Confirmation 6 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2000, n° 99/16910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/16910 |
Texte intégral
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D06/1000 So 847 130 096
COUR D’APPEL DE PARIS
3è chambre, section C
ARRET DU 6 OCTOBRE 2000
pages)9 (N°
Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/16910
Décision dont appel : Jugement rendu le 18/05/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de SENS – RG n° : 98/110 (M. BREGER, juge présidant
l’audience)
Date ordonnance de clôture : 25 Mai 2000
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTS :
Monsieur DE Z N-O né le […] à […] demeurant: 17, rue O Lavergne – 89100 SENS
Madame A B épouse DE Z né le […] à […] demeurant : 17, rue O Lavergne – 89100 SENS
représentés par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assistés de Maître LEROY-MORIN Françoise, avocat plaidant pour la SCP
LMC, avocat au barreau de Versailles, Toque 220
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INTIMES:
Monsieur X G H demeurant: […]
89260 SAINT-MARTIN SUR OREUSE
Madame I J K épouse X demeurant […]
[…]
représentés par la SCP GOIRAND, avoué assistés de Maître EVRARD Denis, avocat plaidant pour la SCP EVRARD DUMONT, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT: Monsieur ALBERTINI
CONSEILLERS : Madame D et Monsieur L-M
DEBATS:
A l’audience publique du 22 juin 2000
GREFFIER:
Lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt : Madame FALIGAND
Le dossier a été communiqué au Ministère public
ARRET: contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI,
Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l’arrêt.
Vu l’appel, interjeté par Monsieur N-O De Z et Madame
B A, épouse De Z, d’un jugement rendu le 18 mai 1999 par le tribunal de commerce de Sens, qui
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dit et juge que le convention du 26 novembre 1997 s’impose aux parties constate que le 18 février 1998, les époux X ont fourni aux repreneurs les comptes annuels au 31 décembre 1997 arrêtés conformément aux accords contractuels, constate que les époux De Z n’ont pas demandé la révision du prix dans le délai contractuel et les déboute de cette demande reconventionnelle, juge que la nouvelle méthode de présentation et d’évaluation des comptes décidée par le conseil d’administration de la société anonyme Aero Meca le 11 mai 1998 est inopposable aux époux X, reçoit les époux De Z dans leurs demandes de garantie d’actif concernant la créance Asopem pour un montant de 101.282 francs, dit n’y avoir lieu à expertise, donne acte aux époux De Z du règlement de la somme de 600.000 francs, le 1er août 1998, condamne solidairement les époux De Z à payer aux époux X la somme en principal de 503.718 francs (605.000 F – 101.382 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1998 et jusqu’à complet paiement, dit n’y avoir lieu à condamnation des époux De Z au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, déboute les époux X de leur demande de consignation sur un compte séquestre de 750.000 francs dont le paiement ne sera exigible qu’au 31 décembre 2000, condamne les époux De Z à payer aux époux X la somme de 35.000 francs HT au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute les parties de leurs autres demandes.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 avril 2000, par Monsieur et Madame De Z, appelants, aux termes desquelles il est demandé de:
réformer le jugement déféré du chef de toutes ses dispositions leur faisant grief, décharger, en conséquence, Monsieur et Madame De Z de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
vu le protocole en date du 26 novembre 1997 signé entre les époux
X et les époux de Z:
dire Monsieur et Madame X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, faire application de la clause de révision du prix de cession à hauteur de la somme de 303.559 francs, et dire que la somme due suite à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1997 s’élevait à 901.441 francs au lieu de
1.205.000 francs,
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:
donner acte aux appelants de ce qu’ils ont versé la somme de
1.222.076,36 francs, constater que les époux X ont indûment perçu la somme de
320.635, 73 francs et les condamner en conséquence à rembourser aux époux De Z ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin
1999, date du dernier versement intervenu, donner acte aux appelants de ce qu’ils se désistent de leur demande concernant la créance Asopem d’un montant de 101.282 francs, constater que le consentement des époux de Z a été vicié par des manoeuvres frauduleuses et qu’ils sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement du dol en application de l’article 1116 du code civil, condamner, en conséquence, solidairement les époux X à payer aux époux De Z la somme de 1.000.000 de francs, à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée:
nommer un expert financier avec une mission de vérification des comptes de la société Aero Meca et d’évaluation du préjudice subi par les époux De Z du fait de la majoration du prix de cession des actions de la société Aero Meca,
En tout état de cause:
condamner solidairement les époux X à payer aux époux De Z la somme de 60.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars 2000 par Monsieur et Madame X aux termes desquelles il est demandé de: t
déclarer l’appel recevable mais mal fondé, confirmer le jugement déféré, condamner les époux De Z à leur payer une indemnité de 25.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que suivant protocole du 26 novembre 1997, Monsieur et
Madame X ont cédé à Monsieur et Madame De Z les 500 parts constituant le capital de la société à responsabilité limitée X et la totalité des 15.000 actions composant le capital de la société Aero Meca moyennant un prix provisoire de 7.050.000 francs, réparti comme suit: 195.000 francs au titre
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des parts de la société X et 6.855.000 francs au titre des actions de la société Aero Meca, ce dernier prix payable de la façon suivante:
5.000.000 francs comptant le jour de la signature des mouvements de titres,
1.205.000 francs au plus tard dans les dix jours suivant l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1997 et l’affectation du résultat sous réserve de l’application de la clause « Révision des prix »,
650.000 francs dans un délai de 3 ans, assortis d’un intérêt payable en même temps que le capital, dont le calcul forfaitaire ajouté au capital représentera une somme globale de 750.000 francs;
Considérant que, bien que l’assemblée générale ait, le 25 juin 1998, statué sur les comptes de l’exercice 1997 et malgré la réclamation élevée par les cédants suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet
1997, les époux de Z, se prévalant de la clause de révision de prix, ont refusé de régler la somme de 1.205.000 francs;
Considérant que les époux X ont alors assigné les époux De
Z par acte du 29 juillet 1998 en paiement de cette somme;
Considérant que le 31 juillet 1998, les époux De Z ont versé aux cédants la somme de 600.000 francs, s’ajoutant aux 5.000.000 de francs versés au jour des ordres de mouvements; qu’en cet état, les époux De Z ont estimé n’être plus redevables que de la somme de 301.441 francs, eu égard aux résultats cumulé des sociétés de 1.096.441 francs au lieu de 1.400.000 francs, base du calcul initial;
Considérant que le tribunal a statué ainsi que rappelé ci-dessus;
Considérant que devant la cour, les époux De Z limitent leurs demandes pour solliciter
• la révision du prix de cession en application du protocole signé le 26 novembre 1997,
• la condamnation de Monsieur et de Madame X sur le fondement du dol;
Sur le dol:
Considérant que les appelants soutiennent qu’ils ont été trompés sur la situation de la société Aero Meca, à la fois sur les résultats de la société et sur son savoir-faire (gammes d’usinage); que sans conclure à la nullité de la convention du 26 novembre 1997, ils sollicitent réparation du préjudice consécutif au comportement déloyal des époux X;
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Mais considérant d’abord qu’ils n’établissent, ni même n’allèguent
l’existence de manoeuvres dolosives de la part de leurs cocontractants;
Considérant en outre que, comme l’a à juste raison relevé le tribunal, les gammes de fabrication sont des éléments contrôlables et qu’il appartenait aux époux De Z, avant de s’engager, de prendre toutes les informations nécessaires à ce sujet;
Considérant sur les comptes que les cessionnaires prétendent que les documents comptables qui leur ont été présentés étaient erronés dès lors que la méthode d’évaluation des stocks utilisée (prix de vente corrigé par un abattement de 8%) n’était pas conforme aux principes comptables généralement admis et plus précisément à l’article 38 nonies du code général des impôts prévoyant une évaluation au coût de revient et que l’évaluation de la société
s’est faite sur la base de données comptables inexactes; qu’ils ajoutent n’avoir découvert cette grave anomalie qu’au moment de l’arrêté des comptes de
l’exercice 1997 établi par leur propre expert-comptable;
Mais considérant que, sans qu’il y ait lieu de recourir à l’expertise sollicitée par les époux De Z, il ressort des pièces produites que ces derniers ont été mis en possession de la comptabilité de la société Aero Meca, à tout le moins de celle relative aux exercices 1994 à 1996, et qu’ils ne peuvent utilement soutenir qu’ils ignoraient, lors de la signature du protocole du 26 novembre 1997, la méthode d’évaluation comptable des stocks telle que pratiquée par la société alors que la rédaction du protocole qui précise en page
13 que les stocks de matière première, de produits finis seront établis contradictoirement entre les parties et selon les mêmes méthodes que précédemment, démontre que leur attention avait expressément été attirée sur cette question; qu’en acceptant la cession dans les termes proposés, ils ont accepté, en connaissance et sans que leur consentement ait été vicié, la méthode
d’évaluation des stocks jusqu’alors utilisée par les intimés;
Considérant que faute d’apporter la preuve qui leur incombe de l’existence d’un dol, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts;
Sur la révision du prix:
Considérant que les époux De Z soutiennent que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ils n’étaient soumis à aucun délai pour solliciter la révision du prix de cession et étaient fondés à demander cette révision au vu de
l’état comptable arrêté au 31 décembre 1997 et approuvé par l’assemblée générale du 25 juin 1998, selon la méthode d’évaluation prévue au protocole; que selon eux la procédure de révision de prix a été respectée; qu’ils ajoutent qu’en toute hypothèse, ils ont contesté les comptes dans le délai
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[…]
contractuellement prévu;
Mais considérant que, comme en dispose l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ;
Considérant que, aux termes du protocole du 26 novembre 1997 en son paragraphe III, intitulé « Prix des parts et des actions cédées » il est stipulé après fixation du prix provisoire dans les conditions ci-avant rappelées, que "cette estimation a été arrêtée au vu des comptes annuels des deux sociétés Aero Meca et X établis au 31 décembre 1996…. et de la situation de la société
Aero Meca au 30 septembre 1997"; qu’il est également stipulé que « ce prix sera réajusté en fonction des résultats des bilans au 31 décembre 1997. Ces bilans seront arrêtés à la diligence des cédants dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 mars 1998 »;
Qu’au paragraphe C/ " Révision des prix”, page 13 du protocole, il est spécifié que:
"Les cédants adresseront, dès son établissement, l’état comptable au cessionnaire qui disposera à compter de sa réception, d’un délai de trente jours pour faire procéder à ses frais à sa révision par l’expert-comptable de son choix.
A cet effet, les cédants s’engagent à mettre à la disposition des personnes chargées de cette révision, l’ensemble des documents ayant servi à
l’arrêté de l’état comptable.
Au vu de l’état comptable définitif arrêté au 31 décembre 1997, le prix provisoire sera réajusté…." selon la méthode précisée à l’acte;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les époux X ont, en application des dispositions ci-dessus reproduites, fait établir les bilans de l’exercice clos le 31 décembre 1997 selon les mêmes méthodes d’évaluation que précédemment, bilans faisant ressortir, pour la société Aero Meca, un résultat
d’exercice de 1.512.502 francs et les ont remis aux époux De Z le 20 février 1998;
Considérant qu’il appartenait alors aux époux De Z de respecter les termes du protocole en faisant procéder, à leurs frais et par l’expert comptable de leur choix, à la révision de l’état comptable dans le délai imparti de trente jours à compter de sa réception, ce qu’ils n’ont pas fait; qu’il
n’importe dès lors qu’ils aient contesté les comptes puisque, par application des dispositions contractuelles, ils avaient l’obligation, dans le délai convenu, d’en faire établir de nouveaux;
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Considérant que les cessionnaires ne soutiennent pas avoir réclamé aux cédants les documents comptables ayant servi à l’arrêté de l’état comptable, ni
s’être heurtés à un refus de réponse des cédants;
Considérant encore que, en désaccord avec la méthode d’évaluation des stocks utilisée jusqu’alors, pour les motifs ci-avant énoncés, les époux De
Z ont fait, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours, établir de nouveaux comptes, arrêtés le 22 avril 1998 en retenant une évaluation au coût de revient, qui sont ceux approuvés par l’assemblée générale des associés du 28 juin 1998, et sur lesquels ils fondent leur demande en révision de prix;
Or considérant qu’en procédant de la sorte, les époux De Z n’ont pas respecté les dispositions contractuelles qui leur imposaient de conserver la méthode d’évaluation des stocks précédemment en vigueur;
Que pour les raisons ci-dessus exposées, les cessionnaires ne peuvent utilement soutenir qu’ils ignoraient cette méthode;
Considérant enfin que les époux De Z ne peuvent à la fois réclamer
l’application du contrat sur la révision du prix et écarter les éléments comptables qui ont présidé à son élaboration;
Considérant que les appelants doivent en conséquence être déboutés de leur demande de révision du prix;
Considérant que les appelants ont déclaré se désister de leur demande concernant la créance Asopem d’un montant de 101.282 francs; que cependant la cour, qui n’est saisie par les intimés que d’une demande de confirmation de la décision déférée, ne peut en tenir compte;
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Considérant qu’en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de condamner les appelants au paiement de la somme de 25.000 francs qui s’ajoutera à celle d’ores et déjà allouer par les premiers juges;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant:
Déboute les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires,
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Les condamne à payer aux intimés la somme de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamne également aux dépens d’appel et admet la société civile professionnelle Goirand, avoué, au bénéfice des disositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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