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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 24 nov. 2011, n° 10/16195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LORIENCE PARIS, Association, Société LULU EXPANSION, l' c/ Société EVAFLOR |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 4e section N° RG : 10/16195 N° MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2010 |
JUGEMENT rendu le 24 Novembre 2011 |
DEMANDERESSES
Société LULU EXPANSION
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Michèle MERGUI de l’Association MANDEL MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R275
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Claude Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Z A, Juge
[…], Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude HERVE et […], juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société Lulu expansion a pour activité la gestion des marques Lulu castagnette. Selon un contrat du 25 février 2005, elle a concédé à la société Lorience Paris une licence de ses marques pour les produits de parfumerie.
Le 18 mars 2005, le gérant de la société Lorience Paris a déposé à l’Inpi la marque“je t’M : – )” enregistrée sous le n° 05 3 347 741 pour les produits de parfumerie de la classe 3. Il a cédé cette marque à la société Lulu expansion selon un contrat du 15 décembre 2006, inscrit au registre national des marques, le 12 mars 2007.
Les sociétés Lulu expansion et Lorience Paris ont constaté que la société Evaflor commercialisait des parfums sous le signe JTM. Le 14 octobre 2010, la société Lulu expansion a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société.
La société Lulu expansion a également fait constater la commercialisation de parfums sous le signe litigieux JTM sur le site Internet www.evaflor-store.com., par un procès-verbal d’huissier de justice du 22 octobre 2010.
Le 12 novembre et le 8 décembre 2010, la société Lulu expansion et la société Lorience Paris ont fait assigner la société Evaflor devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de la marque je t’M : -) par imitation et sur le fondement de la concurrence déloyale. Elles réclament :
— la nullité de la marque JTM déposée à l’Inpi le 19 septembre 2008 par la société Evaflor,
— le paiement à la société Lulu expansion des sommes de 112 337 € au titre de l’atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle et 50 000 € au titre de la banalisation de sa marque,
— le paiement à la société Lorience Paris de la somme de 500 000 € (assignation du 12 novembre) ou de 700 000 € (assignation du 8 décembre) en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
— des mesures d’interdiction et de confiscation,
— la publication du jugement.
Elles sollicitent également son exécution provisoire et l’allocation de la somme de 15 000 € à chacune d’entre elles.
Dans les dernières écritures des demanderesses du 8 août 2011, la société Lulu expansion invoque le risque de confusion engendré par l’identité des produits et la proximité des signes tant au point de vue visuel qu’au point de vue phonétique et intellectuel, qui amènera le consommateur à penser que les parfums en cause ont la même origine. Elle ajoute que les éléments figuratifs des emballages ne permettent pas d’écarter le risque de confusion dans la mesure où le signe JTM est l’élément central et attractif pour le consommateur d’attention moyenne.
Les sociétés demanderesses écartent les moyens tirés de l’existence d’une marque antérieure de la société Evaflor constituée de la reproduction d’un flacon et d’un emballage de parfum portant les mots “je t’aime pour elle ” déposée à l’Inpi le 17 septembre 1998 pour les produits de la classe 3. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande en nullité de leur marque je t’M:-) en raison d’une tolérance pendant plus de cinq ans. Elles ajoutent qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en l’absence de toute similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et elles concluent au rejet des demandes reconventionnelles en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
La société Lorience Paris déclare quant à elle qu’elle n’agit pas sur le fondement de la contrefaçon de la marque mais sur celui de la concurrence déloyale en sa qualité de distributeur exclusif des parfums Je t’M: -). Elle invoque le risque de confusion entre les produits qui s’adressent à une même clientèle jeune. Elle ajoute que comme elle, la société Evaflor commercialise une gamme texto ou sms composée de quatre parfums déclinés dans quatre couleurs différentes, ce qui constitue également un acte de concurrence déloyale. Enfin, elle fait valoir que la société Evaflor se place dans son sillage et économise ainsi des frais de lancement et de promotion, tout en échappant aux aléas de l’introduction sur le marché d’un produit nouveau.
Pour caractériser son préjudice, la société Lorience Paris invoque :
— un détournement de clientèle, même si les parfums en cause ne sont pas distribués dans les mêmes réseaux de distribution,
— une atteinte à sa crédibilité et à son image de marque,
— une atteinte à ses investissements qu’elle évalue à 700 000 € depuis le lancement du parfum.
Elle évalue ainsi son gain manqué à 533 416 € et son préjudice global à 700 000 € en tenant compte de la dépréciation de ses produits par les produits de la société Evaflor vendus moins cher.
Pour caractériser son préjudice, la société Lulu expansion invoque une perte de redevance qu’elle évalue à 88 048,35 € ainsi qu’une perte de la valeur distinctive de sa marque qu’elle estime à 50 000 €.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2011, la société Evaflor expose qu’elle commercialise des parfums dans le réseau de la grande distribution et qu’elle est titulaire de différentes marques désignant notamment les parfums dont :
— la marque semi-figurative n° 98 750 082 déposée le 17 septembre 1998 et renouvelée le 27 juin 2008,
— la marque verbale JTM n° 08 3 599 842 déposée le 13 septembre 2008.
Elle forme tout d’abord une demande reconventionnelle en nullité de la marque je t’M:-) qui contrefait sa marque n° 98 750 082. S’agissant de sa marque, elle invoque la prédominance de l’élément verbal “Je t’aime pour elle” face à des éléments figuratifs dénués de toute distinctivité et elle soutient que le consommateur retiendra les mots “Je t’aime” puisque “pour elle” est écrit dans des caractères plus petits et visent à indiquer la destination du parfum. Elle ajoute qu’elle a récemment effectué un dépôt des termes “je t’aime” à titre de marque communautaire mais que ce dépôt qui me met pas en cause l’attractivité de ces mots dans sa marque antérieure, vise seulement à conforter ses droits. La société Evaflor précise que cette marque est exploitée sous la forme déposée ou sous plusieurs déclinaisons et a fait l’objet d’importants investissements publicitaires.
La société Evaflor relève une identité phonétique entre sa marque et la marque je t’M:-) ainsi qu’une similitude conceptuelle, créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle conclut donc à l’existence d’une contrefaçon par imitation. Elle conteste l’existence d’une tolérance pendant cinq ans alors que les produits ne sont pas vendus dans les mêmes réseaux de distribution et que la publicité pour les parfums je t’M:-) a été réduite dans le temps et l’espace.
En toutes hypothèses, la société Evaflor fait valoir que les sociétés Lulu expansion et Lorience Paris se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et que la reprise des termes “je t’aime” pour désigner un même produit destiné à la même clientèle jeune, constitue un acte de parasitisme. Elle sollicite donc :
— la nullité de la marque je t’M:-),
— des mesures d’interdiction, de destruction et de publication,
— la somme de 750 000 €, à titre de dommages intérêts évalués selon le montant de la redevance qu’elle aurait pu percevoir si elle avait concédé une licence sur sa marque,
— la somme de 50 000 € au titre de la perte d’attractivité de sa marque,
— la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
— la somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de la saisie-contrefaçon,
— la somme de 30 000 € au titre des faits de concurrence déloyale.
La société Evaflor écarte également la contrefaçon de la marque je T’M:-). Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes de la société Lorience Paris qui n’est pas licenciée de la marque en cause. Ensuite elle conteste toute similitude visuelle , auditive et intellectuelle entre les signes en présence je t’M:-) et JTM. Elle ajoute que les parfums présentent une apparence très différente en raison de leurs emballages. Elle conclut donc à l’absence de contrefaçon. Elle conclut en outre au rejet des demandes en concurrence déloyale et parasitaire en l’absence de faits distincts de la contrefaçon et de l’absence de caractère fautif de la gamme qu’elle décline et qui ne suscite aucun risque de confusion avec les parfums des demanderesses.
A titre subsidiaire, la société Evaflor conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués alors que les parfums ne sont pas proposés dans les mêmes réseaux de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle. Elles relèvent par ailleurs que les dépenses promotionnelles revendiquées par les demanderesses ont été réalisées avant qu’elle ne dépose sa marque. Elle ajoute que ces dépenses concernent le monde entier et non pas le territoire français. Elle réclame la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque n°98 750 082 et en nullité de la marque je t’M:-) :
Selon l’article L714-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité du titulaire d’une marque antérieure n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en été toléré l’usage pendant plus de cinq ans.
La société Evaflor est titulaire d’une marque antérieure semi-figurative n°98 750 082 pour désigner notamment les parfums, eaux de toilette et eaux de senteur de la classe 3. Elle a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon et en nullité de la marque je t’M:-) par des conclusions du 27 janvier 2011.
La marque je t’M:-) a été déposée le 18 mars 2005 pour désigner des parfums. Elle est exploitée depuis 2005 avec des chiffres d’affaires maximum de 144 572 € et de 135 766 € en 2006 et 2007. Elle a donné lieu à des publications dans la presse féminine nationale :
Madame X d’août 2005,
Cosmopolitan version française septembre 2005,
Jeune &t Jolie d’octobre 2005,
Elle d’octobre 2005,
Version Femina d’octobre 2005,
Biba de décembre 2005
Public de décembre 2005,
ainsi que dans des magasines Air France de janvier 2006 ou d’UGC de février 2006.
Elle a également donné lieu à des campagnes par voie d’affiches dans les aéroports, les centres commerciaux (les 4 temps à La Défense) , les lignes de métro et de RER, de 2005 à 2007.
Enfin, la société Lorience Paruis a participé au salon taxe free en octobre 2006et y a fait la promotion du parfum Je t’M:-).
La société qui en sa qualité de professionnel de la parfumerie, porte nécessairement attention aux produits de ses concurrents afin d’avoir une connaissance complète du marché sur lequel elle intervient, n’a pu ignorer le lancement du nouveau parfum Lulu Castagnette qui, comme ses propres produits, s’adresse à une clientèle de jeunes filles et a fait l’objet d’une importante campagne publicitaire.
En s’abstenant de toute action jusqu’en janvier 2011, alors que la nouvelle marque a fait l’objet d’une importante campagne publicitaire notamment au cours des mois de septembre et octobre 2005, la société Evaflor a manifestement toléré l’existence de la marque jet’M:-) pendant plus de cinq ans et se trouve donc irrecevable à agir dès lors qu’il n’est pas allégué que le dépôt de la marque seconde ait pu présenter un caractère frauduleux.
2/ Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale et parasitaire :
A ce titre, la société Evaflor revendique une antériorité sur l’exploitation du signe “je t’aime” dans le domaine de la parfumerie et critique la reprise de cette déclaration pour un produit identique qui permet aux sociétés Lulu expansion et Lorience Paris de profiter de ses investissements, sans bourse déliée.
Néanmoins, la société Lulu expansion est titulaire de la marque je t’M:-) et elle ne peut se voir reprocher l’usage de ce signe par le biais du parasitisme dès lors que la société Evaflor, irrecevable à agir en contrefaçon, n’est pas autorisée à critiquer l’éventuelle similitude entre sa marque et celle de son concurrent.
Il en est de même pour la société Lorience Paris qui intervient en qualité de distributeur des produits de la marque je T’M:-).
Ainsi, la société Evaflor ne peut s’approprier l’expression “je t’aime” pour les parfums face à des personnes qui bénéficient directement ou indirectement d’un droit de marque sur le signe je t’M :-) et en l’absence de faits autres que ceux se rapportant à l’exploitation de l’expression je t’aime, les demandes de la société Evaflor fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire seront rejetées.
3/ Sur l’action en contrefaçon de la société Lulu expansion :
La société Lulu expansion fait valoir que la marque JTM déposée par la société Evaflor en 2008 constitue une contrefaçon de la marque je t’M:-) déposée en 2005, pour les parfums.
La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants.
— Visuellement,
les deux signes sont composés des mêmes lettres disposées selon le même ordre. Néanmoins le signe je t’M:-) inscrit en blanc sur un fond noir, met spécialement en valeur la lettre M qui est la seule écrite en majuscule alors que les trois lettres de la marque seconde sont toutes écrites de la même façon et ne se distinguent pas les unes des autres.
Par ailleurs et surtout, les lettres je t’M sont suivies de différents signes destinés à constituer un smile, qui ne se retrouve pas dans la marque litigieuse alors que l’association surprenante de ces signes en dehors de leur usage habituel dans des SMS, attire spécialement l’attention du consommateur.
Ainsi la ressemblance visuelle tenant à l’emploi des mêmes lettres dans le même ordre, est éclipsée par les différences significatives qui ressortent de l’emploi de caractères d’imprimerie différents et de la présence d’un smile dans un seul des deux signes, au surplus spécialement mis en valeur sur un fond noir.
— Phonétiquement et conceptuellement,
il n’est pas contesté que la marque je t’M:-) se lit je t’aime. Le public même peu habitué au langage texto, accordera donc un sens aux lettres composant la marque. En revanche, un public moyennement avisé risque d’être perturbé par la suite des autres signes qu’il n’interprétera pas nécessairement comme étant un smile et qui présenteront à ses yeux le caractère incompréhensible d’un langage codé.
En revanche, dans la marque JTM, un public moyennement avisé lira chacune des lettres séparément ce qui ne lui fera pas prononcer “je t’aime”. Dans ces conditions, il n’accordera pas un sens particulier à ces trois lettres qu’il percevra seulement globalement comme un sigle tel qu’il est habitué à en voir.
Il n’est pas établi que les trois lettres JTM soient la traduction habituelle des mots Je t’aime, en langage texto. Néanmoins, on peut admettre que la jeune clientèle des parfums de la société Evaflor soit plus apte que d’autres, à saisir un lien entre les trois lettres JTM et l’expression je t’aime. Dans ces conditions, elle fera plus facilement le rapprochement entre la marque Je t’M :-) et la marque JTM. Néanmoins elle comprendra le langage texto dans son intégralité et elle ne fera pas abstraction du smile qui fait partie intégrante de la marque de la société Lulu expansion. Elle appréhendera donc dans un cas, un messages d’amour transmis par les lettres et un message de joie transmis par le smile et le dernier message sera pris en considération par le public concerné dès lors que la présence d’un smile dans une marque, reste suffisamment rare pour être relevée et retenue. En revanche, la seconde marque JTM ne lui transmettra qu’un seul message d’amour.
Il ressort de ces éléments que les ressemblances phonétique et conceptuelle pouvant exister entre les deux marques ne sont pas perceptibles par tous et que si on considère que le public concerné est habile à comprendre un langage texto, il retiendra que la marque de la société Lulu expansion comporte deux messages alors que celle de la société Evaflor n’en comporte qu’un de telle sorte que les deux marques ne présenteront pas à ses yeux, une identité conceptuelle.
On se trouve donc en présence de deux marques assez différentes visuellement et qui phonétiquement et conceptuellement présentent des ressemblances, lesquelles ne suffisent pas cependant à créer une confusion entre les signes, en raison de la présence particulièrement marquante d’un smile dans la marque première.
Ainsi il y a lieu d’admettre que malgré l’identité des produits, les signes en cause ne sont pas suffisamment proches pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Ce risque de confusion n’est pas non plus créé par les conditions d’exploitation de la marque JTM par la société Evaflor qui l’utilise en y ajoutant des coeurs, ce qui lui confère une image très classique et l’éloigne davantage de la marque première, beaucoup plus moderne.
Les demandes de la société Lulu expansion fondées sur la contrefaçon de sa marque je t’M : -) par la marque JTM, seront donc rejetées.
4/ Sur l’action en concurrence déloyale de la société Lorience Paris :
La société Lorience Paris n’agit pas sur le fondement de la contrefaçon de marque et il n’y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable à ce titre.
En sa qualité de distributeur des parfums de marque je t’M : -) , elle agit sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Cette action fondée sur l’article 1382 du Code civil est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à agir et la société Lorience Paris qui invoque un préjudice créé par la commercialisation de parfums porteurs du signe JTM est donc recevable à agir.
Néanmoins, le risque de confusion entre les produits de marque je t’M : -) et ceux de marque JTM ayant été écarté , la société Lorience Paris n’apporte pas la preuve d’un acte de concurrence déloyale.
Le fait que la société Evaflor décline une série de quatre parfums dans la gamme JTM sous les dénominations JTM be mine, JTM may be, JTM I love you et JTM you r cut ne suffit pas non plus à créer un risque de confusion avec les parfums des demanderesses qui emploie des dénominations très différentes Indomptée, lol;-) Just 4 U ou je t’M:-).
Enfin en l’absence de risque de confusion entre les produits, la société Evaflor ne démontre pas en quoi la société Evaflor bénéficie de ses investissements de promotion de la marque je t’M:-).
Ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire seront donc également rejetées.
Il sera alloué à la société Evaflor la somme de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe , contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société Evaflor en contrefaçon de sa marque n°98 750 082 et en nullité de la marque je t’M:-) de la société Lulu expansion,
Rejette la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société Evaflor,
Rejette les demandes de la société Lulu expansion fondées sur la contrefaçon de sa marque je t’M:-),
Rejette les demandes de la société Lorience Paris fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire,
Condamne in solidum les sociétés Lulu expansion et Lorience Paris à payer à la société Evaflor la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum les sociétés Lulu expansion et Lorience Paris aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Y, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Novembre 2011
Le Greffier Le Président
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