Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 2e sect., 10 juin 2014, n° 13/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/02465 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2014
Chambre 7/ section 2
AFFAIRE N° RG : 13/02465
N° de MINUTE :
DEMANDERESSES :
Madame B X
demeurant à : […]
représentée par Maître H I de la SELARL CABINET H I, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
Madame C D épouse X,
agissant en sa qualité personnelle et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E X
demeurant : […]
représentée par Maître H I de la SELARL CABINET H I, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
Madame F X
demeurant : […]
représentée par Maître H I de la SELARL CABINET H I, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
C/
DEFENDEURS :
LE FONDS DE GARANTIE
dont le siège est sis : […]
représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217
LE RSI ILE DE FRANCE
dont le siège est sis : […]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GERY, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Madame REGENT, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2014.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, par Madame GERY, Vice-Président, assistée de Madame REGENT, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2010, Monsieur G X a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il traversait un passage protégé : il a été percuté par un scooter dont le conducteur, qui a pris la fuite, n’a pas été identifié.
Selon certificat médical du 27 avril 2010 établi dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital AVICENNE, Monsieur G X a subi un traumatisme au niveau des deux membres inférieurs, dont :
— à gauche, une fracture très comminutive diaphyso métaphyso épiphysaire de l’extrémité distale du tibia associée à une fracture de la malléole externe fermée,
— à droite, une fracture-luxation de la cheville bi-malléolaire ouverte Cauchois II associée à une fracture du tubercule antérieur.
En application des dispositions de l’article L 421-1 du code des Assurances, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) est alors intervenu pour l’indemnisation du préjudice de la victime. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par les Docteurs SULZER (missionné par le F.G.A.O.) et Y (médecin conseil de la victime), qui ont rendu leur rapport le 29 mai 2012.
Les deux experts ont rendu des conclusions communes et concordantes comme suit :
— gêne temporaire totale : du 24 avril au 5 octobre 2010 et du 21 octobre au 8 novembre 2010 (suite à une nouvelle hospitalisation pour lavage chirurgical de la cheville droite en raison d’une ostéo-arthrite),
— gêne temporaire partielle : de classe 4 du 6 octobre au 20 octobre 2010 et de classe 3 du 9 novembre 2010 au 24 octobre 2011,
— souffrances endurées : 5,5/7,
— dommage esthétique : temporaire à hauteur de 4/7 jusqu’au 30 juillet 2010, et définitif à hauteur de 3/7,
— AIPP : 30%,
— retentissement professionnel : inaptitude aux professions nécessitant une station debout prolongée, des déplacements et des ports de charges,
— préjudice d’agrément : impossibilité de la reprise des activités de loisirs de football et de promenade,
— tierce personne : 4 heures par jour du 6 mai au 20 octobre 2010, 2 heures par jour du 9 novembre 2010 au 28 février 2011, 1 heure par jour du 1er mars 2011 au 30 juin 2011, 4 heures par semaine du 1er juillet 2011 au 24 octobre 2011, et 3 heures par semaine à titre définitif,
— retentissement sexuel : gêne aux rapports sexuels du fait des douleurs positionnelles des membres inférieurs,
— équipement : boîte de vitesse automatique et commandes au volant si nécessaire pour l’automobile.
La date de la consolidation de l’état de la victime a été fixée au 24 octobre 2011.
Monsieur G X est décédé le […], mais ce décès est sans lien avec les blessures découlant de cet accident.
Madame B X, mère de la victime, Madame C D, épouse de Monsieur G Z agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E Z, issue de son union avec la victime, et Mademoiselle F Z, l’autre fille de ce dernier, ont, par assignations du 19 février 2013, attrait devant le tribunal de ce siège, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et le tiers payeur, soit le RSI d’Île de France, en demandant la condamnation du premier à la réparation intégrale des préjudices de Monsieur G Z dont ils sont les ayants droit et donc à leur payer :
— la somme de 11 714,88 euros au titre des préjudices patrimoniaux, dont 421,88 euros de frais médicaux et hospitaliers demeurés à leur charge au-delà de la somme de 49 731,46 euros supportée par le tiers payeur, 1 197 euros au titre de frais divers (300 euros pour les vêtements forfaitairement et 897 euros pour l’assistance du médecin-conseil), 7 408 euros au titre de la tierce personne temporaire sur la base du temps retenu par le rapport d’expertise et d’un tarif horaire de 16 euros, et 2 688 euros au titre de la tierce personne à compter de la date de la consolidation ;
— la somme de 59 342,25 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux, dont 8 074 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel, tel que retenu dans le rapport d’expertise sur la base d’un tarif journalier de 22 euros, 1 342,25 euros pour le déficit fonctionnel permanent de 30% de la victime qui était âgée de 44 ans à la date de la consolidation [60 000 euros sur la base d’un prix du point de 2 000 euros / 20,337 correspondant au prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 44 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2004 x 1,1 durée de vie de la victime après consolidation = 1 342,25 euros], 40 000 euros pour les souffrances endurées évaluées à 5,5/7, 4 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7, la même somme pour le préjudice esthétique définitif évalué à 3/7, 5 000 euros pour le préjudice sexuel expressément retenu, 5 000 euros pour le préjudice d’agrément,
— la somme de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles, dépens en sus dont distraction au profit de maître H I, avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il était demandé de plus, de voir dire et juger le jugement opposable au tiers payeur et de le voir assortir de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2013, le FONDS DE GARANTIE fait valoir qu’il appartient aux requérants de justifier de leur qualité d’ayants droit de Monsieur G X, en certifiant qu’ils ont accepté la succession, le certificat n’y suffisant pas.
Sous cette réserve, il demande à voir liquider le préjudice de la victime comme suit, précision faite que les indemnités allouées devront être calculées au prorata temporis jusqu’à la date de son décès :
Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé : il est offert la somme de 273,06 € sachant que les requérants sollicitent la somme de 421,88 € au titre des frais médicaux à charge représentant 247,02 € selon le bordereau du RSI et 174,86 € (148,82 € + 26,04 €) au titre des frais d’ambulance, mais que la facture du transport en ambulance du 21 mai 2010 (148,82 €) est déjà prise en compte dans le bordereau de remboursement du tiers payeur ;
— frais divers : en l’absence de justificatif pour les vêtements, il est offert la somme forfaitaire de 150 €, et, concernant les honoraires du Docteur Y, la somme de 598 € TTC afférente à la note d’honoraires faisant suite à l’expertise contradictoire du 29 mai 2012, la note d’honoraire du 07 février 2012 d’un montant de 299 € TTC devant être écartée comme ne se rapportant pas à cette expertise contradictoire du 29 mai 2012, Monsieur X ayant fait le choix de recourir à un examen préalable qui n’est pas une conséquence directe du fait dommageable ;
— tierce personne temporaire : il est offert la somme de 6.310 € sur la base d’un tarif horaire de 10 euros (tarif satisfaisant puisqu’il s’agit d’une assistance familiale), soit pour la tierce personne temporaire la somme de 4 630 euros et pour la tierce personne après consolidation et jusqu’à la date du décès de Monsieur G X, la somme de 1 680 euros ;
[…] :
— déficit fonctionnel permanent : ce déficit ayant été évalué à 30 %, le concluant s’en rapporte à justice sur la somme réclamée de 1 342,25 € ;
— souffrances endurées : il est offert la somme de 19 000 € ;
— préjudice esthétique temporaire : rejet ; à défaut, il est offert la somme de 300 € ;
— préjudice esthétique définitif : il est offert la somme de 216,35 € prorata temporis jusqu’au décès de Monsieur G X le […], soit 13 mois après consolidation, sur la même base de calcul retenue pour le déficit fonctionnel permanent par les demandeurs (4 000 € / 20,337 x 1,1 années = 216,35 €) ;
— préjudice sexuel : rejet, ce préjudice n’étant pas, d’un point de vue indemnitaire, individualisable et distinct de l’indemnisation de l’AIPP ;
— préjudice d’agrément : rejet, puisqu’il s’agit de réparer exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer désormais une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ou la maladie ; s’il était justifié que la victime avait une activité de cette nature, ce poste de préjudice devrait également être indemnisé prorata temporis, soit à hauteur de 270,44 euros ( 5 000 € / 20,337 x 1,1 années = 270, 44 €).
Le défendeur sollicite le rejet de la demande des consorts Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans la mesure où il ne s’agit pas d’indemnités destinées à réparer le préjudice corporel ou matériel de la victime, seules mises à la charge du concluant conformément aux dispositions de l’article L-421-1 du code des assurances, sachant que les frais irrépétibles suivent le sort de dépens.
Enfin, il réclame le rejet de la demande formée au titre de l’exécution provisoire, ou, à tout le moins qu’elle soit limitée au montant de ses offres.
Le RSI d’Île de France n’a pas constitué avocat mais sa créance a été communiquée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 décembre 2013. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 mars 2014. Le prononcé a été fixé au 10 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts Z sont les successibles de Monsieur G Z, décédé le […] à AUBERVILLIERS (93) ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété établi par le Tribunal cantonal de Djerba en TUNISIE, le 25 décembre 2012.
Monsieur G X est décédé le […] à AUBERVILLIERS (93) ; la loi applicable en matière de succession mobilière internationale est la loi du dernier domicile du défunt, et donc ici la loi française. L’acceptation pure et simple d’une succession peut être tacite ; elle est notamment tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairemet son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’acceptant.
Au cas présent, les demandes formées auprès du Fonds de garantie caractérisent une acceptation tacite pure et simple de la succession de Monsieur G X. Il sera jugé que les demanderesses sont recevables en leurs prétentions.
Le débat se limite à la réparation et les conclusions de l’expertise amiable contradictoire ont reçu l’aval des deux parties.
Les héritiers de la victime ne sont fondés à réclamer l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime directe que jusqu’à la date de son décès, soit le […], décès dont les deux parties s’accordent à dire qu’il est sans lien avec l’accident.
Les préjudices de Monsieur G Z seront liquidés comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
Dépenses de santé
Il n’est pas contesté que le RSI d’Île de France a pris en charge les dépenses de santé et hospitalières de la victime à hauteur de 49 731,46 euros, toutefois, il ressort des justificatifs produits par les demandeurs que Monsieur G Z avait conservé à sa charge des dépenses de santé pour la somme de 273,06 € (sachant que le transport en ambulance vers l’hôpital AVICENNE du 21 mai 2005 a été pris en charge pour partie par le RSI d’Île de France, sauf une somme de 26,04 euros).
Frais divers
Monsieur G Z a préparé le dossier de la réparation à lui revenir avec le docteur A avant l’expertise elle-même. Il doit être indemnisé de la totalité de ce qu’il a exposé à titre d’honoraires, soit de la somme de 897 € (598 euros + 299 euros). A ce montant s’ajoutera une somme forfaitaire de 150 euros pour les vêtements endommagés lors de l’accident, ainsi que le défendeur le propose, aucun justificatif n’étant produit.
Tierce personne temporaire
Le nombre d’heures d’assistance par tierce personne utile à Monsieur G Z fixé par l’expertise, n’est pas critiqué. Il s’agit d’une assistance par personne non spécialisée. Le tarif horaire à retenir est de 16 euros, étant rappelé que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 408 euros se décomposant comme suit : 16€ x 4 h x 14 jours = 896 euros ; 16€ x 2 h x 111 jours = 3 552 euros ; 16€ x 1 h x 121 jours = 1 936 euros ;16€ x 4 h x 16 semaines = 1 024 euros (896 + 3 552 + 1936 + 1204 = 7 408 euros).
Après consolidation :
Tierce personne permanente
Les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 3 heures par semaine. En retenant le même tarif horaire, la réparation de ce préjudice sera fixée à 2 688 euros (16€ x 3 h x 56 semaines = 2 688 euros).
[…] :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
La victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 182 jours (du 24 avril au 5 octobre 2010 et du 21 octobre au 8 novembre 2010), puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% durant 14 jours (du 6 octobre au 20 octobre 2010) et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% durant 349 jours du 9 novembre 2010 au 24 octobre 2011). Sur la base du tarif journalier sollicité par les demandeurs (22 euros), l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 8 074 euros (3 608 + 396 + 231 + 3 839 = 8 074 euros).
Souffrances endurées
Les souffrances endurées par la victime sont évaluées à 5,5 sur l’échelle de 7. Ce poste de préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Les experts ont retenu un préjudice esthétique évalué à 4 sur l’échelle de 7 sur la période du 24 avril au 30 juillet 2010 (cette dernière date est celle à laquelle la victime s’est vu retirer le fixateur externe qu’il portait sur chaque jambe). L’indemnité à retenir sera fixée à 400 euros.
Après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
La réparation sollicitée par les demandeurs est de 1 342,25 €, les consorts Z ayant raisonné par référence au prix du point de l’euro viager tel que publié dans la Gazette du Palais de 2004 pour un homme âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état, en tenant compte de ce que la victime directe avait vécu 13 mois après la date de consolidation. Ce montant sera retenu.
Préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique définitif de la victime a été évalué à 3 sur l’échelle de 7. Le même raisonnement que ci-dessus doit s’appliquer. Le montant de l’indemnité à retenir est donc de 216,35 euros (4 000 euros/ 20,337 x 1,1 = 216,35 euros).
[…]
Les deux experts ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel au moins dans l’une de ses composantes (préjudice lié à l’acte sexuel à raison d’une difficulté positionnelle). Le même raisonnement que ci-dessus doit s’appliquer. Le montant de l’indemnité à retenir sera fixé à 270,44 euros (5 000 euros/ 20,337 x 1,1 = 270,44 euros).
Préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou se trouvant limitées en raison des séquelles de l’accident et il incombe à la victime, et désormais à ses ayants droit de justifier de la pratique régulière de telles activités antérieurement à l’accident. Des attestations sont produites, notamment celle de Monsieur J K L que lui-même et la victime couraient chaque dimanche matin et l’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 5 000 euros ; après réduction prorata temporis le montant de l’indemnisation à retenir est de 270,44 euros (5 000 / 20,337 x 1,1= 270,44 euros).
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront la charge de leurs dépens. En effet, en raison du caractère subsidiaire de sa mission telle que définie aux articles L 421-1 III et R 421-1 du code des assurances, le F.G.A.O. ne peut être condamné aux dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
Les frais irrépétibles suivant le sort des dépens, la demande d’indemnité pour frais irrépétibles des consorts Z sera rejetée.
L’ancienneté de la créance commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Dit que les consorts Z sont recevables en leurs demandes en leur qualité d’ayants droit de la victime directe,
Liquide les préjudices de Monsieur G Z comme suit :
Préjudices patrimoniaux
avant consolidation :
— dépenses de santé : 273,06 € ;
— frais divers : 1 047 € ;
— tierce personne temporaire : 7 408 euros ;
après consolidation :
— tierce personne permanente : 2 688 euros ;
[…]
avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : 8 704 euros ;
— souffrances endurées : 25 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros ;
après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : 1 342,25 euros ;
— préjudice esthétique définitif : 216,35 euros ;
— préjudice sexuel : 270,44 euros ;
— préjudice d’agrément : 270,44 euros ;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame B X, Madame C D veuve Z agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E Z, issue de son union avec la victime directe, et Mademoiselle F Z, la somme de 47.619,54 euros ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
Rejette la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par les consorts Z ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu le dix juin deux mille quatorze et a été signé par Florence GERY, Vice-Président et Nadine REGENT, Greffier.
Le Greffier
[…]
Le Président
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de vêtement ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Tissu ·
- Couture ·
- Vêtement ·
- Bronze ·
- Polyester ·
- Côte ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue
- Omission de statuer ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- In solidum ·
- Quittance ·
- Minute
- Pierre ·
- Carolines ·
- Partage ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sucre ·
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Produit ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Spectacle ·
- Mutuelle ·
- Presse ·
- Exécution ·
- Dispositif ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Signification
- Site ·
- Lot ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Expertise ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renonciation ·
- Orge ·
- Legs ·
- Dépôt ·
- Testament ·
- Lettre simple ·
- Successions ·
- Route ·
- Déclaration ·
- Notaire
- Taux effectif global ·
- Banque populaire ·
- Calcul ·
- Contrat de prêt ·
- Offre de prêt ·
- Consommation ·
- Erreur ·
- Prêt immobilier ·
- Taux de période ·
- Année lombarde
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Domicile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Régie ·
- Recette ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Avance ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie
- Virus ·
- Hépatite ·
- Contamination ·
- Sang ·
- Centre hospitalier ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Marc ·
- Établissement ·
- Produit
- Locataire ·
- Fonds de commerce ·
- Délai ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Référé ·
- Mutation ·
- Consignation ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.