’hôtel avec un collègue portant un pack de cannettes et se dirigeant vers sa voiture comme cela résulte tant de l’attestation de M. Y que de celle de l’agent de sécurité ; ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes en conséquence, M. B C, salarié d’expérience, savait nécessairement qu’il n’avait pas à se trouver près de son véhicule avec des denrées appartenant à son employeur alors qu’il n’avait pas sollicité de bon de sortie et qu’il agissait en contradiction avec l’article 16 du règlement intérieur ; il est donc établi que M. B C a commis une faute ;
Cependant, il convient d’observer que l’incident est isolé, aucune autre faute n’étant invoquée à l’encontre de M. B C alors que celui-ci était embauché depuis plus de douze ans.
En conséquence c’est à raison que le conseil de prud’hommes a écarté la faute grave pour ne retenir que la cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Au regard des circonstances et de l’équité, il convient de prévoir que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les éventuels dépens exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 septembre 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles d’appel et les éventuels dépens exposés en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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