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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 27 sept. 2016, n° 16/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01983 |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp X Y + 2 exp REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI PYRENEES + 1 exp Me Z A + 1 exp l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE + 1exp SCP VALES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y c\ REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI PYRENEES
JUGEMENT du 27 Septembre 2016
DÉCISION N° : 16/00459
RG N°16/01983
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
né le […] à ALGER
[…]
[…]
représenté par Me Z A, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI PYRENEES
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Septembre 2016 que le jugement serait prononcé le 27 Septembre 2016 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2016, X Y a fait assigner la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées pour l’audience du 29 mars 2016 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de :
— dire et juger que ce créancier ne justifie pas d’un titre exécutoire fondant sa créance ;
— donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée à sa requête le 9 février 2016 par acte de la SCP B-C D, huissiers de justice à CAGNES SUR MER, entre les mains de la Caisse d’Epargne de Saint Laurent du Var, dénoncée par acte du 11 février 2016 et du commandement ;
— annuler le commandement aux fins de saisie vente en date du 18 février 2016 ;
— condamner la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées au paiement d’une indemnité de 300 euros à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assignation a été réceptionnée au greffe le 25 mars 2016.
Un avenir d’audience a été délivré le 1° avril 2016 pour une audience du vendredi 19 avril 2016.
Par acte du 13 avril 2016, X Y a délivré un nouvel avenir d’audience pour l’audience du 19 avril 2016, compte tenu de l’erreur commise, le 19 avril étant un mardi et non un vendredi.
Le dossier a finalement été plaidé à l’audience du 6 septembre 2016.
Au soutien de sa contestation, X Y expose que la contrainte en vertu de laquelle les actes d’exécution ont été pratiqués a été signifiée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier instrumentaire n’a pas tenté de délivrer à une autre adresse que celle du 338 Chemin des Soulières à BIOT où il n’a jamais été domicilié, s’agissant d’une domiciliation connue de la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées, qu’il ne demeure plus à BIOT depuis 2009, qu’il demeure à Grasse depuis 2013 à une adresse nullement occulte, qu’il a formé un recours contre cette contrainte pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.
Il fait valoir que la créance dont la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées se prévaut n’est pas exigible.
En réponse aux moyens opposés en défense, il soutient que la contestation a été élevée dans le délai d’un mois de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que l’assignation et les deux avenirs ont été enrôlées pour l’audience du 19 avril 2016, qu’aucun texte légal n’impose de délai entre la délivrance de l’assignation ou des avenirs d’audience et l’audience, ni entre la délivrance de l’assignation et son enrôlement, son obligation étant seulement de saisir le juge de l’exécution, à peine d’irrecevabilité dans le moins de la dénonciation de la saisie soit avant le 11 mars 2016. Il ajoute que l’erreur matérielle originelle quant à la date de l’audience constitue une irrégularité de forme, qui ne peut être sanctionnée qu’en cas de grief, que le moyen tiré de la caducité de la contestation ne résiste pas à l’examen.
Sur le fond, X Y fait valoir qu’il n’a eu connaissance de l’action en recouvrement engagée à son encontre que lors de la signification par huissier de la décision de recouvrement, que la légèreté blâmable de la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées l’a empêché de former opposition dans le délai légal, étant précisé qu’elle est parvenue sans difficulté à faire signifier les actes d’exécution forcée à sa personne à son domicile.
Il souligne qu’elle ne démontre pas avoir donné mainlevée de la saisie exécution dès le 22 mars 2016.
Il sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées demande au juge de l’exécution, à titre principal, de dire et juger que le délai de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution étant un délai de procédure, celui-ci est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension, de déclarer les demandes formées par X Y irrecevables comme étant formulées hors délai.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts en l’état de la mainlevée de la saisie attribution qu’elle a spontanément donnée avant la délivrance de l’avenir pour la seconde audience et du caractère débiteur du compte.
Elle demande qu’il soit jugé que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles.
Elle soutient que l’absence d’enrôlement de l’assignation du 9 mars 2016 n’a pas fait courir un nouveau délai d’un mois permettant de pallier la carence de X Y de sorte que le délai pour contester la saisie attribution expirait le 11 mars 2016, que le délai d’un mois était expiré à la date de la délivrance de l’avenir d’audience.
Elle fait valoir que l’opposition à contrainte est manifestement hors délai, qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie pratiquée dans la mesure où la radiation de X Y a été prononcée rétroactivement au jour de son affiliation dès le 22 mars 2016 et qu’elle a conservé à sa charge les frais de saisie, qu’en outre la saisie a été infructueuse.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la demande de mainlevée :
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, des contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge d’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le délai d’un mois prévu par ce texte est un délit de procédure et non un délai de prescription. Il est donc soumis aux dispositions de l’article 640 du code de procédure civile et il n’est donc pas susceptible d’interruption ou de suspension.
Il est constant en l’espèce que l’assignation délivrée le 9 mars 2016 a été remise au greffe du juge de l’exécution le 25 mars 2016, qu’elle a toutefois pas été enrôlée, la date du 29 mars 2016 mentionnée n’étant pas une date d’audience utile, que le premier acte intitulé avenir d’audience en date du 1er avril 2016 pour l’audience du 19 avril 2016 comporte également une erreur, le 19 avril étend un mardi et non un vendredi comme mentionné, qu’ainsi un nouvel avenir d’audience a été délivré le 13 avril pour le 16 avril, que le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ayant commencé à courir le 11 février 2016.
X Y justifie avoir satisfait au respect de l’article R 211-1 précité et avoir dénoncé l’assignation puis les deux avenirs d’audience à l’huissier de justice et au tiers saisi.
La délivrance d’une assignation à comparaître à une date où la juridiction ne tient pas d’audience constitue un simple vice de forme dans la nullité est subordonnée à la démonstration par celui qui s’en prévaut d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
La Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées n’invoque aucun grief et en tout état de cause, elle justifie avoir donné mainlevée de la saisie attribution par acte de la SCP B C D du 23 mars 2016, soit postérieurement à l’opposition formée par X Y le 2 mars 2016, enregistré le 4 mars par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Les motifs de la mainlevée ne sont pas énoncés, la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées admet dans ses écritures qu’elle a donné mainlevée de la saisie attribution dans la mesure où la radiation de X Y a été prononcée rétroactivement au jour de son affiliation.
En revanche, en dépit de la mention figurant sur le procès-verbal, il n’est pas démontré que X Y ait été informé de cette mainlevée dont la connaissance aurait permis d’éviter qu’il n’engage des frais et ne délivre des actes inutiles.
La demande de mainlevée est donc sans objet.
X Y sollicite également l’annulation du commandement aux fins de saisie vente en date du 18 février 2016, la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées n’a pas conclu sur ce point. Cet acte étant fondé sur le même titre en l’occurrence la contrainte contestée et la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées ayant indiqué avoir donné mainlevée de la saisie attribution dans la mesure où la radiation de X Y a été prononcée rétroactivement au jour de son affiliation, l’annulation de cet acte s’impose.
Dans l’appréciation des éléments de l’espèce, il ne paraît pas inutile de relever que la contrainte fondant cette voie d’exécution a été signifiée par acte d’huissier délivré dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile sans que ne soit produit le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception que l’huissier de justice est censée avoir adressée au destinataire de l’acte.
2 Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
La demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée dès lors que X Y pouvait renoncer à ses demande dès l’audience du 19 avril 2016 l’informant de la mainlevée de la saisie attribution. Il en sera débouté.
3 Sur les dépensྭet sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance; il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare X Y formellement recevable en sa contestation de la saisie attribution pratiquée à la requête de la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées le 9 février 2016 par acte de la SCP B-C D, huissiers de justice à CAGNES SUR MER, entre les mains de la Caisse d’Epargne de Saint Laurent du Var, dénoncée par acte du 11 février 2016 ;
Constate que mainlevée de la saisie attribution a été opérée par procès-verbal du 23 mars 2016 ;
Dit en conséquence que la demande de mainlevée est devenue sans objet ;
Annule le commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2016 par la SCP B-C-D au préjudice de X Y ;
Déboute X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêtsྭ;
Condamne la Caisse Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées aux entiers dépens de l’instance ;
La condamne à porter et payer à X Y une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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