Confirmation 17 mai 2019
Cassation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 26 janv. 2018, n° 16/12385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CHLOELINA S.A.R.L. c/ Société AFFAIRES A FAIRE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 16/12385 N° MINUTE : Assignation du : 23 août 2016 |
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
société CHLOELINA S.A.R.L.
[…]
[…]
représentée par Me A B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0510
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric GOLAB de l’ASSOCIATION GAJU GOLAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
Y Z, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 5 décembre 2018, tenue publiquement, devant Carine GILLET et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société CHLOELINA, créée en 2004 et constituée en un réseau de 22 magasins, spécialisée dans la vente de tout type de produits de marques ou non, en grandes surfaces, à prix attractifs ou “discount”, généralement issus de déstockages d’usine et fins de séries, exerce son activité sous l’enseigne et le nom commercial « MAXXILOT ».
Elle est titulaire de la marque française semi-figurative « MAXXILOT» déposée le 30 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 419899, désignant des produits et services en classes 35, 41 et 42.
Elle expose qu’une société concurrente AFFAIRES A FAIRE, avec laquelle elle a entretenu précédemment des relations commerciales, utilise une enseigne identique « MAXXILOTS » avec l’ajout d’un « S», pour exercer la même activité de vente de produits divers à prix attractifs dits « discount », dans ses quatre magasins, installés dans des grandes surfaces.
La société AFFAIRES A FAIRE a également déposé le 13 janvier 2011, la marque française verbale « MAXXILOTS » n°3797125, pour désigner les produits suivants :
— classe 20 : “Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, […], nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; Boîtes en bois ou en matières plastiques”,
— classe 21 :“Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; Bouteilles ; Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d’appartement” ;
— classe 24 :“ Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ;
— classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ;
— classe 28 : “Jeux, jouets ; décorations pour arbres de X (à l’exception des articles d’éclairage) ; Arbres de X en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à 4roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport)” ;
— classe 29 :“ Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ” ;
— classe 30 : “ Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé”.
Par acte du 18 mars 2015, la société CHLOELINA a initié devant le tribunal de commerce de Paris, une action en usurpation d’enseigne et de nom commercial à l’encontre de la société AFFAIRES A FAIRE sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 23 octobre 2017, cette juridiction a estimé prescrite, l’action de la société CHLOELINA.
La société CHLOELINA estimant que la marque précitée de la société AFFAIRES A FAIRE n’avait jamais été exploitée pour les produits et services qu’elle désigne, a mis en demeure celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2016, de justifier de l’usage sérieux de la marque française n°3797125 du 13 janvier 2011 pour l’ensemble des produits visés depuis son enregistrement le 13 mai 2011, conformément à l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle et en l’absence de réponse, l’a faite assigner par acte du 4 août 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris, en déchéance de ses droits.
La société CHLOELINA sollicite dans le dernier état de ses prétentions formées suivant écritures signifiées par voie électronique le 13 juin 2017 :
Vu les dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle,
— Recevoir et dire bien fondée la société CHLOELINA en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment en sa demande en déchéance de marque au titre de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle,
— Rejeter et dire infondées l’ensemble de l’argumentation et des demandes reconventionnelles développées par la société AFFAIRES A FAIRE,
En conséquence :
— Prononcer la déchéance des droits de la société AFFAIRES A FAIRE pour défaut d’exploitation, sur la marque française «MAXXILOTS» n°3797125 du 13 janvier 2011 enregistrée le 13 mai 2011 pour l’ensemble des produits des classes 20, 21, 24, 25, 28, 29 et 30 qu’elle désigne,
— Ordonner la transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l’INPI et dire que la transmission dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire,
— Condamner la société AFFAIRES A FAIRE à verser à la société CHLOELINA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AFFAIRES A FAIRE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître A B C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société CHLOELINA développe en substance l’argumentation suivante :
— elle a un intérêt à agir en déchéance, car elle dispose de droits antérieurs sur le signe, du fait de ses droits de marques et de l’usage à titre de nom commercial et d’enseigne,
— il appartient à la défenderesse d’établir l’usage sérieux de la marque pour chacun des produits et services visés à l’enregistrement, ce qu’elle ne fait pas,
— l’action devant le tribunal de commerce ne constitue pas un juste motif au défaut d’exploitation, car celui -ci résulte de deux conditions cumulatives : un motif indépendant de la volonté du titulaire de la marque et en lien direct avec la marque, qui rend l’exploitation déraisonnable, ou impossible,
— en outre le défaut d’exploitation préexistait quatre ans avant l’introduction du litige commercial,
— la demande reconventionnelle en nullité est infondée,
— la demande pour procédure abusive est également infondée.
La société AFFAIRES À FAIRE a fait signifier par voie électronique le 15 mai 2017 ses dernières écritures aux termes desquelles la défenderesse sollicite du tribunal de :
Vu les articles L711-1 à L711-4 et L714-3 et 714-5 code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Dire et juger la société CHLOELINA irrecevable en son action, notamment pour défaut d’intérêt à agir et mal fondée en ses demandes et débouter en conséquence celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Prononcer la nullité de la marque déposée par la société CHLOELINA le 30 octobre 2014 enregistrée sous le n° 419899 dans les classes de services 35, 41 et 42 et ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INPI pour inscription au registre national des marques,
— Condamner la société CHLOELINA à payer à la société AFFAIRES A FAIRE la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— Condamner la société CHLOELINA au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société AFFAIRES A FAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction auprès de Maître GOLAB.
La société AFFAIRES A FAIRE fait valoir les observations suivantes:
— les sociétés ont eu des relations commerciales antérieures lorsqu’elles exerçaient la même activité et avaient le même fournisseur et le même transporteur, cette situation ayant changé lorsque la société AFFAIRES A FAIRE s’est orientée vers l’alimentaire à prix discount,
— la demande en déchéance est irrecevable et mal fondée, elle s’inscrit dans un cadre contentieux particulier,
— l’action en concurrence déloyale initiée à son encontre par la demanderesse est un obstacle juridique à l’exploitation de la marque,
— la demanderesse a déposé en 2014, un signe qu’elle savait indisponible car préalablement déposé par la société AFFAIRES A FAIRE en 2011,
— la marque de la demanderesse doit être annulée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2017 et l’affaire plaidée le 05 décembre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance des droits de la société Affaires à Faire
La société CHLOELINA expose que, du fait de ses divers droits antérieurs sur le signe MAXXILOT qu’elle utilise à titre de nom commercial, enseigne, nom de domaine et qu’elle a déposé à titre de marque et du fait de ses projets de développement et les investissements qu’elle y consacre, elle a intérêt à agir en déchéance des droits de son adversaire, sur la marque française MAXXILOTS n°3797125 déposée le 13 janvier 2011 par celui-ci.
La société CHLOELINA poursuit la déchéance des droits de la société AFFAIRES A FAIRE, sur la marque française de cette dernière, pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, en raison du défaut d’exploitation du signe, la défenderesse n’ayant fourni aucune preuve d’usage malgré mise en demeure du 19 mai 2016, parvenue à la défenderesse le 23 mai 2016.
La société CHLOELINA ajoute que le motif de non-exploitation invoqué par la société AFFAIRES À FAIRE n’est pas justifié, car l’empêchement doit être indépendant de la volonté du propriétaire et doit avoir un lien direct avec la marque au point de rendre l’usage de celle-ci, si ce n’est impossible, du moins déraisonnable.
Or en l’occurrence, la défenderesse a fait choix de ne pas exploiter sa marque et le litige, pendant devant le tribunal de Commerce depuis 2015, qui ne porte que sur l’enseigne et le nom commercial Maxxilots exploités par la société AFFAIRES A FAIRE (et non pas sur la marque litigieuse) est sans incidence aucune sur le présent litige.
La société CHLOELINA ajoute qu’avant même l’introduction de la procédure devant le tribunal de Commerce, la marque de son adversaire n’était pas exploitée, et ce, depuis son enregistrement en 2011.
La société AFFAIRES À FAIRE soulève l’irrecevabilité des prétentions de son adversaire, en raison du contexte dans lequel elles s’inscrivent, entre d’anciens partenaires commerciaux, dans le prolongement d’une action en concurrence déloyale initiée par la société CHLOELINA, devant le tribunal de Commerce en mars 2015, trois mois après que celle-ci ait déposé une marque Maxxilot, alors que la société AFFAIRES À FAIRE est en ce qui la concerne, titulaire de la marque MAXXILOTS depuis trois ans.
Elle expose que la société CHLOELINA n’a pas qualité à agir en déchéance, pour les produits qui ne relèveraient pas de la même catégorie et seraient impropres à créer un risque de confusion.
La défenderesse ajoute qu’elle dispose d’un juste motif de non-usage de sa marque, du fait de l’action en concurrence déloyale exercée contre elle ou de la menace d’une telle action, qui constituent un obstacle juridique d’exploitation et alors que la procédure devant la juridiction consulaire est toujours en cours.
Sur ce,
En application de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui sans justes motifs, n’en a pas fait usage sérieux, pour les produits et services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans”.
La recevabilité et le bien-fondé de l’action en déchéance de la société CHLOELINA sont discutées.
— recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, qui exigent l’existence d’un lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles ou additionnelles, lorsqu’un plaideur invoque par voie d’exception (en défense à une demande formée contre lui), la déchéance des droits du titulaire sur une marque qui lui est opposée, la demande doit être limitée aux produits et services qui lui sont opposés à titre principal.
Mais il n’en est pas de même lorsque comme en l’espèce, le demandeur invoque ce moyen à titre principal et poursuit la déchéance de la marque pour tous les produits et services visés à l’enregistrement, sous réserve qu’il justifie d’un intérêt à agir, lequel est caractérisé lorsque la demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans son activité économique ou même dans ses projets d’élargissement de ses activités.
En l’occurrence, il est constant que chacune des parties opère sur le même secteur d’activités, à savoir la commercialisation de tout type de produits issus de fins de série et de destockage, et selon les mêmes modalités et conditions, vente à prix discount et en grandes surfaces.
Le signe de la société AFFAIRES À FAIRE est donc susceptible de constituer une entrave à l’activité ou au développement d’activité de la demanderesse, et notamment, à son expansion sur tout le territoire national, y compris dans les zones où la défenderesse est implantée, de sorte que l’intérêt à agir de la société CHLOELINA n’est pas discutable.
La société demanderesse est donc recevable à agir en déchéance du titre de la défenderesse, pour tous les produits et services qui y sont visés.
Sur le bien fondé de la demande en déchéance
La preuve de l’exploitation, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et doit porter sur la période de cinq années précédent la demande à ce titre, soit entre le 04 août 2011 et le 04 août 2016 (date de l’assignation).
En l’occurrence, la société AFFAIRES À FAIRE, bien que sommée d’y procéder, n’a pas justifié d’un quelconque usage, pour l’intégralité des produits et services visés à l’enregistrement de la marque n°3797125, invoquant néanmoins un juste motif de non-usage, tenant aux relations entre les parties et à leur situation désormais de concurrence et à la menace d’une action en responsabilité, ou même à la procédure initiée par son adversaire devant le tribunal de commerce en mars 2015, en concurrence déloyale, qui a eu pour effet de l’empêcher ou de la dissuader d’exploiter le signe lui appartenant.
Toutefois, l’impossibilité d’exploiter doit être indépendante de la volonté du propriétaire et cette impossibilité doit avoir un lien direct avec la marque au point de rendre l’usage de celle-ci difficile, voire déraisonnable.
Or la marque litigieuse, déposée le 13 janvier 2011 n’a jamais fait l’objet d’une quelconque exploitation, y compris même à une période où certes les sociétés étaient en situation de concurrence hostile, mais où aucune menace de procédure judiciaire n’était avérée.
L’impossibilité d’exploiter entre le 13 janvier 2011 et le 18 mars 2015, date de l’assignation devant le tribunal de Commerce, n’est donc pas caractérisée et ne peut pas constituer un motif légitime de l’absence d’exploitation.
Ensuite, le litige commercial initié devant la juridiction consulaire, portant exclusivement sur l’atteinte à l’enseigne et au nom commercial de la société CHLOELINA, par l’emploi d’un signe similaire aux mêmes fins et non pas sur la marque litigieuse dont il est sollicité la déchéance, il ne peut pas plus constituer un juste motif au défaut d’exploitation de la marque n°3797125.
Ainsi faute de justifier ou de l’exploitation du signe à titre de marque, ou de l’impossibilité légitime d’exploiter, la société AFFAIRES À FAIRE ne peut qu’être déchue de ses droits sur la marque MAXXILOTS, pour l’intégralité des produits et services visés à l’enregistrement.
Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque n° 419899
La société AFFAIRES À FAIRE poursuit la nullité de la marque verbale française n° 419899, déposée le 30 octobre 2014, par la société CHLOELINA, alors que la déposante n’ignorait pas l’existence de la marque de son adversaire et par suite l’indisponibilité du signe.
La société CHLOELINA répond que la demande n’est ni argumentée, ni étayée par de quelconque pièce et qu’elle doit être écartée, car non fondée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L714-3 du code de la propriété intellectuelle “Est déclaré nul par décision de justice, l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L711-4 “, et selon les dispositions de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle “Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :
a/ à une marque antérieure enregistrée (…)”.
Au vu des développements extrêmement succincts de la société AFFAIRES À FAIRE, sur ce moyen il se déduit que seule la marque de la défenderesse n° 3797125 est invoquée à titre de droits antérieurs, or il s’agit de celle-là même dont la société défenderesse est déchue, à compter du 04 août 2011 et qui ne peut donc constituer une antériorité opposable qualifiant l’indisponibilité du signe dont la nullité est poursuivi.
La demande de nullité de la marque française verbale “MAXXILOT” n° 419899 appartenant à la société CHLOELINA sera donc rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
La société AFFAIRES À FAIRE sollicite la condamnation de la demanderesse, au paiement à titre reconventionnel, de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce à quoi la société CHLOELINA s’oppose.
En l’occurrence, la procédure initiée par la société CHLOELINA, à laquelle il a été fait droit, ne peut être qualifiée d’abusive et la faute de celle-ci n’est pas constituée, de sorte que la demande de ce chef de la société AFFAIRES À FAIRE, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société Affaires à Faire qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société AFFAIRES À FAIRE sera condamnée à payer à la société CHLOELINA, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient la prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la société CHLOELINA à agir en déchéance de la marque française verbale n° 3797125 MAXXILOTS, appartenant à la société AFFAIRES À FAIRE, pour l’intégralité des produits et services visés à l’enregistrement,
Constate la déchéance des droits de la société AFFAIRES À FAIRE à compter du 04 août 2011, sur la marque française verbale MAXXILOTS n° 3797125, pour l’intégralité des produits et services qui y sont visés, en classes 20, 21, 24, 25, 28, 29 et 30,
Dit que le jugement lorsqu’il sera devenu définitif sera transmis par la partie la plus diligente, à l’INPI aux fins d’enregistrement au registre des marques,
Déboute la société AFFAIRES À FAIRE de sa demande en nullité de la marque française verbale MAXXILOT n° 419899, pour désigner des produits en classe 35, 41 et 42 et appartenant à la société CHLOELINA,
Déboute la société AFFAIRES À FAIRE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société AFFAIRES À FAIRE aux dépens,
Condamne la société AFFAIRES À FAIRE à payer à la société CHLOELINA, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Autorise Maître A B C, avocat, à recouvrer directement contre la société AFFAIRES À FAIRE, ceux des dépens, dont elle aurait fait l’avance, sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 26 janvier 2018
Le greffier Le président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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