Infirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 17 nov. 2017, n° 14/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 14/07023 N° PARQUET : 14/747 N° MINUTE : Assignation du : 10 Avril 2014 nationalité française C.C |
JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X, Z A
[…]
[…]
représenté par Me Lassina TOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #58
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C Viviane, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 10 avril 2014, Monsieur X Z A a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir attribuer la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du Code civil comme étant né le […] à […] d’un père français.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 25 avril 2014, lequel en a délivré récépissé le 6 mai 2014.
Par jugement du 18 décembre 2015, ce Tribunal a, avant dire droit, invité la section consulaire de l’ambassade de France au Togo à faire procéder à une levée des actes de naissance du registre de l’année 1983 de la commune de Lomé, centre d’état civil de Lomé Ville, portant les n° 7399, 7400 et 7401 ainsi que les n° 2399 et 2401 et a sursis à statuer sur la nationalité française de Monsieur X Z A.
Le résultat de la levée des actes n°2399 à 2401 ainsi que de l’acte n° 7400 est parvenu au Tribunal le 23 février 2016, celui de la levée des actes n° 7399 et 7401 le 24 octobre 2016.
L’instance a repris son cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2017, Monsieur X Z A a demandé à la juridiction saisie de :
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur X Z A en sa demande,
— constater la nationalité française de Monsieur X Z A,
— ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française,
— condamner l’Etat français à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2016, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— débouter Monsieur X Z A de ses demandes,
— juger que l’intéressé n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2017.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que ce Tribunal -dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n’est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d’un tel certificat ni n’a le pouvoir d’en ordonner la délivrance.
En conséquence, il ne sera statué que sur la demande d’attribution de la nationalité française par ailleurs présentée par Monsieur X Z A aux termes de ses écritures, à raison de sa filiation. A supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française sera alors de droit.
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
En l’espèce, Monsieur X Z A se prévalant de la nationalité française par filiation paternelle, il lui incombe de démontrer d’une part la nationalité française de son père à la date de sa naissance et d’autre part un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier pendant sa minorité.
En outre, il convient de rappeler que la demande de nationalité française suppose de justifier d’un état civil fiable par la production d’un acte de naissance probant.
En l’espèce, le ministère public fait grief à Monsieur X Z A de posséder plusieurs copies d’acte de naissance ne portant pas des mentions strictement identiques et en déduit que celui-ci ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Il apparaît que le ministère public développe là la même argumentation que celle présentée avant le jugement avant dire droit du 18 décembre 2015 et qu’il ne tire aucune conséquence de la levée des actes effectuée à la demande du Tribunal -qu’il ignore totalement.
Il résulte cependant de la levée des actes effectuée par l’ambassade de France au Togo au mois de février 2016 que “l’acte de naissance de X A correspond à l’acte n° 7400, feuillet 99, registre 74, année 1983", à savoir l’acte dont s’est toujours prévalu l’intéressé au cours de cette instance. Monsieur X Z A justifie ainsi d’un acte d’état civil certain et probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Il ressort de cet acte que Monsieur X Z A est né le […] à 2 h à Lomé de D A âgé de 21 ans et de E F âgée de 16 ans ; que la naissance a été déclarée le 14 octobre 1983 par le père ; que la situation matrimoniale des parents relève du mariage coutumier. Il est fait état d’une mention marginale du 10 mai 2001 : “Rect.par jugt n°3654 du 25 avril 2001 du Trib. Cout. de 1re Inst.de Lomé, lire : A Y G et de : F Q E R. Le juge de Paix : K. ATCHON”. Cette mention se rapporte au jugement produit en pièce 6 par le demandeur, à la suite duquel les actes de naissance de ce dernier porteront les prénoms français des intéressés comme en témoigne la levée de l’acte n° 7400. Ainsi il est établi que Y G A et D A sont la même personne et que la filiation du demandeur (né de parents mariés selon la coutume avant sa naissance) est établie à l’égard de ceux-ci, et plus particulièrement à l’égard de son père Y G A.
Quant à la nationalité française de Y G A dont le ministère public soutient aujourd’hui dans ses dernières conclusions que le demandeur échoue à en rapporter la preuve, il s’avère que ce point était acquis avant le jugement avant dire droit du 18 décembre 2015 puisqu’aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2015 (page 3) le ministère public écrivait lui-même : “La nationalité française de Monsieur Y, G A n’est pas contestée”, et ce aux termes du raisonnement suivant :
“Sur la nationalité de Y, G A
Selon son acte de naissance n°14 délivré le 9 mars 2001 par le service central d’étatcivil, Y, G H est né le […] à Sansanné-[…] deCharlemagne A né en 1933, garde frontière domicilié à […]et de I A née en 1933, domiciliée à Sansanné-[…].L’événement de sa naissance a été dressé le 14 juillet 1962 par J K, chef decirconscription de Mango, officier d’état de l’état civil sous le n°119 sur la déclarationde O A.Monsieur Y, G A est titulaire d’un certificat de nationalitéfrançaise qui lui a été délivré le 5 juin 1994 par le tribunal d’instance de Gonesse surle fondement de l’article 17 du code de la nationalité française comme étant né à l’étranger d’un parent français.Il ressort de ce certificat que le père de Monsieur Y, G A,Monsieur X A, est français par filiation paternelle en application del’article 8-1 du code civil (décret du 7 février 1897 et du 24 mai 1924) parce que sonpère qui l’a reconnu le 156 juin 1949) est français aux termes de l’arrêt de la Courd’appel de Dakar du 11 février 1949 comme étant né de M N etde père légalement inconnu mais présumé d’origine française de souche européenne.
Monsieur O A et son fils, Monsieur Y P, ont conservé de plein droit la nationalité française lorsque la Haute-Volta est devenue indépendante, conformément à l’article 152-2° du code de la
nationalité de la loi du 9 janvier 1973, étant descendants d’un originaire du territoirede la République française”.
C’est au demeurant ce qu’a retenu le Tribunal dans son jugement du 18 décembre 2015 (page 2) : “Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2015 par le ministère public aux termes desquelles, tout en admettant la nationalité française de Y G A, il conclut à l’extranéité du demandeur …” pour fonder sa demande de levée d’actes.
En conséquence, il convient de considérer acquise la nationalité française du père du demandeur et de dire que Monsieur X Z A est français sur le fondement de l’article 18 du Code civil.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de Monsieur X Z A les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Dit que Monsieur X Z A, né le […] à […], est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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