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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 27 janv. 2026, n° 25098000010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25098000010 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’AngersTribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le :27/01/2026 Chambre des intérêts civilsN° minute:19/26
N° parquet : 25098000010
Plaidé le 09/12/2025Délibéré le 27/01/2026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le NEUF DÉCEMBREDEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND X, PRESIDENT, présidente du tribunalcorrectionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Madame Y Z, demeurant : 26 rue principale 72290 TEILLE,demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître NEVEU AC avocat aubarreau de LE […],
ET
Auteur défendeur Nom : AA AB le […] à LE […] (Sarthe)Demeurant : […] comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat aubarreau de LE […],
(Aide juridictionnelle totale – décision du : 2025-04-22)
DEBATS
Maître NEVEU AC a été entendue en ses demandes.
L’avocat de AA AD a été entendu en sa plaidoirie.
Page 1 / 3
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ourégulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27 janvier 2026.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
1FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :- déclaré monsieur AD AA coupable de l’infraction de violencessans incapacité par une personne étant ou ayant été le concubin de la victime enrécidive, au préjudice de madame Z Y ;- déclaré recevable la constitution de partie civile de madame Y ;- déclaré monsieur AA responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi AE Y ; – rejeté la demande d’expertise médicale formulée par madame Y ;- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 9 décembre 2025.
À cette audience, madame Y demande au tribunal de condamner monsieurAA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,outre la somme de 1.800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur AA demande au tribunal d’appliquer sa jurisprudence habituelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice moral :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitementssubis, les souffrances morales.Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction(violences sans ITT), et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer AG Y la somme de 1.200 €, après application du partage deresponsabilité.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Monsieur AA succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre del’article 475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 800 €.
Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaireet justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens :
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code deprocédure pénale.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieurAA et de madame Y, et en premier ressort :
CONDAMNE monsieur AA à payer à madame Y la somme deMILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE monsieur AA à payer à madame Y la somme deHUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commissiond’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par lesarticles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimesd’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement desvictimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement desdommages intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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