Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 2 juin 2016, n° 15/10225

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 10e ch. civ., 2 juin 2016, n° 15/10225
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/10225

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DIXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 16/567

Enrôlement n° : 15/10225

AFFAIRE : M. C H I D (Me Julie TAXIL)

C/

M. Y Z (Me Henri TROJMAN)

DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame J K-L

Greffier : Madame A B, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

30 Juin 2016

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur C H I D

né le […] à […]

[…]

représenté par

Me Julie TAXIL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

Maître Anne Sophie HERAULT-MANNONI, avocat plaidant du barreau de MOULINS

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur Y Z,

de nationalité française,

[…]

représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 octobre 2013, Monsieur C D acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé CX-654-WV pour un montant de

18 100 euros auprès de Monsieur Y Z.

Le véhicule présentait un kilométrage de 69.723 kilomètre au compteur.

Monsieur Y Z avait lui-même acquis ce véhicule pour un montant de 16.500 euros auprès de Monsieur E F le 13 septembre 2009.

Lors, d’un passage chez un concessionnaire VOLSKWAGEN, Monsieur C D était avisé par le garagiste que le livret d’entretien du véhicule avait été falsifié et que le kilométrage compteur n’était pas le bon.

Monsieur C D a alors saisi le juge des référés afin de demander qu’une expertise soit réalisée sur le dit véhicule. Par ordonnance du 04 février 2014, le juge des référés a confié la mesure d’expertise à Monsieur X.

Ce dernier a déposé son rapport le 27 mai 2014 dans lequel il constatait :

  • la falsification du kilométrage compteur car celui-ci était de 181.172 kilomètres au 14 mai 2013 ;
  • que le véhicule avait été accidenté tout en précisant que les réparations effectuées n’étaient visible que par un professionnel ;
  • le véhicule présentait toutes les caractéristiques de vice caché et de tromperie car il ne correspond pas à l’état général d’un véhicule de 69.000 kilomètres ;
  • que la valeur du véhicule était d’environ la moitié du prix payé par Monsieur C D lors de son acquisition.

Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2014, Monsieur C D a fait assigner Monsieur Y Z devant le Tribunal de grande instance de MOULINS aux fins de voir prononcer la nullité de la vente.

Par ordonnance en date du 24 mars 2015, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Marseille.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2016, Monsieur C D sollicite que le Tribunal :

  • prononce la nullité de la vente pour dol du véhicule de type VOLSKWAGEN GOLF, immatriculé CX-654-WV, en date du 28 octobre 2013 ;
  • condamne Monsieur Y Z à lui payer la somme de 18.100 euros ;
  • à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur Y Z à lui payer la somme de 17.100 euros ;
  • condamne Monsieur Y Z à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
  • condamne Monsieur Y Z à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1.200 euros.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque les dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil pour demander la nullité de la vente. Il précise que Monsieur Y Z est un quasi professionnel de la vente de véhicule compte-tenu du nombre d’offres publiées par ses soins sur le site leboncoin.fr. Il ajoute que le défendeur avait connaissance de la falsification du compteur kilométrique du véhicule et de l’accident subi par celui-ci précédemment. Il apporte un courrier attribué à Monsieur E F attestant de cela. Il dispose enfin que le défendeur ne peut se prévaloir de la clause insérée dans le contrat de vente stipulant que « le kilométrage n’est pas garanti » en application de l’article 1643 du code civil.

À titre subsidiaire, Monsieur C D indique que ces faits sont également constitutifs d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et qu’en application des articles 1643 et 1644 du code civil, l’acheteur a la choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le demandeur estimant la valeur du véhicule à 1.000 euros, il requiert donc la restitution de la somme de 17.100 euros.

S’agissant des dommages et intérêts, Monsieur C D se fonde sur les articles 1150 et 1151 du code civil pour les solliciter. Il précise qu’il a du engager des frais sur le véhicule qu’il n’aurait pas engagé pour un montant de 1.390,06 euros, produisant les factures correspondantes. Il ajoute que la somme des intérêts de l’emprunt qu’il a du contracté doivent également lui être restitués à ce titre pour un montant de 2.531,80 euros.

Sur le reste de la somme demandée à titre de dommages et intérêts, le demandeur indique avoir subi un préjudice moral et de jouissance directement lié aux manœuvres dont il dit avoir été victime puisqu’il a du acquérir un nouveau véhicule de marque RENAULT TWINGO le 23 juillet 2014.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 avril 2016, Monsieur Y Z requiert du Tribunal que Monsieur C D soit :

  • débouter de toutes ses fins et conclusions tant principales que subsidiaires ;
  • condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri TROJMAN.

À l’appui de ses prétentions, le défendeur indique qu’en application de l’article 1116 du code civil, il appartient au demandeur de prouver le dol qu’il a subi. Il souligne ainsi que le seul élément produit par Monsieur C D tendant à prouver un dol de la part du défendeur provient d’un courrier qui lui est adressé par Monsieur E F. Or cette personne est celle qui a vendu ce même véhicule un mois plus tôt à Monsieur Y Z dans ce courrier il indique que le défendeur était au courant de la falsification du compteur kilométrique du véhicule. Monsieur Y Z ajoute que le rapport d’expertise indique clairement que la falsification du compteur aurait été faite entre l’importation d’Allemagne et la mise en vente par Monsieur E F, soit avant l’acquisition du véhicule par le défendeur.

Sur la demande à titre subsidiaire formulée par Monsieur C D, Monsieur Y Z souligne que le véhicule est estimé à 9.000 euros par l’expert au moment de la vente et que donc il ne peut être restitué une somme supérieure. Il ajoute que cette restitution du prix doit être accompagnée de la restitution du véhicule.

Sur les dommages et intérêts, le défendeur précise qu’en application des articles 1645 et 1646 du code civil il ne peuvent être attribués dans la mesure où elles ne sont pas manifestement liées aux vices invoqués et où il n’est pas établi que le vendeur connaissait les vices du véhicule.

La clôture de l’instruction est intervenue le 28 avril 2016 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la vente pour dol

L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

Il doit être prouvé par la personne victime du dol par tout moyen.

Il ressort du rapport d’expertise contradictoire établi par Monsieur X que le véhicule acheté par Monsieur C D avait fait l’objet d’une falsification de son compteur kilométrique d’au moins 120.000 kilomètres. Il indique qu’en tout état de cause, Monsieur Y Z a vendu un véhicule dont le kilométrage avait été falsifié. Néanmoins, il ajoute qu’il est « bien clair, sur un plan technique, que le kilométrage a été falsifié entre l’importation d’Allemagne et la mise en vente par Monsieur E F ».

En l’espèce, Monsieur Y Z conteste avoir eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique du véhicule qu’il a vendu à Monsieur C D.

De son côté, le demandeur fournit un courrier daté du 1er juillet 2014 du précédent propriétaire, Monsieur E F, dans lequel celui-ci affirme qu’il a reçu un appel téléphonique du défendeur en date du 17 septembre 2013, soit avant que le véhicule ait été vendu au demandeur, dont la teneur indique clairement qu’il a eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique avant de le remettre en vente par le biais du site leboncoin.fr.

Le défendeur demande que ce courrier soit écarté des débats au motif que Monsieur E F serait intéressé à l’affaire en raison de sa mise en cause dans le cadre du référé expertise. Par contre, il ne conteste pas que ce courrier ait été écrit par Monsieur E F.

Toutefois, s’il apparaît qu’effectivement Monsieur E F est lié à la présente instance dans le sens où il est la personne qui a vendu le véhicule au défendeur, les éléments qu’il indique dans son courrier permettent d’avoir un éclairage sur la connaissance par Monsieur Y Z de la falsification du compteur kilométrique. De plus, étant lui-même le vendeur du véhicule à Monsieur Y Z, il pouvait être mis en cause en cas de condamnation de celui-ci compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise. Les déclarations contenues dans le présent courrier ne lui apportent donc aucun avantage ou intérêt particulier.

De plus, les éléments contenus dans le présent courrier n’entrent pas en contradiction avec le contenu du rapport d’expertise, malgré les déclarations du défendeur, dans la mesure où le demandeur ne reproche pas au défendeur d’avoir lui-même falsifié le compteur kilométrique mais de lui avoir simplement caché cette falsification.

Par ailleurs, Monsieur C D fait valoir en produisant les mails qu’il a échangé avec le défendeur que Monsieur Y Z était pressé de vendre le véhicule (mail daté du 25/10/2013).

Les pièces produites par le demandeur établissent que le défendeur revend régulièrement des véhicules terrestres à moteur sur internet puisque, entre les mois de juin et octobre 2013, il a mis en vente par ce moyen deux motos et cinq voitures.

Enfin, s’agissant du véhicule VOLSKWAGEN GOLF, Monsieur Y Z l’avait acheté un mois plus tôt pour un montant de 16.500 euros, réalisant un bénéfice de 1.600 euros lors de sa revente à Monsieur C D.

Par conséquent, l’ensemble de ces éléments permet d’établir que Monsieur Y Z avait connaissance de la falsification du compteur kilométrique à la date de vente du véhicule de type VOLSKWAGEN GOLF immatriculé CX-654-WV.

Ensuite, il convient d’analyser si la falsification du compteur était de nature à faire en sorte que le demandeur n’aurait pas contracté.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le « kilométrage falsifié d’au moins 120.000 kilomètres diminue énormément l’usage du véhicule puisque la fiabilité n’est plus la même, mais il diminue surtout énormément la valeur du véhicule, puisque aujourd’hui le prix d’un tel véhicule est d’environ la moitié de ce que l’a acquis Monsieur C D ».

Par conséquent, le seul fait d’avoir gardé le silence sur la falsification du compteur kilométrique est un élément déterminant du consentement de Monsieur C D.

Monsieur Y Z s’est ainsi rendu coupable d’une réticence dolosive et ce silence a été déterminant pour favoriser la conclusion de la vente.

En conséquence, la nullité de la vente doit être prononcée. Monsieur Y Z sera condamné à payer à Monsieur C D la somme principale de 18 100 euros. Monsieur Y Z fera son affaire personnelle de la reprise du véhicule auprès de Monsieur C D .

La demande de nullité de la vente pour réticence dolosive ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de restitution du prix pour vices cachés.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1382 du code civil, le droit de demander la nullité d’un contrat sur le fondement de l’article 1116 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.

Il est établi que Monsieur Y Z, alors qu’il connaissait l’existence de la falsification du compteur kilométrique, a commis une réticence dolosive constitutive d’une faute.

Le demandeur produit l’ensemble des factures d’entretien et de réparation du véhicule en cause ainsi que l’assurance de celui-ci afin d’obtenir le remboursement de l’ensemble de ces frais.

Cependant, il convient de distinguer les factures relevant d’un entretien normal de celles relevant d’une réparation importante.

Ainsi, il apparaît à la vue des factures produites que le défendeur devra verser une somme de 1 397 euros au demandeur à titre de dommages et intérêts pour les réparations effectuées sur le véhicule.

S’agissant de l’assurance du véhicule, dans la mesure où le demandeur a utilisé le dit véhicule, il n’y a pas lieu d’attribuer une somme à ce titre compte-tenu du caractère obligatoire de l’assurance automobile.

Monsieur C D produit également le tableau d’amortissement d’un emprunt contracté pour l’achat du véhicule VOLKSWAGEN GOLF indiquant un montant des intérêts d’emprunt qui s’élève à 2 531,80 euros. Il explique avoir été dans l’obligation d’emprunter de l’argent pour l’achat du dit véhicule, emprunt qu’il n’aurait pas contracté en l’absence d’achat.

Il conviendra donc de condamner Monsieur Y G à payer cette somme à Monsieur C D à titre de dommages et intérêts.

Enfin, à propos des demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance qu’il dit avoir subi, le demandeur n’apporte aucun élément concret permettant d’apprécier son préjudice moral. De plus, s’agissant du préjudice de jouissance le demandeur ne produit aucune facture de location de véhicule de remplacement et indique avoir du acheter un autre véhicule. Cependant, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule de marque VOLSKWAGEN GOLF est en état de pouvoir être utilisé, l’achat d’un nouveau véhicule par le demandeur ne lui était donc pas indispensable. Par ailleurs, le simple prêt gratuit d’un véhicule par un ami ne permet pas l’attribution de dommages et intérêts en l’absence de préjudice financier.

Il n’y a donc pas lieu d’attribuer des dommages et intérêts au demandeur au titre du préjudice moral et de jouissance.

En conséquence, Monsieur Y Z sera condamné à payer à Monsieur C D la somme de 3.928,80 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur Y Z, partie perdante, sera condamné aux dépens, ce compris les frais d’expertise.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur Y Z sera condamné à payer à Monsieur C D une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort,

— ORDONNE la nullité pour réticence dolosive de la vente du véhicule VOLSKWAGEN GOLF immatriculé CX-654-WV intervenue le 28 octobre 2013 entre Monsieur Y Z et Monsieur C D ;

— CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Monsieur C D, la somme principale de 18.100 euros (dix huit mille cents euros);

— DIT que Monsieur Y Z fera son affaire personnelle de la reprise du véhicule après la restitution du prix de vente ;

— CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Monsieur C D la somme de 3.928,80 euros (trois mille neuf cent vingt huit euros et 80 cts) à titre de dommages et intérêts ;

— CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Monsieur C D la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— REJETTE la demande de Monsieur Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNE Monsieur Y Z aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe de la dixième chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 30 juin 2016.

Signé par Madame K-L, Président et Madame B, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la Décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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