Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 18 novembre 2016, n° 15/02718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 18 nov. 2016, n° 15/02718
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/02718

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

[…]

6e Chambre

[…]

18 Novembre 2016

N° R.G. : 15/02718

N° Minute : 16/

AFFAIRE

Société IMAGE, exploitant sous l’enseigne “DECO”

C/

Z X, A B X

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société IMAGE, exploitant sous l’enseigne ”DECO”

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Oumayma SELMI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN440 et Me Anne MORGEN, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE

DEFENDEURS

Monsieur Z X

[…]

[…]

Madame A B C épouse X

[…]

[…]

représentés par Maître Marie-pascale GRUEL-DUMENIL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats postulants au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702 et Me Hervé LECAILLON, avocat plaidant au barreau de LYON

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016 en audience publique devant :

Cécile BROUZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Valérie CHAMP, Vice-Président

Cécile BROUZES, Vice-Président

[…], Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marie-Christine YATIM, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2014, les époux X se sont rendus au stand de la SARL Image exerçant sous l’enseigne Déco à la foire de Paris.

Un bon de commande d’un montant de 19.900 euros a à cette occasion été établi pour une cuisine de type « Véga ». Le jour même, les époux X ont versé un acompte de 7.960 euros à la SARL Image.

Par courrier recommandé du 20 mai 2014, les époux X ont souhaité se rétracter, invoquant un problème domestique les contraignant à abandonner leur projet de rénovation de cuisine.

Par lettre en date du 22 mai 2014, la SARL Image a refusé de faire droit à leur demande et leur a indiqué qu’un délai de 30 mois leur était accordé pour réceptionner la cuisine.

Par exploit d’huissier du 26 février 2015, la SARL Image a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2015, la SARL Image sollicite:

— le rejet des demandes des époux X,

— le donner acte qu’elle souhaite procéder à l’exécution du contrat dans un délai de six semaines à compter du jugement à intervenir,

— la condamnation des époux X au paiement de la somme de 11.940 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande,

— la condamnation des époux X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Image affirme au visa de l’article 1134 du code civil qu’un contrat a été formé lequel a force obligatoire. Elle soutient encore avoir satisfait à son obligation pré-contractuelle d’information visée à l’article L111-1 du code de la consommation et n’encourir aucune sanction. Elle ajoute que les époux X ne peuvent se prévaloir de l’article L121-97 du code de la consommation non applicable au contrat pour invoquer un manquement à l’obligation d’information du vendeur ou le bénéfice d’un délai de rétractation. Elle avance enfin que la preuve du dol opposé par Monsieur et Madame X n’est pas rapportée.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2016, Monsieur et Madame X sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— rejeter les demandes de la SARL Image,

— condamner la SARL Image à restituer l’acompte versé,

— condamner la SARL Image au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame X soutiennent qu’aucun contrat ferme et définitif n’a été formé faute de signature des deux bons de commande, ce indépendamment de la signature du document technique. Ils ajoutent que ledit bon est nul en l’absence ou au regard de l’imprécision des mentions légales requises à l’article L111-1 du code de la consommation et que les dispositions de l’article L121-97 du même code n’ont pas été respectées. Ils font enfin valoir que la vente est nulle pour dol, la société venderesse ayant manqué à son obligation d’information et ayant adopté une attitude de confusion et d’oppression à leur égard afin de les inciter à contracter.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 octobre 2016.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu’il ne sera pas statué sur les demandes tendant à voir « constater ou donner acte » présentées par les parties lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

1- Sur l’existence d’un contrat de vente

L’article 1341 du code civil exige une preuve littérale pour tout acte juridique excédant la somme de 1.500 euros, laquelle ne sera parfaite, en application de l’article 1316-4 du code civil, qu’en présence d’une signature apposée, laquelle permet de manifester le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.

Toutefois, l’article 1347 du code civil prévoit une exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

En l’espèce, les défendeurs se prévalent de deux documents dénommés « bons de commande» non signés pour attester de l’absence d’accord sur la chose et sur le prix. Il apparaît cependant de leurs déclarations qu’ils ont eu connaissance de ces documents, que l’un – établi par Déco sous le numéro de commande 162/1/1-, liste précisément les différents éléments composant la cuisine, leur prix et leurs dimensions et que l’autre -GM Cucine établi sous le même numéro le 11 mai 2014 – précise le modèle, le prix de la cuisine, objet de l’acquisition, les éléments d’électroménager commandés et le délai de livraison.

Au surplus, un plan technique portant pour mention « bon pour accord » et un plan d’implantation avec la mention « bon pour implantation après passage du métreur » ont quant à eux été signés par les acquéreurs, lesquels bien que ne faisant pas référence aux documents intitulés « bon de commande » sont sans équivoque tant sur l’objet que sur le prix du contrat de vente et sur les obligations en découlant.

En effet, les éléments indiqués sur le plan technique relatifs à la dépose de l’ancienne cuisine et au prix de 19.900 euros sont concordants notamment s’agissant du prix indiqué sur le bon de commande GM Cucine relatif au modèle de cuisine Véga. Ils sont en outre confortés par le fait que le modèle, le prix de ladite cuisine et l’acompte de 7.960 euros versé pour une cuisine Véga, non contestés, sont repris par ce bon de commande.

De même, les éléments contenus dans le plan d’implantation de la cuisine, notamment les éléments d’électroménager, concordent avec les éléments figurant sur le bon de commande GM Cucine.

Le deuxième bon de commande établi par Déco porte enfin sur un modèle de cuisine Véga de cuisines GM Cucine.

Il s’induit de ces constatations, que la preuve d’un accord sur la chose et sur le prix est rapportée indépendamment du défaut de signature des bons de commande.

2- Sur la nullité du contrat

L’article 111-1 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat du 11 mai 2014 énonce que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Cet article précise qu’il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Faute de sanction spécifique, le manquement à l’obligation d’information générale pré-contractuelle est sanctionné par la nullité relative des vices du consentement.

Or, l’article 1110 du code civil énonce que l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose dont elle est l’objet.

En l’espèce, les défendeurs affirment que le vendeur ne les a pas informés des qualités essentielles du bien, tels le prix de la cuisine, le délai de livraison ou encore la description précise de l’objet du contrat.

Les deux documents intitulés « bons de commande » et le plan technique signé, ainsi que les écritures des défendeurs concordent pour mettre en évidence qu’il n’existait pas de doute quant à la teneur de l’information précontractuelle délivrée concernant le prix de la cuisine : il n’est pas contesté que le prix accordé était de 19.900 euros et que les acheteurs ont bénéficié d’une remise lors de la conclusion de la vente. De même, le délai de livraison, fixé à juillet 2014 est précisé sur le même bon de commande.

Au surplus, les éléments de la cuisine sont listés précisément avec indication des dimensions et de leur prix sur le bon de commande Déco. Les éléments d’électroménager sont également précisément énumérés sur le bon de commande dénommé GM Cucine et correspondent aux éléments listés sur le croquis.

Si en revanche, le plan matérialisant l’implantation des meubles commandés apparaît sommaire faute d’échelle et de chiffrage, les acquéreurs l’ont néanmoins signé et ainsi validé en apposant la mention « bon pour implantation après passage du métreur ».

Il s’induit de ces éléments qu’aucun manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle n’est démontré.

La demande d’annulation du contrat au visa de l’article L111-1 du code de la consommation sera donc rejetée.

Il sera également précisé que l’article L121-97 du code de la consommation issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relatif à l’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons n’était pas applicable lors de la conclusion du contrat.

Les défendeurs revendiquent ensuite la nullité du contrat pour manoeuvres dolosives.

L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

En l’espèce, force est de constater que l’attitude de confusion -multitude d’interlocuteurs les ayant empêchés d’avoir un temps de réflexion- alléguée par les défendeurs, n’est corroborée par aucun autre élément. Celle-ci, à la supposer établie, ne permet pas en elle-même de caractériser des pratiques commerciales déloyales susceptibles d’être qualifiées de manœuvres dolosives dans le cadre d’une foire commerciale, où les défendeurs se sont rendus en connaissance de cause.

Par ailleurs, il a pu être relevé que les deux documents établis sous le nom de bon de commande et le plan technique versé, malgré des imprécisions tenant aux dénominations différentes desdits bons de commande, ne font néanmoins pas obstacle à la compréhension des acheteurs concernant le modèle de cuisine et le prix convenu notamment et ne permettent pas non plus de caractériser une manœuvre dolosive, ni même des mensonges de la part de la SARL Image, ayant conduit à la conclusion du contrat.

Les époux X échouent ainsi à démontrer en quoi l’attitude du vendeur est constitutive de tromperies de nature à provoquer une erreur telle qu’en leur absence, ils n’auraient pas contracté.

La demande tendant à la nullité du contrat pour dol sera donc rejetée.

Les époux X seront donc condamnés au paiement du solde de la vente, soit la somme de 11.940 euros.

3- Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les époux X, partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Condamnés aux dépens, les époux X devront verser à la SARL Image une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS :

CONDAMNE M. et Mme X à payer à la SARL Image la somme de 11.940 euros au titre du contrat conclu le 11 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, le 26 février 2015,

CONDAMNE M. et Mme X à payer à la SARL Image la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE M. et Mme X aux dépens,

REJETTE les autres demandes.

Fait à Nanterre, le 18 novembre 2016.

Signé par Valérie CHAMP, Vice-Président, et par Marie-Christine YATIM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 18 novembre 2016, n° 15/02718