Confirmation 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 14 févr. 2014, n° 13/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04076 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 13/04076 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2012 |
JUGEMENT rendu le 14 Février 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Patrick DELPEYROUX de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0403
DÉFENDERESSE
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) poursuites et diligences de la Directrice chargée de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF)
[…]
[…]
[…]
représentée par Isabelle HARSTRICH, Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Xavier BLANC, Vice-Président
Z A, Juge
assistés de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Séria BEN ZINA, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2013 tenue en audience publique devant Xavier BLANC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*********************
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 janvier 2008, M. Y X et son épouse ont effectué une donation au profit de leurs six enfants de la nue-propriété de 66.816 actions et de la pleine propriété de 10.800 actions de la société COMPAGNIE D’ARBITRAGE FINANCIERE ET FONCIERE (CAFF).
Contestant l’application du régime de faveur prévu par l’article 787B du code général des impôts aux actions cédées avec réserve d’usufruit, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification le 21 octobre 2011. M. Y X a adressé des observations le 22 novembre 2011, auxquelles l’administration a répondu le 1er décembre 2011 en confirmant les rectifications proposées. Les rappels de droits d’enregistrement ont été mis en recouvrement par un avis du 24 février 2012 pour un montant de 256.239 euros.
M. Y X a présenté le 13 avril 2012 une réclamation afin d’obtenir un dégrèvement total des droits payés, réclamation rejetée par décision du 21 mai 2012.
Par exploit du 12 juillet 2012, M. Y X a fait assigner le directeur général des finances publiques de la division nationale des vérifications de situations fiscales.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 15 mars 2013, il sollicite du tribunal de :
— prononcer la décharge de l’imposition mise à sa charge au titre des droits de mutation à titre gratuit, pour la somme de 217 172 euros en principal et 39 087 euros d’intérêts,
— condamner le directeur général des finances publiques à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X fait notamment valoir :
— sur le fond
— les statuts accordaient le droit de vote à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires mais prévoyaient que la répartition du droit de vote pourrait être modifiée par une convention signée par les associés,
— dans une assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008, il a été acté que « suite à la donation intervenue le 12 janvier 2008, la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) [suivraient] les conditions du pacte d’engagement […] à savoir pour les actions en pleine propriété et en nue-propriété : décisions sur toutes les opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservés aux usufruitiers »,
— le pacte qui est visé est relatif à des engagements de conservation toujours en cours en 2008, date à laquelle l’administration rattache le rappel des droits de donation,
— le fait que la restriction du droit de vote de l’usufruitier puisse n’avoir qu’un effet temporaire ne saurait autoriser l’administration à en contester les effets pendant la durée de ce pacte, puisque notamment les associés peuvent à tout moment en proroger les effets,
— dans l’hypothèse où cette répartition des droits de vote ne serait plus effective, l’administration serait alors en droit de remettre en cause l’abattement de 75% de droits de donation, la prescription ne pouvant courir à son encontre, mais cet argument ne peut être opposé pendant la durée du pacte comme le prétend l’administration,
— la société a bien connu une modification de la répartition du droit de vote entre usufruitiers et nus-propriétaires, qui s’est faite par convention conformément aux statuts par convention,
— dans ces conditions, l’article 787B du code général des impôts qui impose que l’usufruitier ne puisse bénéficier d’un droit de vote que sur les seules résolutions relatives à l’affectation des bénéfices a bien été respecté par le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008 qui a modifié cette répartition,
— sur la forme
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée,
— elle vise :
— les articles 1705 à 1710 du code général des impôts, articles relatifs à l’obligation au paiement et aux règles de solidarité entre les époux,
— les articles 787B du code général des impôts et 294 bis à quater de l’annexe II au même code, relatifs aux avantages consentis aux donations d’entreprises,
— l’article 1727 du code général des impôts relatif à l’intérêt de retard,
— elle ne vise pas l’article 777 du code général des impôts relatif au tarif des droits de donation,
— ce texte, qui détermine le calcul des droits de donation, est indispensable à l’établissement de l’impôt.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 6 juin 2013, l’administration demande au tribunal :
— de débouter M. Y X de sa demande,
— de valider l’avis de mise en recouvrement du 24 février 2012 émis à son encontre sous la référence 7508234 2 00428,
— de débouter le demandeur de sa demande concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens et de dire qu’en toute hypothèse les frais entraînés par la constitution d’un avocat qui n’est pas obligatoire en matière fiscale resteront à sa charge,
— condamner le demandeur au versement à l’Etat d’une somme de 5.000 euros.
L’administration fiscale fait notamment valoir :
— sur le fond
— l’exonération partielle prévue à l’article 787B du code général des impôts s’applique en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices,
— la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a ainsi conditionné l’exonération partielle à une renonciation du donateur usufruitier à ses prérogatives de direction de l’entreprise, par une limitation de ses droits aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices
— les statuts de la société devant être modifiés afin de tenir compte de cette renonciation définitive et irrévocable,
— une réponse ministérielle publiée le 8 juin 2010 a même rejeté la proposition consistant à permettre à l’usufruitier de recouvrer l’ensemble des droits de vote à l’issue du délai d’engagement, comme contraire à la finalité même des pactes dits « Dutreil » qui repose sur le transfert réel, immédiat ou à terme, du pouvoir décisionnel au donataire,
— la limitation des droits de vote de l’usufruitier aux décisions portant sur l’affectation des bénéfices doit exister au jour de la donation et doit permettre la transmission du pouvoir décisionnel en faveur du nu-propriétaire, de sorte qu’elle ne peut être soumise à aucune limitation dans le temps,
— la modification actée lors de l’assemblée générale du 30 juin 2008, qui prévoit une nouvelle règle de vote ayant vocation à s’appliquer uniquement pendant la durée du pacte, est incompatible avec la condition de dessaisissement définitif et irrévocable de la donation,
— l’argument selon lequel les associés peuvent à tout moment proroger les effets du pacte d’engagement et donc que l’administration ne peut agir que si à l’issue de la durée d’engagement cette prorogation n’avait pas été effectuée, est inopérant,
— sur la forme
— par application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, l’administration doit indiquer de façon claire, dans les propositions de rectification, les motifs de droit ou de fait des rectifications, de telle sorte que le contribuable puisse, le cas échéant, prendre position en toute connaissance de cause,
— la jurisprudence précise que n’ont pas à être mentionnés dans la notification de redressement des textes qui ne concernent ni la cause ni les conséquences du redressement, seuls doivent être visés les textes fondant spécifiquement le redressement,
— la proposition de rectification du 21 octobre 2011 mentionne les textes relatifs à l’assiette des impôts concernés et à la remise en cause de l’exonération des droits d’enregistrement,
— les conséquences de la remise en cause de l’exonération sont clairement précisées et chiffrées,
— l’article 787B est reproduit, et il renvoie à l’article 790 qui lui-même renvoie à l’article 777 du code général des impôts,
— l’absence de mention de l’article 777 du code général des impôts n’entache pas d’irrégularité la rectification motivée en droit et en fait, l’administration ayant fait connaître au redevable les impôts concernés, la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées, les causes comme les conséquences.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2013. L’affaire a été plaidée le 20 décembre 2013 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 14 février 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Sur la motivation de la proposition de rectification
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Il est par ailleurs de principe que doivent être visés les textes fondant spécifiquement le redressement notifié, mais non les textes qui ne concernent ni la cause ni les conséquences de celui-ci.
En l’espèce, le seul fait que la proposition de rectification du 21 octobre 2011 ne fasse pas expressément mention de l’article 777 du code général des impôts ne permet pas de considérer qu’elle serait entachée d’irrégularité, dans la mesure où cet article, qui fixe les taux des droits de mutation à titre gratuit, ne concerne que les conséquences de la rectification proposée, et où, en tout état de cause, la proposition de rectification contient les motifs de fait et de droit permettant au contribuable de prendre position en toute connaissance de cause sur les redressements envisagés, ce que M. Y X a fait au demeurant, notamment dans ses observations du 22 novembre 2011.
La demande de M. Y X tendant à la décharge de l’imposition complémentaire mise à sa charge du fait de l’irrégularité de la procédure sera en conséquence rejetée.
Sur l’application de l’article 787B du code général des impôts
L’article 787B du code général des impôts dispose que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale transmises par décès ou entre vifs, sous diverses conditions relatives à un engagement collectif de conservation, dont le respect ne fait l’objet d’aucune contestation dans la présente affaire.
Cet article précise cependant que ces dispositions s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
En l’espèce, les époux X ont effectué, au profit de leurs enfants, une donation avec réserve d’usufruit de 66.816 actions de la société COMPAGNIE D’ARBITRAGE FINANCIERE ET FONCIERE (CAFF).
La mention actée au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008, aux termes de laquelle « suite à la donation intervenue le 12 janvier 2008, la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) [suivraient] les conditions du pacte d’engagement […] à savoir pour les actions en pleine propriété et en nue-propriété : décisions sur toutes les opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservée aux usufruitiers » ne saurait suffire à satisfaire à la condition posée par l’article 787B du code général des impôts imposant une limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Cette modification de la répartition des droits de vote était fondée sur l’article 13 des statuts de la société qui prévoit : « Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d’appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de cette lettre ».
La limitation des droits de vote de l’usufruitier ainsi opérée ne saurait être considérée comme satisfaisant à la condition posée par l’article 787B du code général des impôts, en ce que, d’une part et sur la forme, elle ne constitue pas une modification des statuts à proprement parler et que, d’autre part, il n’est pas démontré qu’elle aurait la même portée et la même pérennité qu’une disposition statutaire limitant les droits de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, faute de précision, notamment, quant aux conditions de modifications d’une telle convention, et du fait de l’ambiguïté de la formulation employée (« pour les actions en pleine propriété et en nue-propriété : décisions sur toutes les opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservée aux usufruitiers ») qui ne limite pas expressément les droits de vote de l’usufruitier aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices.
La demande formée par M. Y X sur le fondement de l’applicabilité des dispositions précitées à la donation du 12 janvier 2008 sera en conséquence également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme de 2.000 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette l’ensemble des demandes de M. Y X ;
Confirme la décision de rejet du 21 mai 2012 ;
Condamne M. Y X aux dépens ;
Condamne M. Y X à payer au directeur général des finances publiques de la division nationale des vérifications fiscales la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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