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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 8 nov. 2016, n° 15/15483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15483 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/15483 N° MINUTE : Assignation du : 30 Septembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur G H X
[…]
[…]
représenté par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0983
DÉFENDERESSES
S.A. CITROEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
Etablissements B C SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L M, 1re Vice-Présidente adjointe,
Michel REVEL, Vice-Président
D E, Juge
assistés de J K, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2016 tenue en audience publique devant Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 août 2012 M. G-H X a acquis auprès de la société B C Services un véhicule d’occasion Citroën C5 HDI 110 FAP, construit et mis le 22 décembre 2006 pour la première fois en circulation en Espagne, n° de série VF7C9HZC76764607, type MCT5312MV051, immatriculé CK-772-ES, affichant 49.500 kilomètres au compteur, au prix de 8.923 euros TTC payé comptant.
Le 12 août 2013, à 61.635 km, le nouveau propriétaire a constaté un bruit anormal provenant du moteur.
Le véhicule a été remorqué vers les ateliers de la société B C Services et, sur l’initiative du service d’assurance protection juridique de M. X, une expertise amiable a été confiée à la société Deux-Sèvres Services, au contradictoire de la société B C Services, expertise pratiquée par M. F A qui a rendu son rapport le 26 février 2014. Bien qu’appelée aux réunions tenues par l’expert, la société Automobiles Citroën ne s’y est jamais présentée.
A la suite de ce rapport, la société Civis, assureur de protection juridique de M. X a adressé à la société Automobiles Citroën des mises en demeure en date des 26 mars et 28 avril 2014 qui sont demeurées sans réponse.
M. X a alors assigné le constructeur en référé par acte du 24 novembre 2014 devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Désigné en qualité d’expert par ordonnance du 9 janvier 2015, M. G Y a déposé son rapport le 11 septembre 2015.
Inutilisable, le véhicule se trouve toujours dans l’atelier de la société B C Services, 674 route de Paris à Chauray (Deux-Sèvres).
C’est dans ces conditions qu’au visa de l’article 1147 du code civil, M. G-H X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Automobiles Citroën par acte d’huissier du 30 septembre 2015 et la société B C Services par acte d’huissier du 5 octobre 2015, en demandant :
— de condamner la société B C Services et la société Citroën à lui payer les sommes suivantes :
• 7.500 euros TTC pour les frais de réparation du véhicule,
• 467,10 euros TTC pour le démontage de la culasse de la voiture,
• 1.700 euros HT pour les frais de gardiennage arrêtés au 30 juillet 2015,
• 2.500 euros pour la privation de jouissance du véhicule pendant deux ans,
• 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de les condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise de M. Y ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le
27 janvier 2016 pour l’audience de mise en état du 4 février 2016, la société Automobiles Citroën soulève la prescription de l’action du demandeur, par application de l’article 1648 du code civil et de l’article L. 110 du code de commerce. Elle sollicite, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause au motif que dans le corps de son assignation, M. X ne formule aucun grief à son encontre. Plus subsidiairement, elle sollicite le rejet des demandes en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1147 du code civil. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le débouté pour défaut de preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la première mise en circulation du véhicule le 22 décembre 2006, alors que, selon l’expert le vice proviendrait d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur.
A titre reconventionnel, la société Automobiles Citroën demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées sous forme électronique le 27 janvier 2016 pour l’audience de mise en état du 4 février 2016, la société B C Services invoque la nullité de l’assignation, en ce qu’elle n’est pas motivée en droit pour se fonder uniquement sur les conclusions du rapport de M. Y, et l’inopposabilité des opérations d’expertise judiciaire, pour n’y avoir pas été partie. Subsidiairement, elle indique n’avoir commis aucune faute sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une responsabilité pour vices cachés, elle objecte avoir respecté les modalités d’entretien préconisées par le constructeur du véhicule jusqu’à sa vente à M. X, en précisant l’avoir récupéré de M. Z, son ancien propriétaire, dans le cadre d’une reprise en vue de l’achat d’un nouveau véhicule et remis en état sans déceler la moindre anomalie.
Elle demande reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT :
— Sur les écritures du demandeur
Le demandeur joint à son dossier de plaidoirie des « conclusions en réplique » non signées, revêtues de l’annotation manuscrite « ebarreau 21/2/2016 », censées répondre aux conclusions en défense notifiées le 27 janvier 2016 par les sociétés Automobiles Citroën et B C Services et fonder désormais l’action sur la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil.
Il résulte de l’article 753 du code de procédure civile que dans la procédure devant le tribunal de grande instance, les conclusions sont notifiées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, qu’en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués et que copie en est remise au greffe avec la justification de leur notification. Lorsque des actes de procédures et des pièces sont communiquées par voie électronique, mode auquel les parties ont consenti en l’espèce, l’article 748-3 précise que ces envois, remises et notifications font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
L’historique des échanges sous la forme électronique enregistrés sur le portail commun au réseau privé virtuel avocats (RPVA) et au réseau privé virtuel justice (RPVJ) ne fait état d’aucune notification de conclusions émanant de l’avocat de M. X le 21 février 2016 ou à toute autre date. L’avis électronique de réception prévu par l’article 748-3 du code de procédure civile n’a pas davantage été délivré. Par ailleurs, il n’a été communiqué aucun exemplaire de ces « conclusions en réplique » portant de quelconques mentions ou cachets qui attesteraient d’une notification entre avocats dans les formes requises par les articles 672 et 673 du code de procédure civile. Enfin, il n’est ni caractérisé ni trouvé trace d’un dépôt de ces conclusions au greffe antérieur à l’ordonnance de clôture pouvant faire présumer qu’elles étaient alors accompagnées de la justification de leur notification.
Il est au demeurant significatif que la clôture ait été prononcée le 2 mai 2016, après que le juge de la mise en état eut à deux reprises invité le demandeur à répondre aux uniques conclusions en défense régulièrement notifiées le 27 janvier 2016, le 8 février et surtout le 4 avril 2016 alors que seraient intervenues dans l’intervalle les conclusions litigieuses, sans jamais permettre aux défendeurs d’y répliquer ou s’être fait confirmer qu’ils n’entendaient user de ce droit.
A défaut d’avoir été régulièrement notifiées et produites, de surcroît tardivement, sans la moindre certitude d’une communication contradictoire aux défendeurs, ces « conclusions en réplique » prétendument notifiées sous la forme électronique le 21 février 2016 ne peuvent qu’être déclarées irrecevables et écartées des débats. A cet égard, il importe de rappeler que le code de procédure civile n’a pas conditionné l’irrecevabilité des pièces et des conclusions à la demande d’une partie et que le juge qui relève d’office l’irrégularité de pièces ou de conclusions déposées ou produites après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
— Sur la nullité de l’assignation
La société B C Services invoque la nullité de l’assignation en ce qu’elle ne serait pas motivée en droit, car visant l’article 1147 du code civil, alors que le fondement juridique au soutien des demandes de M. X devrait être l’action en garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil.
Pour le tribunal, fondée sur l’article 1147 du code civil qui énonce le fondement légal de la responsabilité contractuelle et motivée par l’invocation de fautes déduites du rapport d’expertise judiciaire de M. Y, texte et document qu’elle vise, l’assignation critiquée satisfait aux attentes de l’article 56 du code de procédure civile. L’éventuel défaut de pertinence des moyens de fait et de droit invoqués et leur concision n’équivalent pas à leur absence.
Sera donc rejetée la fin de non-recevoir que la société B C Services tire de la prétendue irrégularité de l’assignation.
— Sur la prescription de droit commun
Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 17 juin 2008, l’article L. 110-4 du code de commerce disposait que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Afin de l’aligner sur le nouveau régime de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’article L. 110-4, qui s’applique quel que soit le fondement contractuel ou délictuel de l’action, a été ramené à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, publiée au Journal officiel du 19 juin et d’application immédiate.
La société Automobiles Citroën se prévaut de ce texte pour faire valoir que la prescription a couru depuis le 22 décembre 2006, date de la première mise en circulation du véhicule en litige, et que l’action introduite à son encontre par l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 24 novembre 2014 était alors prescrite, plus de cinq années révolues s’étant écoulées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle prescription quinquennale.
Il résulte du second alinéa de l’article 2222 du code civil, comme des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prévues par le paragraphe II de son article 26, qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas auparavant connaissance. Au cas présent, le point de départ initial du délai de la prescription quinquennale se situe au 12 août 2013, M. F A ayant ce jour là constaté un bruit anormal provenant du moteur de son véhicule depuis inutilisable du fait de l’avarie dont il est affecté.
Moins de cinq années révolues se sont écoulées entre le 12 août 2013 et le 24 novembre 2014, date de délivrance de l’assignation en référé-expertise qui a de droit interrompu le cours de la prescription. Cette interruption en justice a produit ses effets jusqu’au prononcé de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015 par le juge des référés, ainsi qu’il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil.
Le délai d’action courant de nouveau pour cinq ans depuis le 9 janvier 2015 n’était pas parvenu à son terme quand M. X a fait assigner les défenderesses au fond les 30 septembre et 5 octobre 2015.
Dans ces conditions, la société Automobiles Citroën sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de droit commun.
— Sur la prescription de l’action en garantie de vices cachés
La société Automobiles Citroën, qui sollicite sa mise hors de cause en invoquant à titre infiniment subsidiaire l’absence de preuve d’un vice caché, a conclu avant toute défense au fond à la prescription d’une action sur le fondement de la garantie des défauts cachés.
L’article 1648 du code civil, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance du 17 février 2005 applicable en l’espèce, fixe à « deux ans à compter de la découverte du vice » le délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés. Ce régime spécial dérogatoire prévaut sur celui de l’article L. 110-4 du code de commerce dans le cadre d’une telle action.
En l’espèce, le point de départ initial du délai biennal de l’action en garantie des vices cachés se situe au 26 février 2014, date à laquelle M. F A a déposé son rapport d’expertise amiable. Il a alors émis l’avis, à l’issue de l’examen contradictoire du véhicule auquel il a procédé le 5 septembre 2013 et des réunions d’expertises tenues sur site les 22 octobre et 6 novembre 2013, que les désordres qui affectent l’automobile acquise par M. X, imputables à « la présence de particules de matière provenant du frottement de la chaîne d’entraînement d’arbres à cames contre la demi-culasse et des résidus et/ou morceaux du patin de tendeur endommagé », constituent « une avarie anormale et prématurée au regard du kilométrage parcouru par le véhicule (7 ans et 61.635 km), pour en conclure que « la responsabilité du constructeur [lui] paraît pouvoir être retenue dans cette affaire ». C’est manifestement ce document qui a porté, de manière certaine, à la connaissance de l’acheteur la nature exacte et le degré de gravité du vice.
Outre qu’il est communément admis que le point de départ du délai est prorogé lorsqu’une tentative de règlement amiable a été faite après la découverte du vice par l’acheteur, le délai de prescription a été de droit interrompu par l’assignation en référé-expertise délivrée le 24 novembre 2014. Cette interruption en justice a produit ses effets jusqu’au prononcé de l’ordonnance le 9 janvier 2015, ainsi qu’il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil.
Dans ces conditions, courant désormais depuis le 9 janvier 2015 de nouveau pour deux ans, le délai d’action n’était pas parvenu à son terme quand M. X a fait assigner les défenderesses au fond les 30 septembre et 5 octobre 2015, mais encore le 27 janvier 2016 quand elles ont l’une et l’autre envisagé pour la première fois dans leurs écritures une possible mise en jeu de leur responsabilité au titre de la garantie pour vices cachés des articles 1641 à 1648 du code civil.
La société Automobiles Citroën sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article 1648 du code civil.
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société B C Services
La société B C Services n’est pas fondée à invoquer l’inopposabilité du rapport de M. Y au seul motif qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire, alors que ce rapport a été soumis au débat contradictoire et ne constitue qu’un des éléments pris en compte par le tribunal ainsi qu’il ressort des développements qui suivent. Il est à cet égard noté que la société B C Services a pris part aux opérations d’expertise amiable, dont le rapport est régulièrement produit aux débats, et que les réunions se sont tenues dans les locaux de la défenderesse.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur la responsabilité contractuelle des défenderesses et l’existence de vices cachés
En page 7 de son rapport, à l’issue d’opérations d’expertise amiable qu’il a contradictoirement menées puisque la société B C Services y était partie prenante et que la société Automobiles Citroën y a été convoquée, M. A écrit :
« Nous considérons que l’origine des désordres relève d’un défaut de graissage au niveau du turbocompresseur et au niveau des paliers d’arbres à cames, lequel a été généré, soit par l’obstruction temporaire d’un conduit de graissage, soit par pollution de l’huile, résultant, dans les deux cas, de la présence de particules de matière provenant du frottement de la chaîne d’entraînement d’arbres à cames contre la demi culasse et des résidus (et/ou) morceaux du patin détendeur endommagé.
Le frottement de la chaîne d’entraînement contre la demi-culasse résulte de l’usure et de et de l’allongement de ladite chaîne laquelle, sous l’effet de la poussée du tendeur hydraulique vient en contact contre la paroi de la demi-culasse. Par ce même effet, le patin du tendeur s’est usé prématurément compte tenu de la poussée inverse exercée par la chaîne en butée contre la demi-culasse.
En conséquence, et compte tenu des préconisations de remplacement du kit de distribution indiquées par le constructeur Citroën (240.000km ou 10 ans, et/ou 180.000 km ou 10 ans en mode sévérisé), nous considérons que ce phénomène constitue une avarie anormale et prématurée au regard du kilométrage parcouru par le véhicule (7 ans et 61.635 km). La responsabilité du constructeur nous paraît engagée. »
L’expert judiciaire, a lui-aussi fait le constat d’une usure anormale de diverses pièces, à savoir de « fortes traces de grippage » sur le coussinet du palier qui supporte l’arbre à cames, une « zone centrale plus usée » que les zones périphériques sur tous les axes des paliers des arbres à cames et des « stries d’usure importante dont l’orientation est perpendiculaire à la direction de rotation » sur un des demi-coussinets des paliers de bielle. Il a également noté que le filtre à huile est « pollué de façon très importante par des impuretés et des débris d’usure » bien que changé par la société B C Services le 16 août 2012 lors des opérations d’entretien préalable à la revente à M. X.
M. Y en conclut, en page 10 de son rapport, que le moteur du véhicule de M. X est hors d’état de fonctionner en raison « des avaries concernant tous paliers des 2 arbres à cames ainsi que les coussinets des paliers de bielles et de vilebrequin ».
Il ajoute :
« Compte tenu de l’état des pièces examinées, il faut remplacer le moteur et sans doute aussi le turbo compresseur dont les paliers sont certainement usés car ils sont lubrifiés avec la même huile que les paliers endommagés. Il est nécessaire par ailleurs de procéder au remplacement de tous les filtres, de vérifier les injecteurs et d’éventuellement les changer. Le coût de ces remplacements, qui suite à une conversation téléphonique avec le chef d’atelier des Établissements Niort Automobile concessionnaire Citroën, peut être chiffrée à 7.500 euros TTC, dépasse très largement la valeur actuelle du véhicule.
Ces usures anormales pour un véhicule qui totalise seulement 61.635 km sont certainement dues au fait que, à part la visite technique gratuite effectuée le 8/02/2007 à 1.552 km, et la seconde vidange effectuée par le garage B C Services, le 31 mars 2010 à 36.979 km, aucune des opérations d’entretien n’ont été effectuées selon les préconisations du constructeur […] ».
En effet, alors que le constructeur indique dans le livret d’entretien, rédigé uniquement en espagnol, qu’il faut procéder tous les 20.000 km ou au minimum tous les deux ans à la vidange du moteur, au changement du filtre à huile et du filtre à pollen, à la vérification de tous les autres niveaux et au contrôle global des organes du véhicule, ainsi qu’à la purge du filtre à gasoil, il n’est trouvé trace dans les pièces retraçant l’entretien du véhicule d’aucune vidange ni d’aucun remplacement du filtre à huile avant la révision effectuée à 29.609 km le 28 août 2008 par la société B C Services suite au rachat d’occasion de ce véhicule mis en circulation la première fois en Espagne le 22 décembre 2006. La voiture aura donc parcouru 9.609 km au-delà des recommandations du constructeur, soit un dépassement de près de 50 %. Par ailleurs, plus de deux années révolues se sont écoulées entre les vidanges du moteur avec remplacement du filtre à huile successivement accomplies par la société B C Services le 31 mars 2010 à 36.979 km et le 30 août 2012 entre 49.334 km (kilométrage au jour de sa reprise à M. Z le 6 juillet 2012) et 49.500 km (kilométrage à la date de sa revente le 31 août 2012 à M. X).
Ainsi l’expert judiciaire retient l’existence d’un vice caché « dû à un défaut d’entretien qui existait en partie au jour de la vente et n’était connu ni du vendeur ni de l’acheteur mais qui aurait pu être décelée par le vendeur suite à l’examen approfondi du livret d’entretien rédigé en espagnol. »
Il résulte, par conséquent, tant du rapport de M. A, expert amiable, que du rapport de M. Y, expert judiciaire, que l’avarie du moteur immobilisant le véhicule depuis le 12 août 2013 procède d’une usure prématurée de certaines pièces, d’où la présence de particules d’impuretés polluant l’huile. M. Y s’en tient à ce constat sans expliquer en quoi un défaut d’entretien par non-respect des préconisations du constructeur a favorisé les usures anormales affectant les paliers des deux arbres à cames ainsi que les coussinets des paliers de bielles et de vilebrequin. M. A est allé plus loin dans l’analyse des causes de l’avarie. Il explique ces usures par un défaut de graissage généré par la présence dans l’huile de particules de matière provenant du frottement de la chaîne d’entraînement d’arbre à cames contre la demi-culasse et/ou du patin de tendeur endommagé par répercussion, et impute ces anomalies à une usure et un allongement de cette chaîne, défaut prématuré et anormal puisque le constructeur ne prévoit le remplacement du kit de distribution qu’entre 180.000 et 240.000 km parcourus ou 10 ans d’usage du véhicule.
L’expert amiable a communiqué sa position technique à la société Automobiles Citroën qui n’a émis ni protestation ni réserve, gardant le silence malgré plusieurs relances évoquées en page 8 du rapport de M. A.
Le tribunal est convaincu que la présence de particules de matière dans l’huile a pour cause la défaillance anormalement précoce de la chaîne d’entraînement d’arbre à cames, ce qui a provoqué des frottements générateurs de débris, et que la tardiveté des vidanges et des remplacements de filtre aura aggravé la pollution de l’huile à l’origine de l’obstruction temporaire ou de la défaillance du circuit de graissage.
Antérieur à la vente du véhicule le 31 août 2012 à M. X puisqu’il a pour cause l’usure prématurée de la chaîne d’entraînement d’arbre à cames et la tardiveté des opérations d’entretien du 31 mars 2010 (après plus de 20.000 km parcourus dans l’intervalle) et du 30 août 2012 (au-delà du délai de deux ans depuis la précédente vidange du moteur), le vice empêchant tout usage du véhicule était occulte pour M. X, acheteur profane en ce qu’il n’a pas fait l’acquisition de la chose dans et pour l’exercice de sa profession. La circonstance qu’il exerce le métier de chauffeur routier est inopérante sur sa capacité à déceler le vice. Outre le caractère manifestement occulte de la défectuosité de la chaîne d’entraînement d’arbre à cames puisque la société B C Services affirme, sans être démentie par les experts, ne pas l’avoir détectée tant lors des opérations d’entretien courant qu’à l’occasion de la révision générale des organes du véhicule qui a précédé les reventes d’août 2008 et août 2012, M. X n’était pas en mesure de contrôler le respect des préconisations d’entretien du constructeur, exclusivement rédigées dans une langue étrangère dont rien ne permet de supposer qu’il la maîtrise. L’acheteur ne pouvait que de bonne foi tenir ces recommandations pour respectées par le vendeur professionnel qui assurait depuis 2010 l’entretien périodique du véhicule.
La livraison d’un véhicule atteint de défauts antérieurs le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ne constitue pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, à son devoir d’information ou aux règles de l’art et préconisations du constructeur pour l’entretien du véhicule en litige, que viendrait sanctionner l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, mais une entorse à l’obligation de garantie ouvrant droit à l’action spécifique des articles 1641 et suivants du code civil.
Selon l’article 12 du code civil, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En conséquence, si M. X a engagé son action indemnitaire au seul visa de l’article 1147 du code civil en invoquant, à l’appui de ses demandes, une avarie prématurée imputable à une défaillance des défenderesses dans l’entretien du véhicule, le tribunal doit restituer son exact fondement à cette demande, formée à tort par référence aux dispositions légales sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et retenir un manquement du vendeur à son obligation de garantie des défauts cachés de la chose vendue. Cette requalification peut intervenir sans qu’il soit nécessaire d’envisager une réouverture des débats, dès lors que les défenderesses ont chacune conclu, fut-ce à titre infiniment subsidiaire, sur l’hypothèse d’une responsabilité engagée à raison de l’existence de vices cachés et que le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
— Sur l’obligation de garantie des défenderesses
Le vendeur professionnel, tenu par l’article 1643 du code civil de garantir les défauts cachés de la chose vendue, est présumé ne pouvoir ignorer les vices de la chose vendue et ne peut se prévaloir d’une éventuelle stipulation contractuelle excluant à l’avance sa garantie des vices cachés.
En sa qualité de vendeur immédiat du bien, la société B C Services doit garantir M. X des défauts cachés de la Citroën C5 que celui-ci a acquise le 31 août 2012.
Dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du constructeur, vendeur initial, peut être retenue dès lors que les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente. C’est le cas en l’espèce s’agissant de la défaillance prématurée de la chaîne d’entraînement d’arbre à cames, pièce équipant d’origine le véhicule depuis sa sortie des chaînes de montage.
Le fait que le défaut de la chose tenant au non-respect des préconisations du constructeur pour l’entretien du véhicule n’ait pas présenter un caractère occulte pour la société B C Services, vendeur professionnel intermédiaire, ne saurait priver, pour autant, le sous-acquéreur du droit d’agir conjointement contre le vendeur originaire, la société Automobiles Citroën, tenue à garantie à raison du défaut originel affectant la chaîne d’entraînement d’arbre à cames.
Par conséquent, la société Automobiles Citroën sera tenue in solidum avec la société B C Services de garantir les vices cachés du véhicule de M. X.
— Sur les demandes de M. X
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Les articles 1645 et 1646 ajoutent que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, tandis que s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. X réclame paiement d’une somme de 7.500 euros s’avérant inférieure au prix d’un montant de 8.923 euros TTC reçu par le vendeur. Il est donc réputé faire le choix de conserver le bien et de se faire restituer partie du prix. Sa demande équivaut à celui des frais de remise en état évalué par l’expert judiciaire. Dans la mesure où la valeur du bien, inutilisable sans procéder aux réparations chiffrées par l’expert, est dépréciée d’autant, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer à M. X la somme de 7.500 euros.
Présumées en leur qualité de vendeur professionnel ne pas ignorer l’existence du vice caché, ces mêmes défenderesses seront aussi condamnées in solidum à lui rembourser la somme de 467,10 euros correspondant au coût du démontage de la culasse, dépense nécessaire à la recherche des causes de la panne.
La privation de jouissance du véhicule pendant au moins deux ans est manifeste. Réparant intégralement ce préjudice à sa juste mesure, la somme de 2.500 euros doit être allouée au demandeur à titre de dommages et intérêts que lui verseront in solidum les défenderesses par l’effet de leur connaissance présumée du risque.
Le demandeur ne justifie pas du coût des frais de gardiennage, ni en avoir supporté effectivement la charge. Il sera débouté de sa demande tendant à leur remboursement.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. A défaut de caractériser les éléments constitutifs d’une résistance abusive des défenderesses, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les demandes des défenderesses pour procédure abusive
La solution du litige exclut de faire droit à la demande indemnitaire pour procédure abusive émanant des sociétés Automobiles Citroën et B C Services.
— Sur les frais et dépens
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais irrépétibles exposés lors de l’instance en référé-expertise.
Les défenderesses, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles tendant à la prise en charge de leurs frais irrépétibles et condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront ceux de l’expertise judiciaire.
— Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne in solidum la société Automobiles Citroën et la société B C Services à payer à M. G-H X la somme de 10.467,10 euros selon le détail suivant :
• 7.500 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente du véhicule Citroën C5 HDI 110 FAP, n° de série VF7C9HZC76764607, type MCT5312MV051, immatriculé CK-772-ES.
• 467,10 euros pour le coût du démontage de la culasse du véhicule,
• 2.500 euros pour la privation de jouissance du véhicule ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Rejette les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prise en charge de leurs frais irrépétibles formées par les sociétés Automobiles Citroën et B C Services ;
Condamne in solidum les défenderesses aux dépens, lesquels comprendront ceux de l’expertise judiciaire, et au paiement à M. G-H X d’une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire intégrale de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
J K L M
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