Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 28 juillet 2015, n° 14/00252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 28 juill. 2015, n° 14/00252
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 14/00252

Sur les parties

Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe :

[…]

1 EXP + 1 GROSSE Me PAGANO

1 EXP Me TOBELEM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

POLE CIVIL 2e chambre section construction

F G épouse X c\ H A, J C

JUGEMENT DU 28 Juillet 2015

DÉCISION N° : 2015/215

RG N°14/00252

DEMANDERESSE :

Madame F G épouse X

née le […] à IGHIL-ALI (ALGERIE)

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur H A

[…]

[…]

[…]

et

Madame J C

[…]

[…]

[…]

tous deux représentés par Me Stefania PAGANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame MORF, Vice-Présidente

Greffier : Madame Y

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret […]011-1202 du 28 septembre 2011

Vu la clôture de la procédure en date du 11 décembre 2015 ;

A l’audience publique du 13 Janvier 2015,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2015.

Le prononcé du jugement a été reporté au 28 juillet 2015 .

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte notarié en date du 15 juillet 2010, Madame F G épouse X a acquis un bien immobilier, constituant le lot n°1 de l’ensemble immobilier les Cottages de l’Olivet, situé à […].

Monsieur H A et Madame J C épouse A sont propriétaires de la villa […], mitoyenne à celle de Madame F G épouse X.

Invoquant un trouble de voisinage causé par ses voisins et l’impossibilité de jouir paisiblement de sa propriété, Madame F G épouse X a diligenté la présente procédure.

***

Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à Monsieur H A et Madame J C épouse A, à la requête de Madame F G épouse X, par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2013.

Vu les conclusions de Madame F G épouse X, signifiées par voie électronique le 14 octobre 2014.

Vu les conclusions de Monsieur H A et Madame J C épouse A, signifiées par voie électronique le 10 décembre 2014.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2014.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS :

Sur la qualification de la décision:

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort, eu égard au montant du litige.

Sur les demandes principales :

Madame F G épouse X sollicite :

— la libération des parties privatives occupées indûment par Monsieur H A et Madame J C épouse A, avec dépose des claustras,

— la remis en état du mur en supprimant le panneau de basket et le moteur de climatisation sous astreinte de 200 € par jour de retard,

— la condamnation de Monsieur H A et Madame J C épouse A au paiement de la somme de 30000 € en réparation de son préjuide causé par les nuisances et troubles de voisinage.

En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est admis en droit que nul ne peut apporter à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est à dire, lui causer un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Cela peut notamment être le cas dans l’hypothèse de nuisances sonores.

Le caractère excessif du trouble s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu. Ainsi, même si les bruits ne sont pas supérieurs aux niveau limites réglementaires, ils peuvent néanmoins causer un trouble de jouissance du fait de leur fréquence, de leur émergence et de leurs caractéristiques spectrales.

De même, selon l’article 9, alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

En l’espèce, Madame F G épouse X invoque un trouble de jouissance causé par ses voisins à son préjudice, par des nuisances sonores, troublant la jouissance paisible de sa propriété. Elle invoque également la violation, par les époux A, du règlement de copropriété.

Si les époux A contestent la soumission au statut de la copropriété, cela résulte toutefois de l’acte d’acquisition de Madame F G épouse X qui mentionne cette soumission et désigne le syndic désigné par la copropriété. Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article premier de la loi du 10 juillet 1965.

En revanche, comme le font observer les époux A, il n’y a pas de règlement de copropriété, de sorte que Madame F G épouse X ne saurait en invoquer la violation. En effet, cela ressort de la lettre du syndic, le cabinet Damonte immobilier, en date du 19 novembre 2013.

S’agissant des troubles de voisinages invoqués, Madame F G épouse X reproche aux époux A la floraison de végétation “à outrance”, la pose de claustras en bois sur le grillage séparatif de leur villa, la pose d’un carrelage sur leur terrasse, la pose d’un panneau de basket et d’un climatiseur sur le mur lui appartenant ou, constituant, à tout le moins une partie commune et des bruits de perceuses, à l’origine de nuisances sonores.

Elle verse, à l’appui de ses prétentions un procès-verbal de constat de Maître B, huissier de justice associé, en date du 16 juillet 2013. Les constatations ce cet officier ministériel sont les suivantes :

“Sommes transporté ce jour sis à […], résidence les Cottages, villa n°1, où nous constatons que les requérants occupent une villa dont ils sont propriétaires, jumelée. ([…]

A l’arrière de la villa de nos requérants, nous constatons la présence d’un studio indépendant et d’un jardinet qui se prolonge chez leurs voisins, Monsieur A et C. (Photographie […]).

Un grillage sépare les deux jardins.

Son voisin a installé, le long du grillage, un claustra en bois lui-même bordé par une haie de bambous. (Photographie n°3).

Au moyen d’une échelle, nous constatons que la terrasse des voisins de nos requérants est carrelée le long de leur façade. (Photographie n°4).

Ils ont installé au droit de leur terrasse, un panier de basket fixé sur l’un des murs du studio de nos requérants. (Photographie n°5 et 6).

Nous constatons également qu’il a été apposé sur ce mur un climatiseur, les requérants nous précisent que leur voisin ainsi que leurs enfants peuvent jouer au basket à toutes heures du jour ou de la nuit, que cela devient insupportable pour ses parents car cela fait maintenant 3 ans de cela dure.

La gêne est d’autant plus importante que les rebonds du ballon sur le carrelage ainsi que les rebonds du ballon sur le panneau de basket constituent une nuisance insupportable à la longue.

Que de surcroît, les cloisons des façades des villas étant particulièrement minces, les rebonds du ballon sur le mur de son studio se propagent dans tout le reste de la maison”.

Cependant, ce procès-verbal de constat ne permet pas d’établir les nuisances sonores invoquées par Madame F G épouse X, l’huissier de justice se contentant de mentionner les déclarations de ses requérants, de ce chef, mais n’ayant pas lui-même constaté la moindre nuisance sonore.

En outre, aucune autre pièce n’est versée aux débats pour établir la réalité des nuisances sonores alléguées par la demanderesse, résultant de jeux de ballon, du moteur de la climatisation ou encore de bruits de perceuse, ainsi que leur importance et leur fréquence, les faisant dégénérer en abus.

Par ailleurs, Madame F G épouse X ne démontre pas que le panier de basket est fixé sur un mur lui appartenant. A défaut de règlement de copropriété, il convient de se référer à l’article 3 de la loi de 1965 qui, dispose que, dans le silence des titres, sont réputés parties communes le gros-oeuvre des bâtiments. Or, il n’est pas justifié que la pose d’un panier de basket sur un mur, partie commune, nécessite l’autorisation de l’assemblée générale, dans la mesure où cette installation peut, en générale, être retirée sans altération du support.

S’agissant des plantations et l’installation des claustras en bois, il n’est pas davantage justifié du préjudice qui en résulterait pour Madame F G épouse X, n’étant pas établi que les plantes dépassent la hauteur prévue par la loi.

S’agissant de la pose du carrelage sur la terrasse, il convient de relever, en premier lieu, que Madame F G épouse X ne justifie pas en quoi cela occasionnerait un trouble anormal de voisinage. A cet égard, il convient de relever que la jurisprudence à laquelle elle se réfère est sans lien avec le présent litige, puisqu’elle concernait la modification du revêtement de sol par un propriétaire de l’appartement sus-jacent, ce qui a provoqué une gêne sonore.

En outre, Monsieur H A et Madame J C épouse A indiquent que lorsqu’ils ont acquis leur maison, ce carrelage existait déjà. En effet, ils versent aux débats le témoignage de Madame M N O, une voisine qui réside dans le lotissement, qui témoigne “les terrasses des villas du lotissement “les cottages” […] à Le Cannet ont toutes été carrelées lors de leur construction en 1997. Les premiers propriétaires de la ville 02 (Mr et Mme D) avaient également leur terrasse carrelée, étant aussi amis, j’ai vu celle-ci et étant amis des nouveaux propriétaires Mr et Mme A j’ai constaté que c’était toujours la même terrasse”.

Par ailleurs, il résulte des photographies, tant annexée au procès-verbal de constat d’huissier de justice que produite par Monsieur H A et Madame J C épouse A, que l’unité extérieure du climatiseur n’est pas fixée au mur, mais posée sur des pieds au sol. Dès lors, cela il n’est pas établi que cela est soumis à autorisation.

Madame F G épouse X, qui n’établit pas l’existence des troubles anormaux de voisinage allégués et les manquements de Monsieur H A et Madame J C épouse A au règlement de copropriété, pas plus qu’elle ne démontre le préjudice allégué, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle :

Les époux A sollicitent reconventionnellement la condamnation de Madame F G épouse X au paiement de la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts. Ils invoquent à son encontre des toubles de voisinages, résultant de la saisine du syndic et de la Mairie lorsqu’ils ont voulu installer une piscine hors sol, mais également du fait d’avoir filmé et photographié leurs enfants en train de jouer dans le jardin, d’avoir arrosé la chambre de leur enfant, occasionnant des dégradations, d’avoir mis des excréments dans leur piscine ou encore de passer des appels téléphoniques malveillants.

A l’appui de leur demande, ils produisent les courriers échangés avec le syndic et la Mairie à propos de la piscine hors sol. Cependant, le fait pour un voisin d’interroger les services compétents de la Ville ou le syndic sur une telle installation n’est pas, en soi, constitutif d’un trouble anormal de voisinage.

S’agissant des vidéos, photographies et appels malveillants, les époux A produisent une déclaration main-courante enregistrée aux services de police de Cannes par Madame A et des justificatifs de plaintes déposées.

Cependant, une main-courante n’a pas de caractère probant dans la mesure où le policier se contente de noter les allégations du déclarant, sans procéder à des constatations personnelles. De même, s’agissant de la plainte pénale déposée, il n’est pas justifié de la suite qui lui a été réservée, de sorte que le simple dépôt de plainte est insuffisant pour établir la matérialité des faits.

De même, les factures de changement de matériel ou les photographies d’excréments ne permettent pas d’établir l’origine de la détérioration de ce matériel ou de la présence des dits excréments.

Enfin, si Monsieur E, un voisin, témoigne avoir vu Madame F G épouse X, avec laquelle il avait une altercation, insulter Monsieur A, cela ne permet pas de caractériser les faits susvisés ou des insultes répétées.

Ainsi les pièces produites sont-elles insuffisantes pour établir les faits ainsi allégués.

En conséquence, Monsieur H A et Madame J C épouse A seront déboutés de leur demande reconventionnelle.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :

Madame F G épouse X, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande.

Madame F G épouse X, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur H A et Madame J C épouse A une somme de mille cinq cents euros (1500 €), au titre des frais irrépétibles qu’ils ont du exposer à l’occasion de la présente procédure.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe

Déboute Madame F G épouse X de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute Monsieur H A et Madame J C épouse A de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne Madame F G épouse X à payer à Monsieur H A et Madame J C épouse A la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame F G épouse X aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.

Le Greffier La Présidente

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Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 28 juillet 2015, n° 14/00252