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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 oct. 2019, n° 1600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1600051 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 28 juillet 2016, N° 1400375 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sm DE LA REUNION
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1600051 ___________
COMMUNE DE SAINT-LEU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y Rapporteur Le tribunal administratif de La Réunion, ___________
M. Gayrard (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 22 août 2019 Lecture du 3 octobre 2019 ___________
39-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 13 décembre 2018, suite à une requête enregistrée le 14 janvier 2016, et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2016, 10 et 13 septembre 2018, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le procès-verbal de réception de l’émissaire en mer de la station d’épuration « Bois de Nèfles » signé le 4 avril 2013, et, par voie de conséquence, de condamner solidairement, au titre de leur responsabilité contractuelle, la société Egis Eau, maître d’œuvre de l’opération, et le groupement SOGEA Réunion/Compagnie de travaux subaquatiques internationale (CTSI), qui a réalisé les travaux, à lui verser la somme de 6 128 851,84 euros, en réparation des préjudices liés, d’une part, à l’absence de réalisation du tronçon 0 de l’émissaire et, d’autre part, à l’absence ou au mauvais état d’anodes sur certains systèmes d’ancrages métalliques de l’émissaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les mêmes à lui verser la somme de
3 086 446,63 euros, au titre de leur responsabilité extra-contractuelle, en qualité de gardien de l’ouvrage pour la période antérieure à la réception de celui-ci ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les mêmes à lui verser la somme de 7 086 446,63 euros, au titre de la garantie décennale ;
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4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Egis Eau et du groupement SOGEA Réunion/CTSI une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- à titre principal, le procès-verbal de réception du 4 avril 2013 doit être annulé pour dol, dès lors que, à la date à laquelle ils ont demandé la réception de l’ouvrage, tant le maître d’œuvre que les entreprises de travaux lui ont volontairement dissimulé, d’une part, l’existence de malfaçons, notamment liées au défaut de pose de nombreuses anodes, et d’autre part, l’absence de réalisation du dernier tronçon de l’émissaire. Par suite, en l’absence de réception, la commune est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et des entreprises de travaux. Leur responsabilité est engagée au titre de l’absence de réalisation de la totalité de l’ouvrage, alors qu’il a été intégralement payé par la commune, ainsi qu’au regard du dépassement manifeste des délais d’exécution. En outre, de manière spécifique, la responsabilité du maître d’œuvre est engagée à raison de l’insuffisance des études préparatoires relatives à la définition du terrain naturel, à l’origine directe d’une sous- estimation de près de 50 % du montant des travaux. Par ailleurs, cette erreur d’estimation du montant des travaux a conduit le maître d’œuvre à méconnaître son devoir de conseil dans le choix de l’entreprise de travaux, en la conduisant à choisir une entreprise dont le prix était largement inférieur au coût réel des travaux ;
- au titre de ces fautes contractuelles, la commune a droit au versement d’une somme de 1,5 millions d’euros HT, au titre des pénalités de retard, d’une somme de 478 551,84 euros, au titre des indemnités versées aux constructeurs de la nouvelle STEP, d’une somme de 4 millions d’euros, au titre du préjudice lié aux frais à venir de réfection de l’émissaire et des frais déjà engagés pour la mise en place d’une solution alternative temporaire, par une inversion de la chaîne de transfert des eaux usées vers les lagunes d’infiltration de la station du cimetière, ainsi qu’une somme de 150 000 euros au titre du préjudice d’image de la commune ;
- dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’annuler la décision de réception des travaux, la commune reste fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre au titre d’un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception de l’ouvrage ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’annuler la décision de réception des travaux, la commune est fondée à rechercher la responsabilité extra- contractuelle du maître d’œuvre et des entreprises de travaux, au titre de leur qualité de gardien de l’ouvrage pour la période antérieure à la réception de celui-ci. A ce titre, la commune a droit au versement d’une somme de 478 851,84 euros au titre des indemnités versées aux constructeurs de la nouvelle STEP, ainsi qu’une somme de 2 457 594,49 euros TTC au titre de la somme versée pour la réalisation de l’émissaire, ainsi qu’une somme de 150 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
- à titre infiniment subsidiaire, la commune est fondée à rechercher la responsabilité décennale des trois constructeurs, dès lors que l’absence de tronçon 0 et de nombreuses anodes rendent l’émissaire impropre à sa destination et compromettent sa solidité. A ce titre, la commune a droit au versement d’une somme de 2 457 594,49 euros TTC au titre de la somme versée pour la réalisation de l’émissaire, d’une somme de 4 millions d’euros au titre des travaux de réfection de l’ouvrage et la mise en place de solutions alternatives dans le laps de temps intermédiaire, d’une somme de 478 851,84 euros au titre des indemnités versées aux constructeurs de la nouvelle STEP et d’une somme de 150 000 euros au titre de son préjudice d’image.
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Par des mémoire en défense enregistrés le 7 décembre 2018 et le 25 janvier 2019, la société SOGEA Réunion, représentée par Me Balique, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Egis Eau soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SOGEA Réunion soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête ne sont pas fondées, dès lors notamment que les désordres dont la commune de Saint-Leu demande réparation sont imputables à une situation de force majeure liée à des évènements climatiques majeurs survenus entre l’achèvement des travaux, le 17 janvier 2011 et la réception des travaux, le 4 avril 2013 ;
- à titre subsidiaire, elle doit être garantie par le maître d’œuvre de toute condamnation liée à la destruction du tronçon 0 et du décrochage de certaines anodes, dès lors que de tels dommages sont imputables à une faute de conception de l’ouvrage, notamment dans le choix du procédé constructif et du site.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2016 et le 8 novembre 2018, la société Egis Eau, représentée par Me Roux, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés SOGEA Réunion et CTSI la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre et qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Egis Eau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Egis Eau soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société Egis Eau doivent être rejetées, dès lors, d’une part, qu’elles sont irrecevables, par l’effet de l’autorité de la force jugée du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis n° 1400375 du 28 juillet 2016, devenu définitif, qui présente une triple identité d’objet, de cause et de parties avec le présent litige. D’autre part, la commune n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Egis Eau, quel que soit le fondement invoqué ;
- à titre subsidiaire, l’entreprise qui a réalisé les travaux doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’aucune faute de conception dans le choix du procédé constructif du site n’est démontrée, et que les désordres liés à la disparition du tronçon 0 et certaines anodes relèvent du seul défaut d’exécution des travaux dans les règles de l’art par cette entreprise.
Par ordonnance du 26 décembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2019.
Une mise en demeure a été adressée le 23 septembre 2016 à la société CTSI.
Par courrier du 19 août 2019, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité par leur objet des conclusions de la requête tendant à l’annulation du procès-verbal de réception des travaux par la commune de Saint-Leu signé le 4 avril 2013.
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Vu le jugement du tribunal administratif n° 1400375 du 28 juillet 2016 et l’ordonnance n° 16BX03225 du 1er mars 2018 du magistrat délégué de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gayrard, rapporteur public ;
- les observations de Me Ponapin, substituant Me Dugoujon, avocat de la commune de Saint-Leu ;
- les observations de Me Balique, avocat de la société Sogéa Réunion ;
- les observations de Me Le Boudouil, substituant Me Roux, avocat de la société Egis Eau.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 août 2019 pour la société SOGEA.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement signé le 21 juillet 2006, la commune de Saint-Leu a confié la maitrise d’œuvre de l’opération relative à la réalisation de l’émissaire en mer de la nouvelle station d’épuration « Bois de Nèfles » à la société BCEOM, aux droits de laquelle est venue la société Egis Eau par avenant du 24 août 2007. A l’issue des études réalisées par ce maître d’œuvre, il a été décidé que l’ouvrage mesurerait 270 mètres de longueur, comprendrait 23 tronçons de 11,70 m de bride à bride numéroté de 0 (extrémité en mer) à 23 (jonction à sarcophage), comportant un tuyau en polyéthylène à haute densité (PEDH) de 500 mm de diamètre avec des systèmes d’ancrages de type berceau et câbles métalliques, écolestes et d’anodes sacrificielles sur les berceaux métalliques pour réduire les phénomènes de corrosion sur l’ouvrage. Par acte d’engagement signé le 4 novembre 2009, les travaux de réalisation de l’émissaire ont été confiés à un groupement solidaire composé des sociétés SOGEA Réunion, mandataire, et de la société « Compagnie de travaux subaquatiques internationale » (CTSI), pour un montant de 2 038 715 euros TTC. Par procès-verbal de mars 2011, le maître d’œuvre a effectué les opérations préalables à la réception, en relevant l’inexécution de certaines épreuves en l’absence de mise en service de la STEP, l’inexécution de certaines prestations prévues au contrat (remise des dossiers des ouvrages exécutés, remise des notices de fonctionnement et d’entretien de l’ouvrage et remise en état des terrains), l’existence de certaines imperfections ou malfaçons révélées par un film sous-marin d’inspection, et notamment la nécessité de compléter le bétonnage de la section -1 m à -5 m de profondeur de la canalisation, ainsi que l’absence d’anodes sur certains ancrages, et dont la reprise devra être confirmée par la remise d’une nouvelle vidéo. Par procès-verbal signé le 31 janvier 2013, le maître d’œuvre a considéré que les difficultés constatées lors des opérations préalables de mars 2011 étaient résolues après l’exécution concluante des épreuves manquantes, la
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réalisation des travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves et la correction des imperfections et malfaçons, seules restant à réaliser le repli des installations de chantiers et la remise en état des terrains. Par décision du 4 avril 2013, au vu de ce procès-verbal et de la proposition de réception sans réserve formulées le même jour par le maître d’œuvre, la commune a prononcé la réception sans réserve des travaux à compter du 17 janvier 2011 « sous réserve que les installations de chantiers aient été repliées et que les terrains et les lieux aient été remis en état avant le 18 avril 2011 ». Toutefois, à la suite d’une inspection de l’émissaire réalisée le 29 avril 2013 par le cabinet d’étude Ginger CEBTP, à la demande de la commune, il est apparu, d’une part, que le tronçon 0 de l’ouvrage faisait défaut, en l’absence de tuyau PEDH sur les 4 berceaux d’ancrages existants, et, d’autre part, que certaines anodes étaient soit absentes, soit détériorées. Dans le cadre de la présente instance, en premier lieu, la commune de Saint-Leu demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2013 par laquelle elle a prononcé la réception sans réserve de l’ouvrage, au motif que cette réception a été obtenue par dol, et, par voie de conséquence de condamner le maître d’œuvre et le groupement de travaux, au titre de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 6 128 851,84 euros, en réparation des préjudices liés à l’absence de réalisation du tronçon 0 de l’émissaire et à l’absence ou au mauvais état d’anodes sur certains systèmes d’ancrages métalliques de l’émissaire. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de réception sans réserve des travaux, la commune demande la condamnation du seul maître d’œuvre à lui verser la même somme, toujours au titre de sa responsabilité contractuelle, mais au seul titre du manquement à son devoir de conseil du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux. Ensuite, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et du groupement de travaux, la commune demande la condamnation des mêmes à lui verser la somme de 3 086 446,63 euros, au titre de leur responsabilité extra-contractuelle fondée sur leur qualité de gardien de l’ouvrage pour la période antérieure à la réception de celui-ci. Enfin, en dernier lieu, la commune demande la condamnation des mêmes à lui verser la somme de 7 086 446,63 euros, au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Par jugement n° 1400375 du 28 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal a rejeté les conclusions présentée par la commune de Saint-Leu, tendant à la condamnation de la société Egis Eau à lui verser la somme de 1 047 730,30 euros TTC en réparation de préjudices nés de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation d’un émissaire sous- marin de rejet des eaux usées traitées de la nouvelle station d’épuration « Bois de Nèfles » signé le 21 juillet 2006 avec la société BCEOM. Ce jugement qui retient l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune en l’absence de production de la délibération du conseil municipal habilitant le maire à agir en justice, n’a donc pas statué au fond sur le bien- fondé des conclusions présentées par la commune, ne fait aucunement obstacle à ce que la commune saisisse de nouveau le tribunal de conclusions indemnitaires en partie dirigées contre le même maître d’œuvre et tenant à la réparation de préjudices liées à l’exécution du même marché de maîtrise d’œuvre.
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3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la société Egis Eau tirée de l’existence de ce précédent jugement du 28 juillet 2016 doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de réception des travaux :
4. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
5. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Une telle décision, qui marque le terme normal d’une opération de travaux publics, ne saurait être assimilée à une décision de résiliation du contrat, qui met fin de manière anticipée et accidentelle aux relations contractuelles. Par suite, en application des principes précités, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision d’exécution du contrat doivent être rejetées comme irrecevable par leur objet.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne les fautes commises :
6. La réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
7. Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
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8. Le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité, sans qu’y fasse obstacle la réception des travaux par le maître d’ouvrage.
S’agissant de l’absence de tronçon 0 et de certaines anodes :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport rédigé par le cabinet Ginger après inspection de l’émissaire le 29 avril 2013, et notamment des photographies qu’il comporte, que les 4 berceaux métalliques du tronçon 0 ne comportent aucune trace de désordres, non plus que l’extrémité du tronçon 1 du tuyau PEDH de l’émissaire sur lequel le tronçon 0 du tuyau devait être fixé au moyen d’une bride. En outre, lors de cette inspection, il n’a été relevé la présence d’aucun débris de tuyau PEDH ou d’écolestes à proximité des berceaux. Par ailleurs, si les sociétés Egis Eau et Sogea ont conjointement soutenu que la réalisation du tronçon 0 est attestée par le film sous-marin adressé au maître d’œuvre par le groupement de travaux préalablement à la levée des réserves, chacune de ces sociétés s’est abstenue de produire ce document avant la clôture de l’instruction. Enfin, si, postérieurement à l’audience, la société SOGEA a finalement produit ce document, son visionnage ne permet nullement de mettre en évidence la présence du tronçon 0 de l’émissaire, l’opérateur ayant préféré s’intéresser à une tortue marine de passage, plutôt que de filmer l’extrémité de l’émissaire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent le maître d’œuvre et le groupement de travaux, l’absence du tronçon 0 de l’émissaire constatée par la société Ginger le 29 avril 2013, trois semaines seulement après la levée des réserves par le maître d’ouvrage, ne saurait être regardée comme imputable à des évènements météorologiques exceptionnels liés à des houles cycloniques survenues entre février 2011 et mars 2013, mais seulement à l’absence de réalisation des travaux par le groupement de travaux.
10. En second lieu, Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport rédigé par le cabinet Ginger, que certains ancrages des tronçons 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 ne comportent aucune anode. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors notamment qu’aucune trace de ces équipements n’a été retrouvée à proximité des tronçons concernés et que le procès-verbal d’opérations préalables à la réception rédigé en mars 2011 par le maître d’œuvre mentionne expressément l’absence d’anodes sur certains ancrages, ces anodes doivent être regardées comme n’ayant jamais été posées par le groupement de travaux et ne sauraient être regardées comme imputables à des évènements météorologiques exceptionnels liés à des houles cycloniques survenues entre février 2011 et mars 2013, mais seulement à l’absence de réalisation des travaux par le groupement de travaux.
11. Il résulte de ce qui précède que le groupement de travaux SOGEA/CTSI, qui s’est volontairement abstenu de réaliser le tronçon 0 et de poser certaines anodes sur les ancrages des tronçons 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20, a gravement et délibérément méconnu son obligation contractuelle d’exécution intégrale des travaux, et, dans ces conditions, a obtenu la levée des réserves par dol. Par suite, la commune de Saint-Leu est
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fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle, sans qu’y fasse obstacle la réception sans réserve des travaux.
12. En revanche, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le film communiqué au maître d’œuvre par le groupement de travaux n’offre aucune image de l’extrémité de l’émissaire. Par ailleurs, son visionnage ne permet pas davantage de mettre en évidence l’absence d’anode sur certains ancrages des tronçons 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Egis Eau aurait eu connaissance de l’absence de tronçon 0 et de l’absence des anodes sur les ancrages précités lorsqu’elle a proposé au maître d’ouvrage de réceptionner sans réserve les travaux. Dans ces conditions, en l’absence de dol imputable au maître d’œuvre, la réception sans réserve des travaux interdit à la commune de rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci sur un autre fondement qu’un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux en application des principes énoncés dans le point 8 du présent jugement. En l’espèce, le maître d’œuvre s’étant abstenu de s’assurer de la réalisation de l’intégralité des travaux de réalisation de l’émissaire par le groupement de travaux avant de proposer la réception sans réserve des travaux, la commune de Saint-Leu est fondée à rechercher sa responsabilité d’un tel manquement, s’agissant tant de l’absence de tronçon 0 que de l’absence de certaines anodes sur les tronçons 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20.
S’agissant des anodes déconnectées :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport rédigé par le cabinet Ginger, que certaines anodes des tronçons 9, 10 et 12 sont totalement déconnectées de leur ancrage, et certaines anodes des tronçons 14, 15, 16, 17 et 18 sont partiellement déconnectées de celui-ci.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrachement total ou partiel de ces anodes soit imputable à des manquements manifestes aux stipulations du marché ou aux règles de l’art, volontairement commises par le groupement de travaux et dont le maître d’œuvre aurait pu avoir connaissance. Dans ces conditions, en l’absence de dol, la réception sans réserve fait obstacle à ce que la commune recherche la responsabilité contractuelle du groupement de travaux au titre de ces désordres. En outre, la commune n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du maître d’œuvre au titre d’un manquement à son devoir de conseil.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Leu n’est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de travaux et du maître d’œuvre qu’au titre de la réparation des préjudices liés à l’absence de réalisation du tronçon 0 et de l’absence d’anodes sur certains ancrages des tronçons 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. En revanche, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des mêmes au titre des préjudices relatifs aux anodes déconnectées.
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En ce qui concerne les préjudices :
16. En premier lieu, la commune de Saint-Leu demande le versement d’une somme d’un montant de 1 509 785,60 d’euros HT, au titre des pénalités de retard, sur le fondement des dispositions de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu avec le groupement de travaux. Toutefois, un tel préjudice, lié à l’exécution tardive du marché, est sans lien direct avec l’absence de réalisation du tronçon 0 et l’absence d’anodes sur certains ancrages des tronçons 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20, qui caractérisent une inexécution de certaines prestations du marché. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la commune demande le versement d’une somme d’un montant de 478 551,84 euros, au titre d’indemnités versées aux constructeurs de la station d’épuration « Bois de Nèfles » au titre de surcoûts imputables à l’ajournement des travaux pour cause d’indisponibilité de l’émissaire de rejet en mer et réglés à ces entreprises en application d’un protocole transactionnel signé le 27 novembre 2012. Toutefois, ce protocole concerne l’indemnisation d’une période d’ajournement pour la période du 19 mars 2010 au 2 mars 2011. Il est donc sans lien direct et certain avec les désordres précités relatifs à l’absence de tronçon 0 et de certains anodes, découverts en avril 2013. Par suite, ce chef de préjudice doit également être écarté.
18. En troisième lieu, la commune demande le versement d’une somme de 2 millions d’euros au titre des frais déjà engagés pour la mise en place d’une solution alternative temporaire, à raison de 1 354 863,65 euros HT de frais de récupération des eaux traitées vers les lagunes d’infiltration de la station du cimetière et 650 000 euros de travaux de rénovation, d’extension et de création de nouvelles lagunes d’infiltration sur le site de la STEP cimetière pour accueillir ces eaux usées. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces travaux ont été entrepris antérieurement à la découverte en avril 2013 des désordres liés à l’absence de tronçon 0 et à l’absence de certaines anodes. Dans ces conditions, la réalisation de ces travaux est sans lien direct et certain avec ces désordres. Par suite, ce chef de préjudice doit encore être écarté.
19. En quatrième lieu, la commune de Saint-Leu demande le versement d’une somme d’un montant de 150 000 euros au titre du préjudice d’image de la commune, en faisant valoir qu’elle se trouverait « totalement discréditée » pour avoir engagé des sommes colossales d’argent public pour un ouvrage inutilisable depuis sa livraison. Toutefois, au soutien de ses allégations, elle se borne à produire un article paru sur le site d’information « Z’infos 974 » le 6 septembre 2018, qui fait état de l’absence de mise en service de la nouvelle STEP de Bois de Nèfles, suite à l’indisponibilité de l’émissaire, mais ne contient aucun commentaire désobligeant à l’égard de la municipalité saint-leusienne. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’indisponibilité de l’émissaire soit imputable de manière directe et certaine aux désordres liés à l’absence de tronçon 0 ou à l’absence de certaines anodes. Par suite, ce chef de préjudice doit également être écarté.
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20. En dernier lieu, la commune de Saint-Leu demande le versement d’une somme de 2 millions d’euros au titre des travaux nécessaires à la réalisation du tronçon 0 de l’émissaire. Toutefois, en l’état de l’instruction, le tribunal ne peut se prononcer sur la nature et le montant des travaux de reprise de ce désordre. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête présentée par la commune de Saint-Leu, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de préciser ces éléments.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
21. Lorsqu’il n’existe aucune stipulation contractuelle fixant une date différente, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception provisoire de l’ouvrage.
22. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la déconnexion totale ou partielle des anodes soit survenue avant la réception provisoire de l’ouvrage en mars 2011. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces désordres soient imputables à un cas de force majeure ou un cas fortuit, dès lors, notamment, que l’existence de violentes houles cycloniques durant l’hiver austral sur le littoral réunionnais ne saurait être regardée comme un événement imprévisible. Par suite, la commune de Saint-Leu n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’entrepreneur au titre de qualité de gardien de l’ouvrage avant sa réception provisoire en réparation des préjudices liés aux anodes déconnectées.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
23. Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, sous réserve que les vices à l’origine de ces dommages n’aient pas été apparents à la réception ou que la conséquence et la gravité des vices apparents n’aient pas été décelables au moment de la réception. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
24. Il est constant que le désordre lié à la déconnexion totale ou partielle d’anodes sur les ancrages des tronçons 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 et 18 est apparu dans le délai d’épreuve de dix ans. Il n’est ni soutenu ni même allégué que ces désordres présentaient un caractère apparent lors de la réception des travaux. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport Ginger, que ces anodes participent d’un dispositif anti-corrosion des ancrages et, par suite, que leur détérioration sur certains ancrages de 8 des 23 tronçons de l’ouvrage est susceptible de compromettre la solidité de l’émissaire.
N° 1600051 11
25. En revanche, en l’état de l’instruction, le tribunal ne peut se prononcer sur l’imputabilité de ces désordres. En outre, il ne peut davantage se prononcer sur la nature et le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête présentée par la commune de Saint-Leu, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins de préciser l’imputabilité de ces désordres ainsi que la nature et le montant des travaux nécessaires à leur réparation.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par la commune de Saint-Leu procédé à une expertise.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer par les parties tout les documents techniques relatifs à l’opération de réalisation de l’émissaire en mer des eaux usées de la station d’épuration « Bois de Nèfles » située sur la commune de Saint-Leu ;
2°) d’indiquer la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires pour la réalisation du tronçon 0 de cet émissaire.
3°) de déterminer la cause de la déconnexion totale ou partielle d’anodes sur les ancrages des tronçons 9, 10, 12 14, 15, 16, 17 et 18, en précisant leur éventuelle imputabilité à une erreur de conception commise par le maître d’œuvre ou à une erreur d’exécution commise par le groupement de travaux ;
4°) d’indiquer la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres relatifs à la déconnexion d’anodes ;
5°) de donner au tribunal tous autres éléments lui permettant d’apprécier l’importances des préjudices subis et les responsabilités encourues, et, s’il y a lieu, de faire toutes constatations nécessaires, d’enregistrer les observations des intéressés ou d’annexer à son rapport tout document utile.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
N° 1600051 12
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Leu, à la société Egis Eau, à la société SOGEA Réunion et à la société Compagnie de travaux subaquatiques internationale (CTSI).
Délibéré après l’audience du 22 août 2019 à laquelle siégeaient :
- M. A, président ;
- M. Y, premier conseiller ;
- M. Borges-Pinto, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 octobre 2019.
Le rapporteur, Le président,
F. Y G. A
La greffière,
N. ROUGIER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
N. ROUGIER
N° 1600051
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