Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 21 juin 2016, n° 15/01526

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Sur la décision

Référence :
TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 21 juin 2016, n° 15/01526
Juridiction : Tribunal de grande instance de Melun
Numéro(s) : 15/01526

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

[…]

Affaire n° : 15/01526

Jugement n° : 2016/

VB/CG

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MIL SEIZE

DEMANDEUR :

Madame Y X

[…]

représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocats postulants au barreau de MELUN, Me Emmanuel VAUTIER, avocat plaidant au barreau de MEAUX

DÉFENDEUR :

L’OREE DU BOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux est sis […]

représentée par Me Dominique DEMONTRON, avocat au barreau de MELUN

Société DULIPECC

agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux est sis 91 […]

représentée par Me Dominique DEMONTRON, avocat au barreau de MELUN

DÉBATS :

En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 17 Mai 2016.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2016.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Z F,

Assesseur : Martine GIACOMONI-CHARLON,

Assesseur : Z A,

en présence de B C, auditeur de justice

GREFFIER :

Cristina E

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Z F, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Cristina E, Greffier, le 21 Juin 2016, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 2 juillet 2004, Madame Y X a acquis une maison d’habitation située […].

La SCI L’OREE DU BOIS est propriétaire d’un bâtiment à usage de bureaux, voisin de la propriété de Madame X. Ce bâtiment est actuellement donné à bail à la SARL DULIPECC. Sur cette propriété, un terrain de padel a été construit pour les employés de la SARL DULIPECC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2014, le conseil de Madame X a mis en demeure la SARL DULIPECC de procéder au démontage complet du court de padel.

Par courrier du 12 novembre 2014, le conseil de la SARL DULIPECC a déclaré en réponse à Madame X n’être que locataire et ne pas être l’auteur de l’ouvrage.

Par actes du 21 et du 28 avril 2015, Madame X a respectivement fait assigner la SCI L’OREE DU BOIS et la SARL DULIPECC devant le Tribunal de grande instance de MELUN aux fins notamment d’ordonner la démolition du padel sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mai 2016, Madame X sollicite du tribunal au visa des articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme et de l’article 1382 du Code civil de :

— ordonner la démolition du padel sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,

— condamner Asolidairement@ la SCI L’OREE DU BOIS et la SARL DULIPECC au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil:

—  15 000 euros en réparation du trouble de jouissance,

—  40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dévaluation de son bien immobilier,

—  5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner Asolidairement@ la SCI L’OREE DU BOIS et la SARL DULIPECC au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— condamner la SCI L’OREE DU BOIS et la société DULIPECC aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de l’absence d’autorisation administrative définitive de la construction et de la méconnaissance du plan local d’urbanisme. Elle affirme subir un trouble du voisinage, notamment d’ordre sonore et visuel. Elle soutient que son bien immobilier s’est dévalorisé suite à la construction du padel.

Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2016, la SARL DULIPECC et la SCI L’OREE DU BOIS sollicitent du tribunal de :

— se déclarer incompétent pour statuer sur la conformité de la construction litigieuse au PLU de la commune de PONTCARRE,

— constater que le terrain de padel étant désormais couvert, plus aucune des nuisances alléguées n’est susceptible de perdurer,

— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros à leur profit en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, elles relèvent qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité d’une construction au regard des règles d’urbanisme. Elles soutiennent que Madame X doit faire avec les inconvénients normaux du voisinage. Elles font valoir que Madame X ne démontre pas la réalité des préjudices allégués.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2016.

DISCUSSION

Sur la responsabilité de la SCI L=OREE DU BOIS pour faute

Aux termes de l=article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l=homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l=espèce, Madame X soutient que la SCI L=OREE DU BOIS aurait commis une faute en procédant à la construction du court de padel en contravention avec les règles d=urbanisme.

A titre liminaire, le tribunal relève que si une telle faute était démontrée, elle ne pourrait conduire à la condamnation à des dommages et intérêts que de la SCI L’OREE DU BOIS, auteur de cette faute, et non à la condamnation in solidum de la SCI L’OREE DU BOIS et de la SARL DULIPECC, telle qu’elle est sollicitée.

Il ressort des pièces produites que par arrêté du 11 février 2016, le maire de PONTCARRE a accordé à la SCI L=OREE DU BOIS un permis de construire pour la construction d=un local espace détente pour les employés.

Si Madame X produit aux débats un courrier du maire daté du 22 avril 2016 aux termes duquel le maire indique qu=il envisage de procéder au retrait du permis de construire, ce même courrier indique que l=arrêté de retrait ne pourra être pris qu=après la mise en œuvre d=une procédure contradictoire.

Il se déduit de ce courrier que le retrait du permis n=est qu=une éventualité. Il n=est produit aux débats aucune décision de retrait effective.

Il se déduit de ces éléments qu’en l=état, la construction du padel a été autorisée par le permis accordé par l=arrêté du 11 février 2016.

La société L’OREE DU BOIS ayant obtenu un permis de construire, il n’est pas nécessaire, au regard de l’appréciation de l’existence d’une éventuelle faute de sa part, de s’interroger sur la conformité de son projet aux règles d’urbanisme, ce débat relevant de la question de la validité du permis de construire qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier.

Dès lors, Madame X n=établit aucune faute de la part de la SCI L=OREE DU BOIS qui a procédé à une construction pour laquelle elle a obtenu un permis de construire.

Madame X sera donc déboutée de son action en responsabilité sur le fondement de l=article 1382 du Code civil.

Sur la responsabilité de la SCI L=OREE DU BOIS et de la société DULIPECC sur le fondement des troubles du voisinage

Nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la violation de ce principe de démontrer le caractère anormal des inconvénients de voisinage qu=il a à subir.

En l’espèce, Madame X fait état des balles de padel dans son jardin, des nuisances sonores engendrées par l’usage du padel, de son éclairage agressif et de la nuisance visuelle qu’il constitue.

A l’appui de ses affirmations, Madame X produit des vidéos prises à 6 dates différentes à des heures différentes. Ces séquences ne permettent pas d’affirmer que les nuisances sonores engendrées par le padel constitueraient un trouble anormal de voisinage, notamment car il est impossible d’en déduire le niveau sonore exact, celui-ci dépendant tant de la qualité de l’enregistrement et que du réglage du son lors du visionnage. Ces séquences ne permettent en outre pas d’établir que le padel serait intensément utilisé et que cette utilisation intense constituerait en soi un trouble anormal de voisinage. En outre, Madame X réside au cœur d’une zone urbanisée ce qui engendre nécessairement des bruits de voisinage et il n’est pas démontré que les nuisances sonores du padel présentent une anormalité par rapport à ces bruits.

Les photos de balles de padel ne sont pas plus probantes alors que ces photos réunissant des balles dans différents contenants ne donnent aucune indication sur les conditions dans lesquelles ces balles ont été réunies et notamment si elles ont été lancées de façon régulière et dangereuse sur le terrain de Madame X.

Enfin, en ce qui concerne la nuisance visuelle que constituerait le padel, le tribunal relève tout d’abord que tant le demandeur que le défendeur produisent des photographies dont il ressort que des travaux sont en cours qui vont modifier cet aspect. Dans ces conditions, il est difficile d’apprécier la nuisance visuelle que constituerait le padel.

Il sera en outre rappelé que la propriété de Madame X se trouve dans un environnement urbanisé et qu’une construction sur le terrain voisin ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage.

Dans ces conditions, Madame X ne démontre ainsi aucun trouble anormal de voisinage et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.

Sur l’article 700 et les autres demandes

Madame X, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame D X de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame D X aux dépens

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame D X à payer 1 000 euros à la SCI L’OREE DU BOIS et 1 000 euros à la SARL DULIPECC au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé le 21 Juin 2016, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par Z F, Présidente, qui a signé la minute avec Cristina E, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Cristina E Z F

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