Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 27 octobre 2003, n° 02/03985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 2e ch., 27 oct. 2003, n° 02/03985
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/03985

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

2e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 27 Octobre 2003

N° R.G. : 02/03985

AFFAIRE

S.A. SOCIETE MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE

C/

X Y, S.A. SOCIETE MOPEX, S.A.R.L. SOCIETE NEOLEX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Hélène JOURDIER, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président

C-Hélène POINSEAUX, Vice-Président

Assistées de Fabienne MOTTAIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me B-C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B360

DEFENDEURS

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par Me Béatrice ZAUBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B617

S.A. SOCIETE MOPEX

[…]

[…]

représentée par Me Béatrice ZAUBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B617

S.A.R.L. SOCIETE NEOLEX

[…]

[…]

représentée par la SCP BOURDON CORONE BARASSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 258

DEBATS

A l’audience du 23 Juin 2003 tenue publiquement

devant Hélène PICARD, Vice-Président, et C-Hélène POINSEAUX, Vice-Président, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort

Par acte du 28 mars 2002, la société MAGNETTI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE, dite M. M.P.F. a assigné Monsieur X Y, la société MOPEX et la société NEOLEX en contrefaçon de ses marques “SOLEX”et en nullité de dépôt de modèle.

Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2003, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater

* la contrefaçon par reproduction de ses marques “SOLEX”, constituée

— par un dépôt de modèle du 14 janvier 2000 de Monsieur X Y

— par l’utilisation de la dénomination “VELOSOLEX” dans le nom de domaine “Velosolex.com” et du terme “solex” sur le site exploité sous ce nom par la société LOWLITE ENGINEERING FRANCE devenue NEOLEX, puis transféré à la société MOPEX

— par l’emploi de ses marques sur le stand de la société MOPEX au salon mondial du deux roues

* les nullités, du dépôt de modèle du 14 janvier 2000 et d’un second dépôt, du 10 avril 2000, par Monsieur X Y, pour défaut de nouveauté et fraude à ses droits.

Elle demande en conséquence au tribunal de

— condamner solidairement les sociétés MOPEX et NEOLEX à lui verser la somme de 160 000 སྒྱ

— et Monsieur X Y la somme de 160 000 སྒྱ,

le tout à titre de dommages et intérêts

— ordonner la radiation des dépôts de modèles des 14 janvier et 10 avril 2000

— interdire sous astreinte aux défendeurs l’usage de sa marque, notamment sur le réseau Internet

— ordonner la publication du jugement à intervenir

— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 6 100 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2003, Monsieur X Y et la société MOPEX concluent au rejet de l’intégralité des demandes et demandent au tribunal de constater que Monsieur X Y a renoncé au dépôt de modèle du 14 janvier 2000 et que la société MOPEX a cessé tout usage de la marque “SOLEX”sur le site “velosolex.com”et de condamner la société M. M.P.F. à leur verser à chacun la somme de 2 500 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société NEOLEX s’oppose également aux demandes de la société M. M.P.F., dont elle sollicite la condamnation à lui payer les sommes de 10 000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts et 5 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2003.

Par conclusions en date du 17 juin 2003, Monsieur X Y et la société MOPEX en ont demandé le rabat, afin de pouvoir répondre aux conclusions de la société M. M.P.F., signifiées le 4 juin 2003 et accompagnées de pièces.

Le tribunal a accueilli cette demande et admis les conclusions signifiées le 17 juin 2003.

La clôture a été à nouveau prononcée le 23 juin 2003.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

La société M. M.P.F., venant aux droits de la société MAGNETTI MARELLI FRANCE est titulaire de deux marques semi-figuratives “SOLEX”

— n° 1 328 626, dont le dépôt a été renouvelé le 28 octobre 1995 pour les produits et services des classes 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, et des classes 12 et 38 ( communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes. Engins de locomotion, accessoires desdits engins, ou desdits accessoires, produits et articles entrant dans la constitution ou permettant l’utilisation desdits engins, accessoires et pièces détachées).

— n° 1 715 591, dont le dépôt a été renouvelé le 27 décembre 1991, pour les produits et services de la classe 12 (véhicules, cyclomoteurs, cycles, motocycles, automobiles).

Le 22 septembre 1997, elle en a concédé la licence à la société JIANGXI HONGDU MOPED, représentée par Monsieur X Y, son directeur général, pour une durée de trois ans, non renouvelable tacitement, cette société s’engageant à ne commercialiser sous ces marques que des cycles correspondant aux plans de fabrication de la dernière version du Solex, sous la référence S 3800. Ce contrat, inscrit à l’I.N.P.I. le 4 novembre 1997, n’a pas été renouvelé à son échéance.

Ont également été inscrites à l’I.N.P.I. deux autres licences, dont l’une concédée à la société IMPEX HUNGARIA.

Monsieur X Y a déposé le 14 janvier 2000 un modèle de cyclomoteur portant l’inscription “solex”.

Ayant découvert l’existence d’un site Internet ayant comme nom de domaine “velosolex.com”, la société M. M.P.F. a fait réaliser deux constats d’huissier, les 6 avril 2001 et 8 mars 2002.

Selon le premier constat, le déposant de ce nom de domaine est une société JETSUN. Le site est exploité par la société LOWLITE ENGINEERING France pour la commercialisation d’un cyclomoteur sous l’appellation “Solex 3800" ou S3800/2000. La page d’annonce reprend les termes “Solex” et “Velosolex” et il y est précisé que la marque “SOLEX” est une marque déposée par la société MAGNETTI MARELLI FRANCE .

Ce nom de domaine a été par la suite attribué à la société MOPEX, selon la réponse du serveur en date du 25 septembre 2001.

Le second constat sur ce même site, confirme l’attribution du nom de domaine à la société MOPEX et fait apparaître que cette société fabrique et commercialise sous l’appellation “Black’n Roll” un cyclomoteur, dont la description comprend la mention “La marque SOLEX est une marque déposée par la société MAGNETTI MARELLI France” et “La marque BLACK AND ROLL est une marque déposée par la société MOPEX France.”. La rubrique “Forum” permet l’accès à un “espace de discussion quotidien”, dont les choix reprennent les termes “solex”, “velo solex” et […]

Un ultime constat d’huissier a été réalisé à la requête de l’E.U.R.L. Z A, en sa qualité de distributeur de pièces détachées de Vélo Solex le 4 octobre 2001, au salon mondial du deux roues à Paris, sur le stand de la société MOPEX. L’huissier relève la proximité voire l’identité des machines présentées avec celles de l’E.U.R.L. Z A et la distribution d’un prospectus publicitaire portant plusieurs mentions “www.velosolex.com”, accolées à “Black’n Roll” et à “MOPEX”. Les photographies réalisées montrent sur le stand l’inscription “Black’n Roll” et “www.velosolex.com”.

Le 10 avril 2000, Monsieur X Y a déposé un modèle de cyclomoteur, ne supportant plus le terme “solex”.

Le 29 mars 2001, la société LOWLITE ENGINEERING FRANCE a changé sa dénomination en NEOLEX.

Après avoir vainement sommé les défendeurs de cesser l’usage de ses marques, la société M. M.P.F. les a assigné en contrefaçon et nullité de dépôt de modèle. Elle ne maintient pas, dans ses dernières conclusions, sa demande initiale de transfert de nom de domaine.

Sur les contrefaçons:

Selon les articles L 713-1 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle,

“L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.”

“L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4.”

Il n’est pas contesté que parmi les produits désignés dans le dépôt des marques “SOLEX” figurent les cyclomoteurs.

* * * * *

Aux termes du premier alinéa de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement;”

Il est établi par les constats d’huissier réalisés les 6 avril 2001 et 8 mars 2002 que les marques “SOLEX” ont été intégralement reproduites pour désigner un cyclomoteur sur le site Internet exploité successivement par la société LOWLITE ENGINEERING FRANCE devenue NEOLEX, puis par la société MOPEX. L’indication de l’appartenance de la marque à la société MAGNETTI MARELLI FRANCE, laquelle ne saurait valoir autorisation d’usage par son propriétaire, est inopérante pour exonérer les sociétés MOPEX et NEOLEX de leur responsabilité.

Il est également établi, par la production du modèle déposé le 14 janvier 2000 par Monsieur X Y, que ce modèle de cyclomoteur supporte la marque “SOLEX”, visible sur la photographie jointe au dépôt. Cet usage non autorisé de la marque constitue, à lui seul, une contrefaçon.

Les signes et les produits étant identiques, les conditions d’application de l’article L 713 -2 du code de la propriété intellectuelle se trouvent réunies et les faits de contrefaçon par reproduction établis à l’encontre des sociétés MOPEX et NEOLEX.

La société M. M.P.F. fonde également son action en contrefaçon de la marque “SOLEX” sur l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter une confusion dans l’esprit du public: …

b) l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.”

Il résulte des trois constat d’huissier que le nom de domaine “www.velosolex.com” est attribué à un site Internet exploité successivement par les sociétés LOWLITE ENGINEERING FRANCE devenue NEOLEX et MOPEX. Ce terme est repris sur le stand de la société MOPEX dans le cadre d’une manifestation commerciale, en inscription murale et en prospectus publicitaires.

Les dénominations […] et “velo solex”figure sur la page d’annonce de ce même site à la date du 6 avril 2001 et dans sa rubrique “Forum” à la date du 8 mars 2002. Il doit être relevé que, dans ce dernier cas, ces dénominations ne sont pas employées exclusivement par les Internautes, mais constituent les classifications de cet espace de discussion, mises en place par l’exploitant du site.

La comparaison des signes “SOLEX”, “Velosolex” et “www.velosolex.com” montre une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle de par la simple adjonction du terme descriptif “velo” et de sa transformation en nom de domaine Internet. “Velosolex” et “www.velosolex.com”constituent donc les imitations de la marque “SOLEX”.

Les produits proposés étant strictement identiques, il existe un risque de confusion, par le consommateur d’attention moyenne, utilisant le réseau Internet ou visitant le salon mondial du deux roues.

Il s’ensuit que les termes “Velosolex”, “velo solex”et “www.velosolex.com” constituent la contrefaçon par imitation de la marque “SOLEX”, dans les conditions prévues à l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

La société M. M.P.F. est donc fondée à demander la cessation et la réparation des actes de contrefaçon ainsi caractérisés, qui lui ont causé un préjudice consistant dans l’atteinte portée à son droit de propriété et au pouvoir distinctif de sa marque, préjudice qui sera réparé par la somme de 15 000 སྒྱuros et la publication du présent jugement. Il sera également fait droit à sa demande d’astreinte dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la nullité de modèle:

La société M. M.P.F. agit en annulation des deux dépôts de modèle par Monsieur X Y les 14 janvier et 10 avril 2000. Elle fait valoir que le modèle est dépourvu de nouveauté et a été déposé en fraude à ses droits.

Monsieur X Y et la société MOPEX rappellent que le premier modèle, lequel supportait la marque “SOLEX”, a été retiré par Monsieur X Y. Ils soutiennent que le modèle de cyclomoteur déposé contient des nouveautés incontestables et constitue donc une création, renonçant implicitement à se prévaloir d’un acte de cession de modèle sous seing privé par un héritier du créateur du cyclomoteur “SOLEX”. Ils contestent à la société M. M.P.F. tout droit sur le modèle.

Effectivement, la société M. M.P.F. ne justifie pas de droits sur le modèle de ce cyclomoteur, qu’elle ne saurait tirer de la seule fabrication par une de ses sociétés licenciées et l’action en nullité des dépôts pour fraude à ses droits ne lui est donc pas ouverte. Elle peut en revanche agir, sur le fondement de l’article L 512-4 du code de la propriété intellectuelle, en nullité pour défaut de nouveauté.

Aux termes des articles L 511-1 alinéa 1, L511-2 et L 511-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, “Peut être protégé à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.”

“Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.”

“Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.”

En l’espèce, les parties produisent aux débats des photographies du cyclomoteur “SOLEX” d’origine, dans sa dernière version, antérieure aux dépôts de modèle de Monsieur X Y et celles du cyclomoteur accompagnant ce dépôt. Force est de constater que l’impression d’ensemble est strictement identique, la caractéristique de ce cyclomoteur résidant dans la situation du moteur sur la roue avant, lui donnant ainsi l’allure d’une “bicyclette à moteur”, comme le décrivait une publicité ancienne.

Les “nouveautés” mises en avant par Monsieur X Y, telles que pare-choc, frein avant à tambour et feux arrières latéraux, ne modifient pas cette impression d’identité, et ne confèrent donc pas à ce modèle un caractère nouveau.

Conformément à l’article L512-4 alinéa 1, lequel dispose que “L’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle est déclaré nul par décision de justice : a) S’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8; …” , la nullité des deux dépôts de modèle sera prononcée.

La société M. M.P.F. ne justifie pas du préjudice que lui auraient occasionné ces dépôts de modèle. Sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur X Y sera en conséquence rejetée.

Sur la demande accessoire :

La société NEOLEX demande la condamnation de la société M. M.P.F. à lui payer la somme de 10 000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts. Elle ne justifie cependant ni d’un préjudice résultant d’une faute, ni d’une intention malicieuse à la charge de la société M. M.P.F. permettant l’application des articles 1382 du code civil ou 32-1 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur l’exécution provisoire:

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M. M.P.F. les frais non compris dans les dépens qu’elle a supportés.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate que les sociétés MOPEX et NEOLEX et monsieur X Y ont commis des actes de contrefaçon des marques “SOLEX” appartenant à la société MAGNETTI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE

Condamne in solidum la société MOPEX et la société NEOLEX à payer à la société MAGNETTI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE la somme de 100 000 སྒྱuros à titre de dommages et intérêts

Condamne Monsieur X Y à payer à la société MAGNETTI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE la somme de 5 000 སྒྱuros

Interdit à Monsieur X Y, à la société MOPEX et à la société NEOLEX d’utiliser la marque “SOLEX”, et la dénomination contrefaisante […], notamment sur le réseau Internet, pour les produits visés aux dépôts des marques “SOLEX” appartenant à la société MAGNETTI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE et ce, sous astreinte de 800 སྒྱuros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision

Dit que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte

Annule les dépôts de modèle n°00 0225 du 14 janvier 2000 et n° 00 2209 du 10 avril 2000

Dit que cette annulation sera inscrite au registre national des dessins et modèles tenu par l’I.N.P.I., et ce, conformément aux dispositions des articles L 512-6 et R 512-4 du code de la propriété intellectuelle

Autorise la société MAGNETTI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE à faire publier le présent jugement par extraits dans trois journaux de son choix aux frais de la société MOPEX et de la société NEOLEX, dans la limité d’un coût total de 13 500 སྒྱuros hors taxes

Ordonne l’exécution provisoire

Condamne, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile Monsieur X Y, la société MOPEX et la société NEOLEX à payer à la société MAGNETTI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE la somme de 3 000 སྒྱuros

Condamne Monsieur X Y, la société MOPEX et la société NEOLEX aux dépens, dont distraction au profit de Maître B-C D en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Nanterre, le 27 octobre 2003

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 27 octobre 2003, n° 02/03985