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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 11 déc. 2017, n° 17/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01874 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AVIVA, S.A. SAINT CHRISTOPHE c/ Compagnie d'assurances SMABTP, La Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION, La S.A.R.L. KEMEN GROUP FRANCE, S.A.S SIGNORET TELECOM, S.A. APAVE, Société SPA CREATORS, Société WHITE, La S.A., S.A.R.L., Société DOUGLAS ANDERSON MANAGEMENT ITD, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, S.A. AVIVA |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1 exp Me Y + 1 exp Me Z + 1 exp Me A+ 1 exp Me B + 1 exp Me AUGEREAU + 1 exp Me JEAMBON +
1 exp Me C + 1 exp Me D + 1 exp M E + 1 CCC mention minute n°2016/365
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 11 Décembre 2017
S.A. SAINT CHRISTOPHE c\ S.A. AVIVA, Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION, S.A.R.L. KEMEN GROUP FRANCE, Société DOUGLAS ANDERSON MANAGEMENT ITD, S.A.S. IMMOTEP CONSULTING, S.A.R.L. ATELIER DU TORRENT, G H, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, S.A. APAVE, Société SPA CREATORS, Société WHITE, S.A.S SIGNORET TELECOM, Compagnie d’assurances SMABTP
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01874
Nous, Madame Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu en cabinet, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A. SAINT CHRISTOPHE
[…]
06590 THEOULE-SUR-MER
représentée par Me X Dominique, avocat au barreau de PARIS
ET :
La S.A. AVIVA
[…]
[…]
représentée par Me Y, avocat au barreau de GRASSE
La Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION
[…]
[…]
ESPAGNE
La S.A.R.L. KEMEN GROUP FRANCE
[…]
[…]
toutes deux représentés par Me I Z, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LIMONI , avocat au barreau de GRASSE
[…]
[…]
[…]
ECOSSE
représentée par Me A, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. IMMOTEP CONSULTING
[…]
[…]
représentée par Me B, avocat au barreau de NICE
La S.A.R.L. ATELIER DU TORRENT
[…]
[…]
représentée par Me AUGEREAU, Avocat au barreau de NICE
Monsieur G H
[…]
[…]
représenté par Me AUGEREAU, Avocat au barreau de NICE
La S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Me JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOSC, avocat au barreau de GRASSE
La S.A. APAVE
[…]
[…]
La SAS APAVE SUD EUROPE
[…]
[…]
Tous deux représentées par Me C Sylvie, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TOURNEUR, avocat au barreau de GRASSE
Société SPA CREATORS
The studio
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
La Société WHITE
[…]
[…]
[…]
représentée M E gérant
La S.A.S SIGNORET TELECOM
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Lyne D, avocat au barreau de GRASSE
La Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me I F, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA
[…]
[…]
représentée par Me I F, avocat au barreau de NICE
******
Vu la requête déposée le 29 novembre 2017 au greffe du tribunal de grande instance de Grasse, par maître I F, aux intérêts de la SMABTP et de la SA SMA, tendant à la rectification de l’erreur matérielle, contenue dans l’ordonnance de référé n° 2016/365, sous les n° de RG 16/00829 et 16/00815 rendue le 20 Juin 2016, par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ;
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
La convocation des parties en vue d’un débat contradictoire ne s’avère pas nécessaire au regard de l’erreur matérielle invoquée.
Attendu que dans l’ordonnance de référé n°2016/365, il est indiqué en page 3 que la SMABTP est représentée par Me B, alors qu’il ressort des éléments du dossier, en l’occurrence des conclusions de Maître F visées le 23 mai 2016 que la partie “SMABTP” est représentée par Me I F et également que la “SA SMA”, qui ne paraît pas dans l’ordonnance, mais dont l’intervention volontaire a été délivrée recevable, est représentée par Me F.
Les modifications opérées seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93 10° du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Juge des référés, statuant sans débat, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la rectification de l’erreur purement matérielle affectant l’ordonnance de référés du 20 Juin 2016 par le Juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE sous les RG n° 16/00829 et 169/00815 et minute n° 2016/365 ;
Disons et jugeons que le paragraphe apparaissant en page 3 de l’ordonnance ainsi libellé :
“La Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me B, avocat au barreau de NICE.”
sera remplacée par :
“La Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me I F, avocat au barreau de NICE.”
Disons et jugeons qu’il convient d’ajouter un paragraphe en page 3 de l’ordonnance telle que suit :
“INTERVENTION VOLONTAIRE :
SA SMA, anciennement dénommée SAGENA
[…]
[…]
représentée par Me I F, avocat au barreau de NICE.”
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions de la décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93 10° du code de procédure pénale.
ET LA PRESENTE ORDONNANCE A ÉTÉ SIGNEE PAR LA PRESIDENTE ET LE GREFFIER ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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