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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 12 janv. 2017, n° 12/13102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/13102 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 17/ DU 12 Janvier 2017
Enrôlement n° : 12/13102
AFFAIRE : SAS URBAT PROMOTION (Me Pierre Julien DURAND)
C/ M. Z X (Me Frédéric AMSELLEM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président (Rédacteur)
Assesseur : ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
Assesseur : DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : D E
Vu le rapport fait à l’audience,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2017
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SAS URBAT PROMOTION
dont le […]
représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société URBAT PROMOTION est promoteur immobilier et réalise des opérations de construction de logements. Le 14 juin 2011, elle a obtenu un permis de construire en vue de la création de 118 logements impasse des frênes à Marseille et de leur commercialisation en l’état futur d’achèvement sous le bénéfice de la loi Scellier avec un taux de réduction d’impôt de 22 % de la valeur du bien en cas de réservation avant le 31 décembre 2011.
La SARL G SPORT INTERNATIONAL, qui a pour associés Z et B X, après avoir déposé un recours gracieux, a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, en annulation du permis de construire accordé à la société URBAT PROMOTION.
D’autres recours en annulation ont, dans le même temps, été déposés, soit par la société G SPORT INTERNATIONAL soit par d’autres sociétés dans lesquelles les frères X étaient associés, à l’encontre de permis de construire obtenus par diverses sociétés (CASTORAMA, COGEDIM, Y & BROAD, G H I et NEXITY).
Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable le recours de la Société G SPORT INTERNATIONAL à l’encontre du permis de construire accordé le 14 juin 2011 à la société URBAT PROMOTION. La société G SPORT INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement, puis la Cour administrative d’appel ayant confirmé le jugement s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
******
Par assignation en date du 29 décembre 2012, la société URBAT PROMOTION a fait assigner la société G SPORT INTERNATIONAL ainsi qu’Z et B X devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir, d’une part l’annulation de la société, d’autre part la condamnation de la société et de ses associés à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé leur acharnement à faire annuler le permis de construire.
Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal de commerce de Marseille a :
— prononcé la nullité de la société G SPORT INTERNATIONAL ;
— condamné in solidum la société G SPORT INTERNATIONAL et B X à payer à la société URBAT PROMOTION une somme de 1.451.076 euros en réparation de ses préjudices ;
— condamné conjointement la société G SPORT INTERNATIONAL et B X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement la société G SPORT INTERNATIONAL et B X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
En revanche, le tribunal de commerce s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre d’Z X.
C’est ainsi que, par exploit en date du 19 novembre 2012, sur autorisation délivré par le Président du tribunal le 14 novembre 2012, la société URBAT PROMOTION a fait assigner Z X devant le tribunal de grande instance de Marseille à l’audience du 17 janvier 2013 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, le tribunal a ordonné le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état.
Entre temps, appel ayant été interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 4 octobre 2012, la cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 20 mars 2014 a infirmé ce jugement et :
— débouté la société G SPORT INTERNATIONAL de sa demande en déclaration de fictivité et de nullité de la société G SPORT INTERNATIONAL ;
— dit que la société G SPORT INTERNATIONAL a commis une faute dont elle doit répondre en introduisant abusivement des recours contre l’arrêté du 14 juin 2011 ayant accordé à la société URBAT PROMOTION un permis de construire ;
— dit que B X a lui même commis une faute intentionnelle et personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions de gérant de la société G SPORT INTERNATIONAL et dont il doit répondre personnellement ;
— sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice et ordonné une mesure d’expertise confiée à F A.
B X s’est pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt avant dire droit en date du 20 mars 2014. La cour de Cassation a rejeté son pourvoi par Arrêt en date du 10 novembre 2015.
Enfin, par arrêt du le 12 mai 2016, la cour d’Appel d’Aix en Provence, statuant après dépôt du rapport d’expertise de monsieur A, a fixé le montant des dommages et intérêts dus par la société G SPORT INTERNATIONAL et B X à la société URBAT PROMOTION à la somme de 113.870, 95 euros.
******
La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 21 juin 2016.
A l’audience du 17 novembre 2016, avant la clôture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur la question de l’étendue du préjudice au regard de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 12 mai 2016. La société URBAT PROMOTION a déposé au greffe le 12 décembre 2016 une note en délibéré à laquelle le défendeur a répliqué le 3 janvier 2017.
******
Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2016 et sa note en délibéré reçue le 12 décembre 2016, dont le dépôt avait été expressément autorisé par le tribunal, la société URBAT PROMOTION demande au tribunal de :
— condamner Z X à lui payer une somme de 1.000.823 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Marseille le 29 décembre 2011, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— condamner Z X à lui payer une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur les fautes, que les recours engagés par la SARL G SPORT INTERNATIONAL et ses associés à l’encontre de l’arrêté portant permis de construire n°13055.10.J.1256.PC.P0 constituent une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, s’agissant de recours manifestement abusifs dans un but d’enrichissement personnel ; que les frères X, qui ont en poursuivi leur activité procédurière en dépit du jugement du tribunal de commerce du 4 octobre 2012 ayant annulé la société et de la radiation de la société le 26 octobre 2012, sont l’objet d’une procédure pénale dans laquelle ils sont poursuivis pour des faits d’association de malfaiteurs et tentatives d’extorsion en bande organisée ; que sur appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, si elle est revenue sur l’annulation de la société G SPORT INTERNATIONAL, a confirmé la responsabilité de celle-ci et de son gérant en s’appuyant sur les décisions administratives définitives ayant jugé irrecevables les recours à l’encontre du permis de construire en pointant le fait que, d’autres recours similaires ayant connu le même sort, il était établi que leur introduction était intentionnelle et nécessairement à des fins d’enrichissement personnel des associés par des moyens frauduleux ; que si l’exercice de voies de recours constitue un droit, elle dégénère en abus lorsque la partie a conscience du caractère infondé de sa demande et utilise l’action en justice à d’autre fins que celle de trancher un différend ; qu’en l’espèce, les associés de la société G SPORT INTERNATIONAL ont intenté de nombreux recours à l’encontre de différents permis de construire pour ensuite monnayer leur désistement ; qu’en ce qui la concerne, elle subit depuis le 16 août 2011 un véritable préjudice causé par ce comportement procédural manifestement abusif au moyen d’une société constituée uniquement pour les besoins de la cause ; que les frères X ont persévéré dans leurs abus en allant jusqu’au Conseil d’Etat alors même qu’ils ont été condamnés à plusieurs reprises pour procédure abusive et que les moyens développés étaient systématiquement identiques devant la juridiction supérieure ; qu’il est ainsi manifeste qu’ils entendaient paralyser son projet immobilier pour la contraindre, devant la perspective de longues procédures devant les juridictions administratives, à transiger ; que plusieurs décisions ont sanctionné le caractère abusif des recours intentés par les frères X en condamnant les sociétés dont ils étaient associés à des dommages ; que s’ agissant plus précisément d’Z X, il est propriétaire de 99 parts dans la société G SPORT INTERNATIONAL, de sorte qu’il en est l’associé majoritaire ; que si d’ordinaire, seule la responsabilité de la société peut être engagée, il n’en est pas de même en cas de faute personnelle détachable des fonctions, c’est à dire d’une faute intentionnelle de l’associé, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, ce qui est le cas des infractions pénales intentionnelles et qu’Z X ne peut utilement prétendre avoir été étranger à la gestion de la société par son frère dans la mesure où il détient 99 parts sur 100, qu’aucune assemblée générale n’a été tenue, que les recours ont manifestement été faits avec son approbation et qu’il s’est abstenu de révoquer le gérant auteur des recours ;
Sur son préjudice, qu’il est directement lié aux recours gracieux et contentieux en annulation du permis de construire du 14 juin 2011 puisqu’elle s’est retrouvée paralysée par ceux-ci, la réalité de ce préjudice ayant été reconnue, tant par le tribunal de commerce de Marseille que par la cour d’Appel ; que l’impossibilité dans laquelle les acheteurs se sont trouvés de bénéficier des dispositions de la loi Scellier est pleinement imputable aux recours dilatoires alors que ce bénéfice constituait un argument de vente ; qu’elle a subi la renonciation de nombreux acheteurs compte tenu de ce climat incertain, a dû fonctionner sur ses seuls fonds propres et l’expert désigné par la Cour d’Appel a conclu à un préjudice de 952 072 € pour 399 jours, ce qui élève la somme à 1.000.823 euros si on considère que le préjudice n’a pris fin qu’au 27 décembre 2012.
Subsidiairement, elle demande qu’Z X soit condamné dans les mêmes proportions que la société G SPORT INTERNATIONAL et son frère B X, soit à hauteur de 113.870, 95 euros, montant retenu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 12 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions, en date du 14 novembre 2016 et dans sa note en délibéré du 3 janvier 2017, Z X demande au tribunal de :
— débouter la société URBAT PROMOTION de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner la société URBAT PROMOTION à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;
Subsidiairement fixer le préjudice de la société URBAT PROMOTION à la somme de 113.870,95 euros ;
— condamner la société URBAT PROMOTION à lui payer une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric AMSELLEM ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
Sur la faute, que l’action initiée par la société URBAT PROMOTION est articulée sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 4 octobre 2012 alors que la Cour d’appel d’Aix en Provence a en partie réformé cette décision par un arrêt du 20 mars 2014, notamment sur la nullité de la société G SPORT INTERNATIONAL ; que pour rechercher la responsabilité délictuelle d’une personne, il est nécessaire de démontrer que celle-ci a commis une faute ayant entraîné un préjudice en lien de causalité avec la faute ; qu’en l’espèce, il n’est démontré par aucune pièce qu’il a personnellement commis une faute à l’occasion de la procédure administrative initiée par la société G SPORT INTERNATIONAL et à l’occasion de laquelle il n’a pas été personnellement consulté ; que si le tribunal de commerce et la Cour d’appel ont retenu l’existence d’une faute, ils l’ont exclusivement imputée à la société et à son gérant B X ; que sa seule qualité d’associé ne lui confère pas la qualité d’auteur du recours administratif litigieux ; que la société URBAT PROMOTION, tout en lui imputant un chantage au désistement, ne démontre pas qu’il a rencontré ou échangé avec elle à ce sujet ; que s’agissant des recours administratifs intentés contre des permis de construire accordés à d’autres sociétés, ils ne sauraient servir à asseoir sa responsabilité à l’encontre de la société URBAT PROMOTION, aucune pièce n’établissant le caractère abusif de ces procédures ; que la plainte pénale a été classée sans suite le 7 juin 2012 et qu’au total, il est tout au plus acquis que la société G SPORT INTERNATIONAL a déposé un recours contre le permis de construire accordé à la société demanderesse , ce qui ne consacre aucune faute qui lui soit personnellement imputable ;
Sur le préjudice, qu’à supposer la faute démontrée, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, puisque le permis était exécutoire et que rien n’empêchait la société URBAT PROMOTION de démarrer son programme immobilier ; qu’en tout état de cause, les dépenses engagées sont sans lien avec la faute qui lui est imputée puisqu’elles devaient être engagées ; que la société demanderesse ne démontre pas qu’elle a été empêchée d’acquérir le terrain ou de commercialiser son programme et enfin, à titre subsidiaire, que la cour d’appel d’Aix en Provence a fixé le préjudice à la somme de 113.870,95 euros, de sorte que si, par extraordinaire, sa responsabilité était retenue, il conviendrait de limiter le préjudice à cette même somme.
Il sera expressément référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité d’Z X
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version en vigueur au moment des faits, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l’espèce, la Cour d’appel d’Aix en Provence a, par un Arrêt en date du 20 mars 2014, dit que la société G SPORT INTERNATIONAL et son gérant B X ont commis une faute dont ils doivent répondre, en introduisant abusivement des recours contre l’arrêté du 14 juin 2011 ayant accordé à la société URBAT PROMOTION un permis de construire. Cet arrêt est aujourd’hui définitif puisque le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet Arrêt a été rejeté le 10 novembre 2015 par la Cour de Cassation.
Dans le cadre de la présente procédure, la société URBAT PROMOTION agit en responsabilité à l’encontre d’Z X, associé, en soutenant que celui a commis une faute détachable de ses fonctions d’associé et dont il doit répondre personnellement, de même que la société G SPORT INTERNATIONAL et son frère, B X, gérant de cette dernière.
L’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 20 mars 2014, définitif à ce jour, a consacré le caractère fautif des recours engagés par la société G SPORT INTERNATIONAL à l’encontre du permis de construire du 14 juin 2011. Il relève que la motivation de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel ayant déclaré le recours abusif consacre également son caractère fautif, dans la mesure où, d’une part la société G SPORT INTERNATIONAL n’avait aucun intérêt à agir puisque son siège social était situé à 770 mètres du chantier critiqué, d’autre part les immeubles à édifier ne pouvaient être aperçus depuis le siège de la société. Ce même arrêt a également consacré la responsabilité civile de B X, relevant l’existence d’une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant par l’introduction intentionnelle de recours non seulement contre le permis accordé à la société URBAT PROMOTION mais également contre ceux accordés pour des projets similaires à d’autres sociétés. Elle y ajoute que l’introduction intentionnelle de ces recours est nécessairement intervenue à des fins d’enrichissement personnel des associés par des moyens frauduleux.
Certes, la Cour d’Appel n’étant pas saisie des demandes formulées à l’encontre d’Z X, l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision n’est que relative et ne peut être opposée à l’intéressé pour soutenir que sa propre responsabilité a déjà été consacrée.
Cependant, les termes employés par la Cour d’Appel, qui renvoie à l’existence d’un système frauduleux de recours intentionnellement intentés à des fins d’enrichissement personnel des associés, consacre un argument sérieux au soutien des prétentions de la société URBAT PROMOTION.
Il ne peut, en effet, manquer d’être relevé, au delà des termes de cette décision :
— que dans le cadre du recours intenté par la société G SPORT INTERNATIONAL contre le permis délivré à la société URBAT PROMOTION, la société, bien que déclarée irrecevable en première instance, a formé appel puis, bien qu’à nouveau déclarée irrecevable en son appel, s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat et que ce comportement procédural, définitivement jugé comme abusif, traduit de la part de la société et de celle de B X un acharnement qui trahit le souhait, non pas tant d’obtenir satisfaction, que de faire durer la procédure ;
— que la longue procédure diligentée par la société G SPORT INTERNATIONAL et B X contre la société URBAT PROMOTION est loin d’être isolée puisque d’autres recours, nombreux, ont été intentés contre des chantiers similaires à Marseille ou dans d’autres villes, notamment par la SCI LIBERTI et la SCI KAROUS, dont Z X est le gérant, et que dans toutes ces procédures, le caractère abusif des procédures a été consacré, de sorte que la présente procédure, initiée par la société G SPORT INTERNATIONAL, doit impérativement être corrélée aux autres procédures pour une analyse plus exhaustive et plus pertinente des faits reprochés à Z X ;
— si l’exercice du droit d’ester en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui, l’intention de nuire en l’espèce mais également dans les autres procédures administratives diligentées par la société G SPORT INTERNATIONAL ou d’autres sociétés ayant pour gérant des proches de B et Z X, est manifeste et ne peut utilement être contestée ;
— il ne peut être considéré que le transfert du siège social de la société en décembre 2010, soit dans le mois qui a suivi le dépôt de la demande de permis de construire, au 15 bd Fifi Turin, était justifié par une activité commerciale si on considère qu’il résulte d’un procès verbal de constat dressé par Me C huissier de justice le 1er septembre 2011 au dit siège social entre 15 h et 15 h 15 que les locaux étaient fermés et que le rideau métallique était baissé et fermé sans indication des heures d’ouverture et de fermeture.
Ces différents éléments étayent l’hypothèse énoncée par la Cour d’Appel dans son Arrêt selon laquelle les mésaventures administratives et judiciaires de la société URBAT PROMOTION sont partie intégrante d’un véritable système frauduleux par l’introduction intentionnelle de recours abusifs contre des permis de construire à des fins d’enrichissement personnel.
Certes, dans le cas de la société URBAT PROMOTION, les recours ont été intentés par la société G SPORT INTERNATIONAL et son gérant B X.
Z X soutient qu’il n’est jamais personnellement intervenu pour décider du recours à l’encontre du permis accordé à la société URBAT PROMOTION et qu’il n’a participé à aucune entrevue au sujet de ce recours. Certes, il n’a aucune fonction officielle au sein de la société dont il est, tout au plus, associé, mais il ne peut utilement soutenir avoir tout ignoré de l’activité, manifestement illicite, de la société G SPORT INTERNATIONAL, laquelle était engagée dans une procédure administrative abusive à l’encontre de la société URBAT alors que, dans le même temps, d’autres sociétés, notamment la société dont lui-même était le gérant, ont agi de même et se sont heurtées aux mêmes rejets de la part des juridictions administratives.
Par ailleurs, si aucun fait positif ne peut lui être imputé en ce qui concerne les dommages dont a été victime la société URBAT PROMOTION, il a été rappelé plus haut que chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l’espèce, Z X s’il n’était pas gérant, possédait 99 parts de la société et était gérant majoritaire. Il a été relevé que le transfert du siège social de la société G SPORT INTERNATIONAL était intervenu dans des conditions traduisant la caractère frauduleux de la démarche.
Or, Z X ne peut prétendre avoir ignoré ce transfert ni le fait que la société n’avait aucune activité à cet endroit de sorte que le transfert n’était destiné qu’à justifier le recours à l’encontre du permis de construire. Dans ces conditions, son silence et son abstention revêtent un caractère fautif en ce qu’il aurait dû, à tout le moins, se désolidariser d’un tel système frauduleux. En sa qualité de gérant majoritaire, il avait, en effet, le pouvoir d’interpeller le gérant sur ses pratiques, d’exiger la convocation d’assemblées générales afin que soit prise toute décision propre à y mettre un terme, voire de solliciter la révocation du gérant, ce qui aurait mis un terme plus tôt aux procédures abusives.
Or, Z X ne justifie pas avoir agi en ce sens, se contentant de l’absence d’action intentionnelle de sa part pour justifier sa mise hors de cause.
Z X ne peut utilement revendiquer que le contexte global dans lequel le recours est intervenu soit écarté des débats dans la mesure où c’est bien la multiplication des recours par la société ou d’autres sociétés ayant pour gérant et associés des proches de B et Z X, qui autorise à y voir un véritable système frauduleux.
Une analyse globale permet de considérer comme établie, non pas la seule abstention, mais une véritable co-action d’Z X au coeur d’un système dont le caractère frauduleux ne peut plus aujourd’hui être contesté.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’Z X a bien commis une faute personnelle dont il doit répondre aux côtés de son frère B et de la société G SPORT INTERNATIONAL, définitivement condamnés par Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 12 mai 2016.
Z X soutient qu’il n’existe aucun préjudice en lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée, au motif que le permis était exécutoire et que rien n’empêchait la société URBAT PROMOTION de démarrer son programme immobilier.
Ce dernier argument est totalement inopérant. Certes, le permis était exécutoire mais il existait un risque à engager une opération alors même que celle-ci demeurait, dans le principe, suspendue à des recours. Il ne peut donc être reproché à la société URBAT d’être en quelque sorte à l’origine de son préjudice dans la mesure où son hésitation à s’engager dans l’opération puis sa
sa décision d’attendre l’issue des recours étaient motivées par l’incertitude pesant sur l’opération en l’état de recours qui, certes, étaient abusifs mais malgré tout soumis à l’aléa que consacre toute procédure judiciaire ou administrative. Le préjudice allégué est donc bien en lien de causalité direct avec la faute reprochée à Z X qui ne saurait, sans faire preuve de la plus grande mauvaise foi, se prévaloir du caractère abusif des recours pour se plaindre du caractère timoré de l’attitude de la société URBAT PROMOTION alors qu’il a lui-même toujours contesté le caractère abusif des dits recours.
S’agissant de l’étendue du préjudice, la société URBAT PROMOTION fixe celui-ci à 1.000.823 euros en principal.
Cependant, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un Arrêt au fond du 12 mai 2016, statuant après expertise a fixé l’étendue du préjudice subi par la société URBAT PROMOTION à 113.870, 95 euros. Cet Arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’il est définitif à ce jour.
Or, pour fixer l’étendue du préjudice de la société URBAT PROMOTION à cette somme, la Cour d’Appel a motivé longuement sa décision en faisant référence à la durée de la période de préjudice (elle retient comme point de départ l’introduction du recours contentieux et comme date d’arrêt la date de la décision du conseil d’Etat statuant définitivement sur le recours de la société G SPORT INTERNATIONAL et validant le permis attaqué soit 318 jours), à la nature du préjudice subi (en ne retenant que le préjudice direct de la société URBAT PROMOTION à l’exclusion de celui de la SCCV les terrasses de l’hippodrome et en adoptant les conclusions de l’expert A quant au retard dans la facturation de ses honoraires de gestion, (7.588,91 euros) au retard dans la facturation des honoraires de direction de travaux (6.758,37,euros), la facturation des honoraires de pilotage de travaux (soit 1.781,89 euros), les honoraires de commercialisation perdus sur désistement d’acheteurs (soit 71.740, 78 euros) et l’immobilisation de trésorerie (soit 26.001 euros) soit au total 113.870, 95 euros.
La société URBAT PROMOTION a été déboutée de ses demandes au titre des autres chefs de préjudice allégués par une décision motivée.
Le tribunal doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la société URBAT PROMOTION, mais uniquement celui-ci. Dans la mesure où une décision définitive a déjà chiffré ce préjudice après expertise, il n’est pas envisageable de retenir d’autres critères d’appréciation en le chiffrant différemment. Z X ne saurait, en effet, être condamné à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme plus importante que celle à laquelle la société G SPORT INTERNATIONAL et B X ont été condamnés.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation de la société demanderesse relative à l’étendue de son préjudice, Z X sera condamné à payer à la société URBAT PROMOTION une somme 113.870, 95 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation étant prononcée in solidum avec celle prononcée à l’encontre de B X et la société G SPORT INTERNATIONAL, définitivement condamnés par Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 12 mai 2016.
Conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non à une date antérieure, s’agissant d’une créance dont le principe et le montant résultent de l’appréciation du tribunal.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il est jugé que, par son abstention et sa négligence, Z X a commis une faute engageant sa responsabilité à l’encontre de la société URBAT PROMOTION. Il en résulte que l’action diligentée par la société URBAT PROMOTION ne peut être qualifiée d’abusive.
Z X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, Z X sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société URBAT PROMOTION la charge des frais irrépétibles que la procédure l’a contraint à engager, étant précisé que ceux-ci ne se confondent pas avec les frais irrépétibles engagés par la société dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre de la société G SPORT INTERNATIONAL et B X.
Dans le cadre de la présente procédure, les frais doivent être mesurés à l’aune de la longueur de la procédure qui dure depuis plus de quatre ans, même si ces frais sont sans commune mesure avec ceux engagés dans l’autre procédure qui s’est déroulée en première instance, en appel, puis en cassation et a nécessité le recours à une expertise.
Z X sera donc condamné à payer à la société URBAT PROMOTION une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la procédure et apparaît nécessaire si on considère que le litige dure depuis plus de quatre ans.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne Z X, in solidum avec la société G SPORT INTERNATIONAL et B X, définitivement condamnés par un Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 12 mai 2016, à payer à la société URBAT PROMOTION, une somme de 113.870,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
Déboute la société URBAT PROMOTION du surplus de ses demandes ;
Déboute Z X de sa demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Z X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Z X à payer à la société URBAT PROMOTION une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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