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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 5 oct. 2005, n° 05/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 05/00290 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 05/00290
N° ORDONNANCE : 05/00387
ORDONNANCE DU 05 Octobre 2005
DEMANDEURS
Madame C X
[…]
[…]
représentée par SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A. POLYCLINIQUE SAINT Z
dont le […]
représentée par l’Association FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS, Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN
POLYCLINIQUE ST Z
dont le […]
représentée par Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN, Me FABRE GEUGNOT SAVARY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
dont le […]
représentée par SCP FRANCOIS-GILLET-BOURICARD, avocat au barreau de MELUN
POLYCLINIQUE ST Z
dont le […]
représentée par Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN, Me FABRE GEUGNOT SAVARY, avocat au barreau de PARIS
CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET
dont le […]
représentée par Me Laurent GUILLOU, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
dont le […]
représentée par SCP BOUAZIZ-CORNAIRE-MAYNARD-DERIEUX, avocats au barreau de MELUN
Monsieur D A
[…]
représenté par SCPA GARAUD-SALOME-CHASTANT-BERRUX, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : E F
Greffier : G H
DEBATS
A l’audience publique tenue le 14/09/2005, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort,
prononcée publiquement, par E F Présidente assistée de Mylène K, Greffier le 05 Octobre 2005
EXPOSE DU LITIGE:
Le 2 avril 1987, Madame X a accouché à la Clinique SAINT Z de MELUN.
Quelques jours après, elle a été transfusée dans cette même clinique, à la suite d’hémorragies importantes.
Elle a été ensuite hospitalisée à l’Hôpital Saint Y, où l’on décelait un cancer placentaire et une contamination hépatique post transfusionnelle.
C’est dans ces conditions que Madame X a, par acte du 29 juin 2005, assigné la Polyclinique Saint Z, le Docteur A et la CPAM de Seine et Marne devant le Juge des Référés aux fins de voir :
— désigner un médecin expert;
— condamner La Polyclinique Saint Z à lui payer la somme de 15.000 €, à titre de provision sur dommages et intérêts ainsi que celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
— condamner la Polyclinique Saint Z aux dépens.
Puis par acte du 19 juillet et 12 août 2005, la Polyclinique Saint Z a assigné, le Centre Hospitalier Marc Jacquet et l’Etablissement Français du sang, devant le Juge des Référés, aux fins de voir:
— ordonner la jonction des présentes procédures avec celle initiée par Madame X;
— déclarer communes et opposables au Centre Hospitalier Marc Jacquet de Melun et à l’Etablissement français du sang, les opérations d’expertise sollicitées par Madame X.
Régulièrement assigné, le Docteur A sollicite sa mise hors de cause, et soutient qu’il n’est intervenu qu’en qualité de médecin accoucheur.
A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.
Régulièrement assignée, la Polyclinique Saint Z ne s’est pas opposée à la mesure d’instruction sollicitée et a formé les réserves d’usage. Concernant la demande de provision, elle fait valoir qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, la responsabilité de la polyclinique dans la contamination dont a été victime Madame X, n’étant pas établie avec certitude.
Régulièrement assigné, l’Etablissement Français du Sang sollicite sa mise hors de cause. Il fait valoir que Madame X ne justifie pas de la réalité des transfusions incriminées ni du lien de droit entre lui et le centre de transfusion mis en cause en sa qualité de fournisseur des produits sanguins estimés contaminant. Il soutient en outre qu’il ne vient pas aux droits du centre de transfusion sanguine de Melun.
A titre subsidiaire, il fait protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Régulièrement assigné, le Centre Hospitalier Marc Jacquet s’oppose à la demande d’ordonnance commune sollicitée par la Polyclinique Saint Z et soulève l’incompétence du Juge des Référés au profit du Juge administratif. Il fait valoir que l’ordonnance du 1er septembre 2005 transfère à l’Etablissement français du sang les contentieux en cours ou à venir mettant en cause la responsabilité des personnes morales de droit public anciennement gestionnaires de centres de transfusion sanguine, permettant ainsi d’unifier la compétence juridictionnelle au profit du juge administratif.
A titre subsidiaire, il soutient que la Polyclinique Saint Z ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la contamination de Madame X et le Centre Hospitalier.
A titre infiniment subsidiaire, il fait protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune.
Régulièrement assignée, la CPAM de Seine et Marne a indiqué qu’elle souhaitait participer aux opérations d’expertise.
Par note en délibéré datée du 28 septembre 2005, l’Etablissement Français du Sang ne s’oppose pas à sa participation aux opérations d’expertise tout en formulant protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 05/290, 05/319 et 05/374.
Sur la demande d’expertise :
Compte tenu des éléments produits aux débats, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, celle-ci ne préjugeant pas des responsabilités éventuellement encourues.
Sur les demandes de mise hors de cause:
A ce stade de la procédure, et dés lors que les responsabilités ne sont pas clairement établies, il apparaît justifiée de maintenir dans la cause toutes les parties qui sont intervenues lors de l’accouchement de Madame X et de la transfusion qui a suivi.
La compétence du Tribunal administratif ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée par le Juge des Référés dès lors qu’une partie du litige est de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que les opérations d’expertise seront déclarées opposable au centre hospitalier Marc Jacquet
L’ordonnance du 1er septembre 2005 transfère les contentieux nés de l’élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public à l’Etablissement français du sang. Même si tous les textes d’application de cette ordonnance ne sont pas encore publiés, il apparaît justifié que l’Etablissement Français du Sang participe aux opérations d’expertise.
Sur la demande de provision :
Dés lors que les responsabilités encourues ne sont pas établies, il convient à ce stade de rejeter la demande de provision.
Sur la demande d’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés dans la présente instance. La demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera en conséquence rejetée.
Il convient de rendre commune et opposable à la CPAM de Seine et Marne la présente ordonnance.
Les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
Vu les articles 808 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile;
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 05/290, 05/319 et 05/ 374.
ORDONNONS UNE EXPERTISE MÉDICALE,
Désignons pour y procéder :
Monsieur I J
Hôpital Saint Y Maladies sang
184 Faubourg St Y
[…]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel de Paris
AVEC MISSION DE :
1) se faire remettre tous documents et notamment le dossier médical complet de Madame C X, avec l’accord de celle-ci;
2) procéder à son examen. A cette occasion recueillir toutes ses doléances et toutes les observations que pourraient présenter les parties ou les médecins conseils les assistant; dire si l’intégralité des pièces médicales ci-avant mentionnées a pu être consultée; préciser le cas échéant, celles de ces pièces qui n’ont pas été consultées et les raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été;
3) reconstituer l’histoire médicale de Madame X en détaillant l’ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale;
4) dire si Madame X présente des anticorps contre le virus de l’hépatite C et préciser si elle a été ou est porteur du virus; préciser alors le génotype, ou à défaut, le sérotype du virus et, si cette donnée est disponible, la charge virale;
Préciser par quels moyens, à quelle date et dans quelles circonstances le diagnostic de son infection par le virus de l’hépatite C a été établi;
Dire si la contamination de Madame X par le virus de l’hépatite C peut être datée; préciser les critères objectifs permettant de déterminer cette date, par exemple l’évolution de la courbe des transaminases ou les résultats des contrôles virologiques effectués sur des échantillons conservés en sérothèques; dire si Madame X était, de façon certaine, indemne de toute contamination antérieurement aux transfusions incriminées;
5) après avoir pris connaissance des dernières données de la science, rappeler les différents modes et facteurs de risque de contamination par le virus de l’hépatite C, ainsi que l’évolution naturelle et sous traitement de l’hépatite C;
6) recenser les produits sanguins labiles et/ou médicaments dérivés de sang administrés à Madame X, en précisant la nature, les numéros, l’identité du distributeur et l’identité des transfusions; préciser la nature des pièces consultées à cet effet et dire si la matérialité de la transfusion de l’ensemble des produits est établie;
Donner son avis sur l’indication thérapeutique des transfusions;
Le cas échéant, préciser la nature de l’accident ou de l’événement ayant rendu nécessaires les transfusions et préciser si un tiers est à l’origine de cet accident ou de cet événement;
Préciser si, à la date des transfusions, des tests de dépistage direct ou indirect du virus de l’hépatite C ou des traitements viro-inactivant étaient mis en oeuvre;
7) dire si une enquête transfusionnelle ascendante a été possible; en préciser, le cas échéant, l’état d’avancement et les résultats;
Dire si l’enquête transfusionnelle démontre de façon certaine que des produits sanguins labiles et/ou médicaments dérivés du sang contaminés par le virus de l’hépatite C ont été transfusés à Madame X, le cas échéant, préciser si la souche du virus mis en évidence chez le receveur est identique, du point de vue moléculaire, à celle du virus présent chez le ou les donneurs à l’origine des produits contaminés par le virus de l’hépatite C transfusés;
Dans le cas contraire, donner toute précision utile sur la probabilité des produits transfusés non innocentés par l’enquête transfusionnelle selon leur nombre, leur nature et leur date de fabrication;
Déterminer le degré d’imputabilité transfusionnelle de la contamination de Madame X par le virus de l’hépatite C;
Dans le cas où les produits transfusés ont été fabriqués par plusieurs personnes morales distinctes, caractériser le degré d’imputabilité de la contamination à ces différents produits;
8) dire si Madame X a reçu des produits d’origine humaine autre que des produits sanguins labiles ou médicaments dérivés du sang; en particulier, dire si Madame X a fait l’objet de greffes de tissus, de cellules ou d’organes, d’hémothérapies ou si elle s’est vue administrer de la colle biologique ou des facteurs de transfert; le cas échéant, faire procéder à des enquêtes ascendantes et/ou descendantes sur ces produits;
A défaut de données précises contenues sur ce point dans le dossier médical communiqué, dire si Madame X a fait l’objet de soins susceptibles d’impliquer l’administration de tels produits, notamment de chirurgie orthopédique, viscérale, cardio-vasculaire, B, traumatologie, réparatrice ou stomatologique;
9) préciser les différents autres facteurs de risque de contamination par le virus de l’hépatite C auxquels Madame X a été exposée au cours de son histoire personnelle, médicale et professionnelle; de même,
Dire s’il est possible d’apprécier, dans le cas particulier de Madame X, l’importance relative des différents facteurs de risque encourus et préciser les éléments objectifs sur lesquels repose cette appréciation;
10) décrire les conséquences pathologiques passées et actuelles de la contamination de Madame X par le virus de l’hépatite C; en préciser les signes cliniques, para-cliniques, histologiques et biologiques, en préciser le rôle dans son état de santé général, passé et actuel;
Préciser les traitements spécifiques le cas échéant entrepris à raison de la contamination de Madame X par le virus de l’hépatite C, leurs modalités et résultats;
Dire si le mode de vie, la profession ou les autres pathologies dont elle est le cas échéant atteinte, sont susceptibles d’avoir influé sur l’évolution de son hépatite C; dire, dans le cas de Madame X, s’il existe des difficultés thérapeutiques particulières liées à d’autres pathologies dont elle est atteinte;
Entendre les doléances de Madame X quant à son état de santé passé et actuel; préciser lesquelles de ces doléances se rattachant spécifiquement à sa contamination par le virus de l’hépatite C, et par diagnostic différentiel, lesquelles sont à rapporter à une autre cause qua sa contamination par le virus de l’hépatite C;
11) préciser la nature et l’étendue des préjudices de toute nature résultant strictement pour Madame X de sa contamination par le virus de l’hépatite C, en les distinguant le cas échéant de ceux découlant des autres pathologies dont elle est atteinte;
Dire en particulier si Madame X a, du fait de chacune des contaminations par le virus de l’hépatite C, subi une ou plusieurs périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle; dire si une date de consolidation peut être fixée, et dans l’affirmative, si Madame X a subi une incapacité permanente partielle; chiffrer le cas échéant ces incapacités;
Dire également si Madame X subi ou a subi du fait de chacune de ses contaminations en les distinguant des souffrances physiques, un préjudice moral, un préjudice d’agrément et un préjudice d’esthétique;
Préciser dans le cas particulier de Madame X, les perspectives d’évolution de son hépatite C.
Rappelons que l’Expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous spécialistes de son choix.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de MELUN avant le 30 janvier 2006, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle.
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais
Fixons à la somme de 600 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consigné entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de MELUN, avant le 10 novembre 2005, par Madame C X.
Désignons le juge de la première chambre de ce tribunal chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise.
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable au Docteur A, à la Polyclinique Saint-Z, à la CPAM DE SEINE ET MARNE, au Centre Hospitalier Marc Jacquet à Melun et à l’Etablissement français du sang.
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejetons toutes autres demandes.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. K N. F
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