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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 20 mars 2017, n° 17/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00725 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mars 2017
N°R.G. : 17/00725
N° :
Y X, Z A épouse X
c/
S.A. MMA D, Société MMA D E F
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DÉFENDERESSES
S.A. MMA D ès qualité d’assureur de la société PLIMENTAL
[…]
[…]
non comparante
Société MMA D E F ès qualité d’assureur de la société PLIMENTAL
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 24 juin 2016 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 16/1499, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur Y X et de Madame Z A épouse X, désigné Monsieur B C en qualité d’expert (ordonnance rectifiée en date du 26 octobre 2016).
Par assignation délivrée le 25 Janvier 2017, Monsieur Y X et Madame Z A épouse X demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MMA D et à la Société MMA D E F.
A l’audience du 13 Mars 2017, la S.A. MMA D et la Société MMA D E F ne comparaissent pas.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 20 décembre 2016.
Monsieur Y X et Madame Z A épouse X justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. MMA D et à la Société MMA D E F les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes à la S.A. MMA D et à la Société MMA D E F ès qualité d’assureurs de la société PLIMENTAL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 juin 2016 ayant désigné Monsieur B C en qualité d’expert (ordonnance rectifiée en date du 26 octobre 2016);
Disons que Monsieur Y X communiquera sans délai à la S.A. MMA D et à la Société MMA D E F l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. MMA D et la Société MMA D E F à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur Y X et Madame Z A épouse X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur Y X et Madame Z A épouse X de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MMA D et à la Société MMA D E F sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 20 Mars 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente
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