Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 15 janvier 2015, n° 13/06741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 9e ch., 1re sect., 15 janv. 2015, n° 13/06741
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 13/06741

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2015

AFFAIRE 13/06741

Chambre 9 / Section 1

Minute numéro : 15/0006

Société KLESIA RETRAITE ARRCO

5 à […]

[…]

représentée par Maître François THOMAS de la SCP FEYLER DONCHE THOMAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

Société CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DES BANQUES

5 à […]

[…]

représentée par Maître François THOMAS de la SCP FEYLER DONCHE THOMAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

C/

Madame C D X

[…]

93270 Y

représentée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB 89

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partelle numéro 2013/06741 du 03/10/2013 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

Monsieur B E X

[…]

[…]

représenté par Me Jean Louis COUILLAUD MONTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 283

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2013/034188 du 26/12/2013 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur HENRIOT, Premier Vice-Président, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assisté de Madame BRUNET, Adjoint administratif

DEBATS

Audience publique du 11 décembre 2014

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur HENRIOT, Premier Vice-Président, assisté de Madame BRUNET ,faisant fonction de Greffier.

* * * * *

* * *

*

Aux termes de l’acte introductif d’instance en date du 13 juin 2013 KLESIA RETRAITE ARRCO venant aux droits de la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (dite C.R.I.S.) et la caisse de retraites du personnel des banques (dite C.R.P.B.) demandent au tribunal, vu, notamment, les article 724, 1235, 1376, 1134, 1147 et 1155 du code civil, de condamner à titre principal Madame X C D et Monsieur X F B à lui payer la somme de 41.798,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, exposant en substance :

— que Madame Z X percevait de ces caisses des pensions de réversion de feu son époux Monsieur A X ;

— qu’elle est décédée le 27 juillet 2004 sans que es organismes versant ces pensions en aient été informés dans les délais ;

— que dans l’ignorance de ce décès, la CRIS et la CRPB ont versé à tort des pensions sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame Z X dans les livres de ECOBANK (Togo) et ce, pour des montants respectivement de 18.011,10 euros et 23.787,28 euros ;

— que les tentatives effectuées tant auprès de l’établissement bancaire qu’auprès des défendeurs, héritiers connus de la défunte, pour obtenir restitution de ces sommes sont demeurées vaines ;

Par conclusions d’incident enregistrées au greffe le 24 octobre 2014 Madame C D X a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal de LOME, faisant valoir :

— qu’il résulte des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile qu’en matière de succession, sont portées devant le la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu’au partage inclusivement, les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ;

— que la succession est ouverte à Lome et qu’aucun partage n’a encore été réalisé ;

— que l’action en paiement fondée sur la répétition de l’indu intentée par les demanderesses est une demande formée par les créanciers du défunt ;

Par conclusions d’incident n° 2 en date du 17 octobre 2014 Monsieur B X a demandé au juge de la mise en état :

— « de constater que ce dossier présente des éléments d’extranéité et qu’il ne s’agit pas d’une simple exception de procédure sur la compétence du tribunal saisi mais d’un conflit de compétence entre une juridiction française et une juridiction étrangère » ;

- « de constater qu’il s’agit d’un déclinatoire de compétence ente une juridiction française au profit d’une juridiction étrangère » ;

- « de constater que la règle retenue en DIP pour solutionner les litiges de succession internationales est celle de l’unité de la succession, qui retient le dernier domicile du de cujus, tant pour le droit applicable que pour la compétence juridictionnelle » ;

- « de constater que pour prendre une décision sur le déclinatoire de compétence il faut examiner le droit applicable, qui n’est pas de la compétence du JME » ;

- « en conséquence de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de la chambre 9 de la section I du TGI de BOBIGNY pour examen du déclinatoire de compétence et pour lequel il demande le bénéfice de ses premières conclusions » ;

- « à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état se déclare compétent pour examiner le déclinatoire de compétence, que le tribunal de LOME TOGO soit déclaré compétent en application de l’article 45 CPC, comme étant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession  » ;

Par conclusions en réplique sur incident enregistrées au greffe le 11 décembre 2014 les demanderesses ont demandé au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence, faisant valoir:

— que contrairement à ce qu’avance Monsieur X la question de l’incompétence du juge français au profit d’une juridiction étrangère est bien une question de compétence soumise aux dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile et, partant, qui doit être tranchée par le juge de la mise en état ;

— qu’il n’y a aucune différence de sens ou d’objet entre une « exception d’incompétence » et un « déclinatoire de compétence » ;

— que la loi française ne traite pas spécifiquement la question de la compétence internationale du juge français et qu’il ne ressort d’aucun texte que « l'exception d’incompétence ne concerne que les conflits entre juridictions françaises » ou encore que « le jugement statuant sur la compétence internationale ne constitue pas une décision rendue sur la compétence » ;

— qu’au contraire l’article 96 du code de procédure civile traite sur le même plan de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère ;

— que la question de la compétence internationale du juge français saisi du litige est une exception de procédure et qu’elle doit être tranchée par le juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile ;

— que pour trancher la question de compétence internationale du juge français il convient de faire application du principe, posé par la Cour de cassation, de l’extension des dispositions internes de compétence territoriale à la compétence internationale des tribunaux français ;

— que la créance qu’elles invoquent a une cause postérieure à l’ouverture de la succession et qu’elle n’est donc pas liée à l’administration de la succession ;

— que ce sont les règles de compétence de droit commun qui s’appliquent et non un prétendu principe d’unité de la succession ;

— que les défendeurs résident sur le territoire français et que l’un d’eux réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ;

— que les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que les demanderesses ne sont pas cré ancières du défunt mais qu’elles s’estiment créancières des défendeurs, à charge pour eux de se retourner contre leurs cohéritiers dans le cadre dune action qui deviendrait alors successorale ;

SUR QUOI :

1) Sur la compétence du juge de la mise état pour statuer sur l’incident :

Attendu qu’il résulte des disposition de l’article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ;

Qu’il résulte encore des dispositions de l’article 73 du même code que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;

Qu’il résulte enfin des dispositions de l’article 75 que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend, sans distinction aucune, à entendre dire que la juridiction saisie est incompétente, quelle que soit la juridiction au profit de laquelle cette exception est soulevée ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence de la juridiction française saisie au profit d’une juridiction étrangère ;

2) Sur la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny :

Attendu que la compétence internationale du juge français est déterminée par extension des dispositions internes de compétence territoriale ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement, les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ;

Attendu que l’action en répétition de l’indu dont le tribunal de céans est saisi est dirigée contre deux des cohéritiers, résidant en France, de Madame Z X à raison des sommes versées sur le compte bancaire de cette dernière postérieurement à son décès ;

Attendu que si les demanderesses ne sont pas tenues d’agir contre l’ensemble des héritiers leur action n’en est pas moins dirigée contre la succession, aucun des cohéritiers n’étant personnellement débiteur de la restitution de l’indu ;

Que la créance invoquée par les demanderesses est toutefois née postérieurement au décès ;

Que si les demanderesses agissent contre la succession elles n’en agissent pas pour autant, dans ces conditions, en qualité de créancières de la défunte mais bien en qualité de créancières de ladite succession ;

Que la demande n’est par ailleurs formée ni entre les héritiers ni au titre de l’exécution des dispositions à cause de mort ;

Que les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile attribuant compétence au tribunal du lieu d’ouverture de la succession, dont les dispositions dérogatoires doivent être interprétées strictement, ne trouvent ainsi à s’appliquer dans aucune de ses branches ;

Attendu qu’il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile aux termes desquelles la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;

Et attendu que Madame C D G demeurant à Y, le tribunal de grande instance de Bobigny est bien compétent pour connaître de l’action dont il est saisi ;

Que l’exception d’incompétence sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Bobigny ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de la mise en état du 09 avril 2015 à 9H30 pour être conclu au fond ;

Réservons les dépens ;

fait à Bobigny, le 15 janvier 2015

LE GREFFIER LE JUGE UNIQUE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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