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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., cab. 6, n° 10/07410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/07410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. HSBC, Société LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L' ASSURANCE, S.A. CAFPI |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
10e Chambre Cab6
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 05 Septembre 2013
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013
MAGISTRAT : Madame G-H
GREFFIER : Madame X
N° RG : 10/07410
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur I J Y
représenté par Maître Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame B C épouse Y
représentée par Maître Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE
représentée par Me Myriam GRECO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Dominique Z
défaillant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
représentée par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître D E
défaillant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
représentée par Maître Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître I-Pierre BRINES
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître Cyril COURANT
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur F A
représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. HSBC
représentée par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE
CAMEFI
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
représentée par Maître Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN M / BLANC C, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S APOLLONIA
représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. RAYBAUDO DUTREVIS BRINES […]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. ROYOL MEYMARIAN DUVAL-ORMEZZANO
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
Les époux Y ont engagé une action à la suite des contrats souscrits avec la société APOLLONIA, entendant voir réparer leurs préjudices par les différents intermédiaires.par exploits délivrés les 10 mai 2010,12 mai 2010 ,17 mai 2010 , 18 mai 2010, 19 mai 2010 et 27 mai 2010.
Vu l’exploit délivré le 27 septembre 2010 par les époux Y à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS, enrôlé sous le n° 10-13638 ;
Vu l’exploit délivré le 20 août 2010 par la société CAFPI venant aux droit de M. F A, à la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE, enrôlé sous le numéro 10- 14618 ;
Vu les ordonnance de jonction entre ces affaires rendues le 20 janvier 2011 ;
Vu l’exploit délivré le 4 avril 2012 par les époux Y à Me Z, es qualité de liquidateur de la société APOLLONIA ;
Vu les ordonnance de jonction entre ces affaires rendues le 10 mai 2012 ;
Vu l’exploit délivré le 18 avril 2012 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à Me Z, lui dénonçant la procédure ainsi qu’à Me BRINES , enrôlé sous le n° 12-5440 ;
Vu l’exploit délivré le5 mai 2012 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à Me Z, lui dénonçant la procédure ainsi qu’à Me COURANT, enrôlé sous le n° 12-5023 ;
Vu les ordonnance de jonction entre ces affaires rendues le 6 septembre 2012 ;
Par conclusions avec avenir d’audience signifiées le 10 mars 2011 les époux Y demandent qu’un sursis à statuer soit ordonné en raison de l’action pénale actuellement en cours d’instruction ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par la EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 10 mai 2011, par la société CAFPI et M. A le 10 janvier 2013 , par Me JOURDENEAUD et la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER, notaires, le 19 février 2013, par la HSBC le 4 avril 2012 ;
Les parties entendues en leurs observations le 5 septembre 2013 pour la dernière mise en état l’affaire ayant été renvoyée à 8 reprises sur la demande des partie.,
SUR CE :
— Sur le bien fondé de l’application de l’article 4 du code de procédure pénale :
Dans le cadre d’une instruction pénale poursuivie à MARSEILLE, l’affaire dans laquelle la SOCIETE APPOLONIA a été mise en cause a donné lieu notamment à la mise en examen de plusieurs parties appelées à l’instance civile ; à ce titre, l’article 312 du code de procédure civile prévoit que si des poursuites pénales sont engagées contre les complices ou auteurs de faux, il doit être sursis à statuer jusqu’à la décision pénale, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux. En l’espèce, il est incontestable que les actes authentiques critiqués sont le support des contrats de prêts accordés aux demandeurs ; le lien entre la procédure pénale et civile ne peut donc être éludé.
Il sera donc sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à la suite de l’information ouverte.
L’affaire n’est pas retirée du rôle.
les dépens seront réservés ; il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, L. G-H, Juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assistée de C. X, Greffier,
- ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de MARSEILLE
- DISONS que l’affaire demeure inscrite au rôle
- DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
- DISONS réserver les dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 26 SEPTEMBRE 2013.
LE GREFFIER LE JUGE CHARGE DE
LA MISE EN ETAT
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