Infirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 21 avr. 2017, n° 15/07875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 15/07875 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Avril 2017
R.G : n° 15/07875
B X
C/
C Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile Z, Greffier a prononcé le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX SEPT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Claude A, Premier Vice-Président
Madame Fabienne CHLOUP, Vice-Présidente
Madame F G, juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 février 2017 devant Claude A, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Madame Andréa GAUCHARD, avocat stagiaire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative. Elle a rédigé ce jugement sous le contrôle de Claude A, Premier Vice-Président
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur B X, né le […] à […]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame C Y, née le […] à […]
représentée par Me Noria BENDJEBBOUR, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X B et Madame Y C se sont rencontrés au cours du mois de novembre 2013, et ont entamé une relation. A partir du mois de septembre 2013, Monsieur X B à la demande de Madame Y C lui a consenti par chèques et versements en liquide de nombreuses sommes d’argent sans pour autant qu’une reconnaissance de dette soit établie ou qu’un quelconque titre atteste la souscription d’un engagement de remboursement de ces sommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2015, Monsieur X B à mis en demeure Madame D C d’avoir à procéder au remboursement des sommes versées, qui selon lui constitueraient un prêt.
Sans réponse de la part de Madame Y C, le conseil de Monsieur X B l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 32.087,13 euros au titre du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple distribuées les 21 et 24 juillet 2015.
Par acte d’huissier du 09 septembre 2015, Monsieur X B a fait assigner Madame Y C devant le Tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir, au visa des articles 1315, 1326 et 1348 Code civil et avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
— 32.082,13 euros au titre du prêt, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juin 2015
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du défaut de remboursement dudit prêt
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame Y C assigné à l’étude de l’huissier de justice a constitué avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, elle reconnaît devoir la somme de 1.651,27 euros et sollicite les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter. Elle réclame, en outre, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de Monsieur X aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2016, Monsieur X maintient l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2017 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 février 2017. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues au titre du prêt :
L’article 1326 du Code civil dispose que “ l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livre un bien fongible, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou la quantité en toutes lettres et en chiffres”.
Monsieur X B fait valoir d’une part que l’omission de la formalité prévue par l’article 1326 du Code civil est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même et que d’autre part, l’acte ne répondant pas aux prescriptions de l’article 1326 peut valoir comme commencement de preuve par écrit.
Monsieur X B verse aux débats ce qu’il estime être la preuve de la remise des 32.087,13 euros litigieux à Madame Y C, notamment, la copie de chèques ainsi que divers relevés de compte sur lesquels apparaissent leur encaissement, pour une période allant du 27 décembre 2013 au 03 juin 2015. Il produit également un procès-verbal de constat d’huissier de la SCP H I J, huissiers de justice associés, en date du 15 juin 2016, retranscrivant les échanges de messages SMS dans lesquels Madame Y C se serait engagée a plusieurs reprises à rembourser les sommes empruntées.
Madame Y C fait valoir que Monsieur X B était parfaitement informé de sa situation financière et lui à proposé son concours financier sans que cette aide ne donne lieu à quelconque remboursement au regarde des liens qui les liaient. Madame Y indique que les échanges écrits et reproduits dans le Procès-verbal de constat concernant les échanges de messages des 13 novembre 2013 , 07 décembre 2013 et 24 février 2014 indiquent que la défenderesse ne demande rien et que Monsieur X B, de sa propre initiative lui proposait de l’aider financièrement sans contre partie.
Madame Y C explique que les copies des encaissements des chèques litigieux ainsi que la preuve de cet encaissement ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, plusieurs copies des chèques litigieux n’étant pas libellées à l’ordre de Madame Y C mais à l’ordre de personnes étrangères à la cause. Elle met en évidence l’argument selon lequel l’engagement de remboursement ne concernerait que certains échanges et se limiterait ainsi à la somme de 1.651,27 euros.
Au soutient de ses prétentions, elle verse aux débats certains échanges retranscrits dans le procès-verbal de constat, dans lesquels elle reconnaît devoir rembourser certaines sommes d’argent, notamment un message SMS envoyé le 27 novembre 2014 à 15h09, où elle demande directement à Monsieur X B de lui envoyer 200 euros et s’engage à lui faire un virement sur son compte, également un message SMS envoyé le 30 décembre 2014 à 9h50, où elle demande à Monsieur X B de lui avancer la somme de 651.27 euros pour la caution et 800 euros pour le 1er loyer. Madame Y C reconnaît dès lors devoir à Monsieur X B la somme totale de 1.651,27 euros au titre des engagements précités.
En vertu de l’article 1315 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, aucune reconnaissance de dette n’a été établie ni un quelconque titre attestant la souscription d’un engagement de rembourser l’intégralité des sommes prêtées. La copie des chèques litigieux et les relevés bancaires de Monseiurs X ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, la remise des fonds et leur encaissement par Madame E C ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt.
Les pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir l’attestation de la soeur de Monsieur X ainsi que les messages SMS de la défenderesse mais également ceux de Monsieur X, ne permettent pas de rapporter la preuve que Madame Y C s’était obligée à rembourser l’intégralité des dites sommes.
Dans ces conditions, la demande en remboursement à hauteur de 32.082,13 euros sera rejetée. Dès lors, Madame Y C sera condamnée à rembourser à Monsieur X B la seule somme de 1.651,27 euros, qu’elle reconnaît devoir.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, «ྭcompte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes duesྭ».
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, Madame Y C sollicite les plus larges délais de paiement pour faire face à son obligation. Elle produit des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2016 attestant un salaire mensuel net de 2.361 euros, l’ensemble de ses charges ainsi que les divers crédits dont elle est débitrice. Cependant, Madame Y n’a effectué aucun effort de paiement depuis la mise en demeure de Monsieur X et ne propose pas, à l’appui de sa demande de délai de solutions afin d’apurer sa dette.
Par conséquent, il ne peut être fait application de l’article 1244-1 du Code civil.
La demande de délais sera rejetée.
Sur le préjudice financier allégué :
Monsieur X B indique avoir subit un préjudice financier important du fait du défaut de remboursement des sommes prêtées à Madame Y C.
Compte tenu du sens de la présente décision, sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande que ne soit pas prononcée de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de déroger au principe suspensif de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe le jour du délibéré :
Condamne Madame Y C à rembourser à Monsieur X B la somme de 1.651,27 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juin 2015 ;
Rejette toute autre demande plus amples ou contraires des parties ;
Condamne Madame Y C aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé à Pontoise le 21 avril 2017.
Le Greffier, Le Président,
Madame Z Monsieur A
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