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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20010044 |
Sur les parties
| Parties : | FISO (Ste) et HAGGIAG (Sophie, epouse A) c/ GRAFITY'S (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FISO s’estime titulaire de droits d’auteur sur un modèle de corset créé en décembre 1998 par Sophie A, dont l’originalité résulte selon elle de la combinaison des éléments suivants ; :
- une forme de corset ajusté,
- un décolleté arrondi et présentant devant un effet froncé grâce à deux cordons coulissant dans deux boutonnières verticales,
- un arrondi très prononcé en bas sur le devant,
- un dos droit avec deux pinces qui s’arrêtent aux trois quart du dos,
- un curseur invisible sur le coté droit. Elle a appris que la société GRAFITY’S offrait en vente dans ses boutiques à l’enseigne « Claude Zana » des corsets reproduisant les caractéristiques de son modèle. Après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 30 juin 1999, elle a fait procéder le 7 juillet 1999 à une saisie-contrefaçon au siège social de la société GRAFITY’S. Puis, au vu des éléments recueillis, la société FISO et Sophie A ont, par acte du 4 août 1999, assigné la société GRAFITY’S aux fins de voir constater qu’elle a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, de voir prononcer des mesures d’interdiction à son encontre, et de la voir condamner à réparer leur préjudice. Elles demandent au tribunal aux termes de leurs dernières écritures du 7 septembre 2000 de :
- dire que le corset « Rosine » créé par Sophie A et commercialisé par la société FISO présente un caractère original et est protégeable,
- dire qu’en fabriquant et vendant les corsets « Tania » et « Tamis », la société GRAFITY’S a commis des actes de contrefaçon à leur préjudice,
-dire qu’elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FISO,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte et de confiscation, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- condamner la société GRAFITY’S à payer à Sophie A la somme de 300.000 francs en réparation de l’atteinte portée à son droit moral, et à la société FISO la somme de 750.000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux,
-condamner la société GRAFITY’S à payer à la société FISO la somme de 750.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la société GRAFITY’S à leur payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elles exposent que Sophie A, styliste, a créé le modèle « Rosine », et en a cédé les droits à la société FISO qu’elle anime ; que ce modèle est nouveau et original, aucune des antériorités produites ne réunissant l’ensemble des caractéristiques revendiquées ; qu’il est servilement reproduit par la défenderesse, dans des tissus de qualité inférieure et à bas prix, et que les actes de concurrence déloyale sont donc caractérisés. La société GRAFITY’S prie le tribunal dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2000 de :
- déclarer la société FISO et Sophie A irrecevables en leurs demandes,
- subsidiairement, les débouter,
- les condamner à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que Sophie A, gérante de la société FISO, ne justifie pas exercer la profession de styliste et n’établit pas être le créateur du modèle « Rosine » ; que les pièces produites présentent à cet égard un certain nombre d’incohérences, que la société FISO ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait, antérieurement aux actes argués de contrefaçon, divulgué le modèle invoqué, les factures produites ne permettant pas son identification. Subsidiairement, elle fait valoir que quatre des cinq caractéristiques du modèle invoqué figuraient déjà sur le modèle « Dino » qu’elle a commercialisé dès février 1999 sous la griffe « Claude Z » ; que l’aspect et l’emplacement de la fronce s’inspirent d’un détail réalisé par la maison Paquin en 1946 et repris par un créateur espagnol, Javier L, en 1994, sur un modèle qui ne se distingue du modèle revendiqué que par sa longueur. Elle estime en conséquence le modèle « Rosine » dépourvu d’originalité. Elle conteste l’existence d’actes de concurrence déloyale, et relève que les demi-lunes dont les épaules du corsage invoqué sont recouvertes ne sont pas reproduites.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS ET LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE : 1 – Sur la titularité des droits : Attendu que pour justifier de leur qualité à agir, les demanderesses versent aux débats :
— une attestation de Sophie A par laquelle celle-ci déclare avoir créé en décembre 1998 le modèle « Rosine », qu’elle décrit, et en avoir cédé les droits à la société FISO.
- une feuille de croquis, portant la signature de Sophie A, sur laquelle figure le modèle « Rosine »,
- l’ordre de coupe adressé au façonnier par la société FISO le 17 décembre 1998, portant la référence « Rosine »,
- la fiche technique annexée à cet ordre de coupe, permettant d’identifier le modèle,
- des factures des 22 février, 12 mars, 12 avril et 19 avril 1999, attestant de la vente à divers détaillants du modèle « Rosine », clairement mentionné sur ces documents ; Attendu qu’elles établissent par cet ensemble d’éléments concordants être, pour Sophie A, le créateur du modèle invoqué, et pour la société FISO, qui l’exploite sous son nom depuis février 1999, titulaire des droits patrimoniaux ; que le fait que Sophie A soit dirigeant de la société FISO n’est pas incompatible avec sa qualité d’auteur, qui n’est revendiquée par aucun tiers ; qu’il est par ailleurs indifférent que les indications figurant sur la fiche technique n’aient pas été écrites de la main de Sophie A ; Attendu que les demanderesses justifient donc de leur qualité à agir ; que la fin de non recevoir soulevée sera rejetée ; 2 – Sur le caractère protégeable du modèle : Attendu que le modèle « Rosine » est caractérisé par les éléments suivants :
- une forme de corset ajusté,
- un décolleté arrondi et présentant devant un effet froncé grâce à deux cordons coulissant dans deux boutonnières verticales,
- un arrondi très prononcé en bas sur le devant,
- un dos droit avec deux pinces qui s’arrêtent aux trois quart du dos,
- un curseur invisible sur le coté droit ; que le débardeur « Dino » de la société GRAFITY’S ne comporte pas de fronces ; qu’il présente un décolleté en forme de pointe, et des pinces sur le devant, qui lui donnent un aspect très différent de celui du modèle invoqué ; que si les liens coulissés ont constitué l’une des tendances de l’été 1999, aucun des modèles figurant dans les magazines produits aux débats, qui sont pour la plupart postérieurs à la date de création du modèle « Rosine », ne présente la combinaison d’éléments revendiqués ; que le modèle de corsage « Paquin » présenté dans le magazine « Vogue » de 1946 comporte des bretelles qui lui confèrent une physionomie distincte de celle du modèle invoqué ;
que la robe de Javier L divulguée dans le magazine « Collezioni » de 1994 versé aux débats, si elle présente un effet froncé similaire au niveau du décolleté, comporte un arrondi très prononcé dans le dos, beaucoup plus long que le devant, avec effet de traîne ; que la photographie produite ne permet pas de déterminer si elle a des pinces dans le dos, et un curseur sur le coté ; Attendu que la combinaison, dans le modèle « Rosine », de ce décolleté froncé et des autres éléments revendiqués, à savoir la forme de corset ajusté, le dos droit avec pinces, et l’arrondi du devant, lui confère une physionomie particulière, celle d’un corset court, sans manche, à la fois cintré et ajusté à la taille, et froncé à l’encolure, qui le distingue de la robe tunique opposée ; que le modèle invoqué, qui porte la marque de la personnalité de son auteur, est original et protégeable ; II – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat du 9 juin 1999, et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 juillet 1999 que la société GRAFITY’S a offert en vente des corsages, portant les références « Tania » et « Tamis », reproduisant l’ensemble des caractéristiques du modèle invoqué ; que ce faisant, la société GRAFITY’S a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont la société FISO est titulaire sur ce modèle, et au droit moral de Sophie A, dont la paternité a été déniée ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la différence de prix entre le modèle original et le modèle argué de contrefaçon ne saurait à elle seule constituer un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon ; que la différence de qualité alléguée n’est pas démontrée ; que les articles contrefaisants ne constituent par ailleurs pas la copie servile du modèle invoqué, les empiècements des emmanchures ayant été supprimés ; qu’en l’absence de faits distincts la société FISO sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que pour faire cesser les actes de contrefaçon il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les termes du dispositif ; que ces mesures suffisent à mettre fin aux actes incriminés ; que la confiscation sollicitée n’est pas nécessaire ; Attendu que la société GRAFITY’S a déclaré avoir fabriqué 174 articles « Tamis », et en avoir commercialisé 81 ; que le nombre de modèles « Tania » vendus n’est pas précisés ;
Attendu que, compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose, le tribunal peut évaluer à 100.000 francs le préjudice subi par la société FISO du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et à 30.000 francs le préjudice subi par Sophie A du fait de l’atteinte à son droit moral ; que la société GRAFITY’S sera condamnée au paiement de ces sommes ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire, la publication de la décision sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif ; Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée, pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que les demandes principales étant partiellement accueillies, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société GRAFITY’S sera rejetée ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 18.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société GRAFITY’S sera condamnée au paiement de cette somme ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société GRAFITY’S ; Dit que le modèle « Rosine » créé par Sophie A et exploité par la société FISO est une oeuvre de l’esprit protégeable sur le terrain des droits d’auteur ; Dit qu’en commercialisant sans autorisation, sous la dénomination « Tania » et « Tamis », un corsage reproduisant les caractéristiques du modèle « Rosine », dont Sophie A est auteur, et la société FISO titulaire des droits patrimoniaux, la société GRAFITY’S a commis des actes de contrefaçon à leur préjudice ; Dit que la société GRAFITY’S a porté atteinte au droit moral de Sophie A dont le nom n’est pas mentionné ; Interdit à la société GRAFITY’S de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Dit que le présent tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte ; Condamne la société GRAFITY’S à payer à la société FISO la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et à Sophie A la somme de 30.000 francs au titre de l’atteinte à son droit moral ;
Autorise la société FISO et Sophie A à faire publier le dispositif de la présente décision, en entier ou par extraits, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la société GRAFITY’S, sans que le coût de ces publications n’excède, à la charge de cette dernière, la somme totale hors taxes de 40.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne la société GRAFITY’S à payer à la société FISO et Sophie A la somme globale de 18.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société GRAFITY’S aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître E, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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