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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 juil. 2017, n° 17/56156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56156 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/56156 N° : 10 – pg Assignation du : 09 juin 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juillet 2017 par G H, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier, appelée à la rédaction de la présente |
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du 123 avenue C D […] représenté par son syndic le Cabinet CHAMORAND SARL
[…]
[…]
représenté par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697 et Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – D 697, SELARL GFG AVOCATS
DEFENDERESSE
Madame A X
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Premier Vice-Président adjoint, assistée de Françoise DUCROS, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Les locaux commerciaux, occupés par la société DIDCAT, au sein de l’immeuble sis 123 avenue C-D à Paris 19e, ont subi dans le courant de l’année 2013 des désordres liés à des infiltrations d’eau.
Par ordonnance de référé du 04 février 2015, une mesure d’expertise a été prononcée. L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2017 aux termes duquel il identifie une origine unique aux désordres, résidant dans l’évacuation de la douche de l’appartement d’une des copropriétaires, Madame X A.
Par acte du 9 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du 123 avenue C-D a assigné en référé Madame X aux fins de la voir :
— condamner à faire réaliser, sous astreinte, les travaux réparatoires de ses installations sanitaires conformément au devis de la société Peprim du 12 janvier 2017, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble ;
— condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, durant toute la phase amiable et toute la phase judiciaire, Madame X n’a donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été faites de procéder aux travaux de réparations de sa douche. Il rappelle, en outre, que dans son rapport, l’expert constatait qu’il existait toujours une fuite active et que les désordres perdurent de ce fait.
Régulièrement assignée, Madame X n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des éléments de l’espèce et, notamment du rapport de Monsieur Y en date du 15 mars 2017, que :
— Madame A X est propriétaire non-occupante d’un appartement sis au 1er étage de l’immeuble sis 123 avenue C-D à Paris 19e ;
— « les installations sanitaires privatives de Madame A X sont seules responsables des désordres survenus au rez-de-chaussée dans les locaux « de la société DIDCAT » ;
— « les travaux sont à la charge de Madame X et doivent être entrepris sans délai » en raison de l’existence d’une fuite active ;
— le coût des travaux de réparation est estimé à 5.330,38 euros.
Dans ces conditions, l’obligation de Madame A X n’est pas contestable et il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du 123 avenue C-D la charge des frais irrépétibles d’instance par lui engagés. Madame A X sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons Madame A X à faire réaliser les travaux réparatoires de ses installations sanitaires, conformément au devis de la société Peprim du 12 janvier 2017, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Madame A X à verser au Syndicat des copropriétaires du 123 avenue C D 75019 Paris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons Madame X aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 19 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H
FOOTNOTES
1:
1 Copies exécutoires
délivrées le:
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