Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2016, n° 14/02407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Aix-en-Provence, 28 juill. 2016
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

Sur les parties

Texte intégral

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en
Provence
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
JUGEMENT DU :
28 Juillet 2016
ROLE : 14/02407
AFFAIRE :
ZZZ
C/
SAS TOTAL
XXX
XXX le à
Me Amaury GAUTHIER l
Maître François
XXX
COPIE(S)délivrée(s) le à
Me Amaury GAUTHIER
Maître François
XXX
D’AIX EN PROVENCE 2016
XXX
DEMANDERESSE
XXX, dont le XXX
XXX
Z, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assisté dans l’instance par
Me DE D E, administrateur judiciaire de la société dont l’étude est sise XXX, et par Me X, mandataire judiciaire dont l’étude est
XXX représentée par Me Amaury GAUTHIER, avocat postulant au barreau d’AlX
EN-PROVENCE, et plaidant par Me a L
C, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SAS TOTAL, dont le siège social est sis XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître François XXX de la SCP
XXX BALDO & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean
Nicolas
CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame BUSCAIN-FARRET Sabine, Juge
Statuant à juge unique l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2016, délibéré
Aassisté aux débats: prorogé au 28 Juillet 2016, avec avis du prononcé du Madame jugement par mise à disposition au greffe.
ORIEUX,
Greffier JUGEMENT
DEBATS contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
A l’audience publique signé par Madame BUSCAIN-FARRET Sabine, Juge du 28 Avril 2016, assistée de Madame ORIEUX, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
La raffinerie de Provence est exploitée à la Méde, sur le territoire de la commune de
Chateauneuf les-z et z depuis 1935.
Les activités exercées sur le site de la raffinerie de Provence par la société Total Raffinerie
France sont exploitées en application de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Plus particulièrement ces installations relèvent du champ des installations visées à l’article L 515-8 du Code de l’environnement, classées “AS” dans la nomenclature des installations classées en raisons des dangers que leur exploitation est susceptible de générer.
L’Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations classées.
En septembre 2008, l’Eurl Pharmacie Comuel, assisté par maître de d e et maître x a acquis un fonds de commerce à la Méde, sur le territoire de la commune de
Chateauneuf les-z.
Cet établissement, comme d’autres commerces de la Mède, se trouve situé dans le projet de
PPRT de la Raffinerie de Provence. '
A l’issue de la procédure d’instruction ayant abouti a l’arrêté préfectoral du 02 mai 2014 approuvant le PPRT, un droit de délaissement a été instauré et des mesures de renforcement du bâti prescrites dans la zone d’implantation du bâtiment où la Sarlu Pharmacie Comuel exerce son activité.
Par une assignation délivrée à la SAS Total Raffinage France le 26 août 2013, l’Eurl
Pharmacie Comuel, assisté par maître de d e et maître x a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Aix en Provence sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile qui par ordonnance en date du 08 octobre 2013, s’est déclaré incompétent au motif que cette demande relevait de la compétence de l’autorité
XXX, assisté par maître de d e et maître y, et ce sous le controle du juge XXX, assisté par maître de d e et maître Verrecchiainistratif.
Sur requête de l’Eurl Pharmacie Comuel, assisté par maître de d e et maître x en date du 13 décembre 2013, le juge des référés du tribunal XXX, assisté par maître de d e et maître Verrecchiainistratif de Marseille s’est déclaré incompétent sur la même demande d’expertise.
L’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître x a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance en date du 22 avril 2014, la Cour XXX, assisté par maître de d e et maître y d’appel de Marseille a confirmé l’incompétence de Iajuridiction al’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître y et renvoyé l’affaire devant le tribunal des conflits.
le tribunal des conflits a par décision en date du 13 octobre 2014, jugé que la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître du litige opposant l’Eurl Pharmacie Comuel, assisté par maître de d e et maître x à la SAS Total Raffinage France.
Entretemps par exploit en date du 08 avril 2014 auquel il convient de se référer pour plus ample lecture de l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions l’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître x a fait assigner la SAS Total Raffinage
France au visa de l’article 1382 du Code civil et du principe général consacrant le trouble anormal de voisinage, aux fins de voir avant dire droit ordonner une expertise aux fins de notamment rechercher les préjudices résultant de l’exploitation de la raffinerie affectant l’Eurl
Pharmacie Comuel, assisté par maître de d e et maître x, donner son avis sur les moyens nécessaires afin d’y remédier et au fond, condamner la SAS Total Raffinage
France à payer à l’Eurl Pharmacie Comuel, assisté par maître de d e et maître x la somme de 4 193 558 euros et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. '
Vu les conclusions de l’Eurl Pharmacie Comuel, assisté par maître de d e et maître x notifiées par voie électronique le 06 août 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample lecture de l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
Vu les conclusions en défense récapitulatives de la SAS Total Raffinage France notifiées par voie électronique le 21 septembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample lecture de l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
Vu l’ordonnance de clôture dujuge de la mise en état en date du 16 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’anormalité du trouble de voisinage
Attendu que le droit de propriété, tel qu’il est défini par l’article 544 du Code civil et protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention EDH est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage ;
Que toute personne subissant un dommage du fait de l’activité d’une installation peut engager une action en responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage ;
Que l’autorité a l’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître y ne constitue pas un fait justificatif au trouble anormal de voisinage, qu’en ce sens, le respect de la réglementation al’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître y attestée par la délivrance de permis de construire, n’exonére nullement de la responsabilité éventuellement encourue, même sans faute pour trouble anormal causés au voisins par l’édification d’un immeuble ;
Qu’il en résulte que l’octroi d’autorisation préfectorale ne peut éluder une quelconque responsabilité pour trouble anormal de voisinage ;
Attendu que le trouble anormal de voisinage résulte des études réalisées par la DREAL qui font état d’un risque léthal “par des effets thermiques graves des effets de surpression significatifs ainsi que par des effets toxiques significatifs ;
Qu’ainsi les études indépendantes menées par les services de l’Etat ont révéle un danger particulièrement grave rendant le site où est implanté l’Eurl Pharmacie Cornue], assisté par maître de d e et maître x impropre à sa destination d’origine ;
Qu’il en résulte que la gravité des risques encourus par l’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître x et ses salariés constitue un trouble anormal de voisinage évident ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que suite à un accident provoqué par l’explosion d’une canalisation en 1992, six techniciens ont trouvé la mort ;
Qu’il est reproché à la SAS Total Raffinage France des fautes de maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ;
Que l’instruction a mis en évidence des défaillances dans le contrôle et l’entretien des installations industrielles de la raffinerie dont certains étaient vétustes non conformes ;
Que l’expert a relevé que “cette portion de canalisation horizontale a cédé suite à un amincissement régulier, prévisible, parfaitement repérable.” ;
Qu’il est reproché également aux responsables de la raffinerie un “manque de coopération” à la suite de l’explosion, et notamment d’avoir diffusé un document interne afin d’inciter les salariés à la prudence dans leurs réponses aux enquêteurs ;
Que dans ces conditions, l’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître x est en droit de connaître précisement l’étendue et l’origine des risques encourus afin de déterminer si les prescriptions réglementaires en matière pétrolières sont respectées par la SAS Total Raffinage France ;
Que cette expertise permettra d’envisager les travaux à réaliser à la charge de la SAS Total
Raffinage France afin de mettre en sécurité la pharmacie ainsi que de chiffrer le volume des éléments corporels et incorporels, les indemnités accessoires et en règle générale l’ensemble des préjudices éventuellement subis par l’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître x ;
Attendu qu’il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties;
PAR CES MOTIFS le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que la SAS Total Raffinage France est responsable d’un trouble anormal de voisinage à l’encontre de l’Eurl Pharmacie Comuel, assisté par maître de d e et maître x ;
En conséquence :
Avant dire droit :
ordonne une expertise,
Désigne :
MLLE Gilbert
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, sur le site de la SAS Total’Raffinage XXX
La Mède, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant;
- Vérifier la réalité des désordres allégués par l’Eurl Pharmacie ZZZ, assisté par maître de d e et maître x notamment dans l’assignation ;
- Décrire les éventuels préjudices en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition ;
- Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés ;
- rechercher et décrire l’origine des désordres ;
- Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, notamment en faisant produire les devis qu’il appréciera et annexera au rapport, et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux;
- Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
- Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignement utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf a préciser leur identité, et pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne :

Evaluer la valorisation des éléments incorporels, des éléments corporels, la valorisation du stock, les indemnités accessoires tels que frais de déménagement de réinstallation, les frais de mutation pour poyer un fonds de même valeur, les indemnités pour troubles de jouissances, les indemnités de licenciement ainsi que s’il existe évaluer le montant du préjudice moral :
Disons qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge de la mise en état de la Première Chambre Civile Section A, sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise,
Disons que l’expert:
* accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile, *prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée, *demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, *communiquera, à la fin de ses opérations, aux parties une note de synthèse, leur impartira un délai pour présenter des observations récapitulatives, y répondra point par point, et remettra son rapport définitif éventuellement modifié dans un délai de 12 mois, à compter du jour de l’avis de consignation qui lui aura été donné par le greffe de ce tribunal, à chacune des parties et au tribunal,
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Ordonnons la consignation par l’EURL Pharmacie Comuel de la somme de 3000 euros, au greffe du tribunal, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes, à titre de provision sur la rémunération de l’expert, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais, la décision d’expertise sera caduque, sauf demande de prorogation du délai de consignation ou relevé de caducité, et que l’instance sera alors poursuivie conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
Precisons que dans l’hypothèse où la partie devant consigner bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, la consignation sera versée par le trésor public,
Rappelons que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des frais et honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
Réserve les dépens.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 05 Juin 2017 à 09h30 devant la Première Chambre
Civile section A du tribunal de céans,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition par la Première Chambre Civile Section A du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2016, n° 14/02407