Tribunal correctionnel de Lille, 14 mai 2021, n° 2021-3085-IF

  • Garantie commerciale·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Amende·
  • Pièce détachée·
  • Personne morale·
  • Droit du consommateur·
  • Gratuité·
  • Pénal·
  • Fait·
  • Information trompeuse

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Lille, 14 mai 2021, n° 2021-3085-IF
Numéro(s) : 2021-3085-IF

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Douai

RAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL

Tribunal judiciaire de Lille JUDICIAIRE DE LILLE

Jugement prononcé le : 14/05/2021

8ème Chambre Correctionnelle

2021-3085 IF N° minute :

17341000136 N° parquet :

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

Composé de :

Président : Monsieur DEFOSSEZ Jean-Marc, premier vice-président,
Madame AVININ-BONHEUR Armelle, vice-président, Assesseurs :

Madame Z A, juge,

Assistés de Madame FLACHET Isabelle, greffière,

en présence de Monsieur MARQUIS Camille, substitut,

Le Tribunal, vidant son délibéré, après débats sur le fond ayant eu lieu le 2 avril 2021, alors qu’il était composé de :

Monsieur DEFOSSEZ Jean-Marc, premier vice-président, Président :

Madame AVININ-BONHEUR Armelle, vice-président, Assesseurs.:

Madame Z A, juge,

Assistés de Madame FLACHET Isabelle, greffière,

en présence de Monsieur MARQUIS Camille, substitut,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

Prévenue

Raison sociale de la société : la SA Y

347 384 570 N° SIREN/SIRET :

[…]:

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Représentée par Monsieur FRAYSSE et Maître DESCHRYVER Thomas avocat au barreau de LILLE,

Prévenue du chef de :

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du ler novembre 2015 au 3 juillet 2018 à LESQUIN

DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité du représentant légal de la SA Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître DESCHRYVER Thomas, conseil de la SA Y a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 mai 2021 à 14:00.

Assisté de Madame FLACHET Isabelle, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Le prévenu a été cité par le procureur de la République à comparaître à l’audience du 17 septembre 2020, selon acte d’huissier de justice en date du 12 mars 2020, remis à personne morale ;

Le représentant légal de la SA Y a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

D’avoir à LESQUIN et sur l’ensemble du territoire national, entre le 1er novembre

2015 et le 3 juillet 2018, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par la décision prise, pour son compte, par l’un de ses organes ou représentants, en l’espèce son représentant légal, M. B C, directeur général, commis des pratiques commerciales trompeuses, pratiques reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur

l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation, la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, le traitement des réclamations et les droits du consommateur, et ayant pour objet de présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel,

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en l’espèce notamment en présentant sur les lieux de vente aux consommateurs des informations précontractuelles insuffisantes en matière de garantie légale de conformité et de disponibilité des pièces détachées, tout en mettant en avant des garanties commerciales payantes ainsi qu’une garantie commerciale gratuite de deux ans moins favorable pour le consommateur que la garantie légale de conformité, et en présentant des informations trompeuses sur la durée et les modalités de certains contrats de garanties commerciales et d’extension de garantie, notamment sur le remboursement annoncé en réalité non prévu ou sur la durée de la garantie de 3 ou 5 ans se révélant être une extension de garantie de 1 à 3 ans s’ajoutant à la garantie gratuite,

Faits anciennement prévus par les articles 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal et L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-5, L. 121-6 du code de la consommation.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal et les articles L.111-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L132-1, L.132-2, L.132-4,

L.132-8 du code de la consommation., faits prévus par ART.L.121-2, ART.L. 121-3, ART.L. 121-4, ART.L. 121-5, ART.L. 132-1 C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par X, […]

ART.131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SA

Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de la SA Y,

Déclare la SA Y coupable des faits qui lui sont reprochés :

Pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE

MORALE commis du 1er novembre 2015 au 3 juillet 2018 à LESQUIN

Condamne la SA Y au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50000 euros);

A l’issue de l’audience, le président avise la SA Y que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

$

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :

- la SA Y;

La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer. Page 3/4


et le présent jugement ayant été signé par

LA GREFFIERE

L

A

N

U

B

I

R

J

le président et la greffière.

LE PRESIDENT

[…]

A

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