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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 9 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20010088 |
Sur les parties
| Parties : | MARTIAL VIAHERO (SA) c/ FOOT LOCKER FRANCE (SA), FOOT LOCKER EUROPE BV (Ste, Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MARTIAL VIAHERO a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de maroquinerie et d’accessoires. Elle a créé, au cours de l’année 1998, deux. modèles de sacs référencés Pilot Bag Street M 98112 et Pilot Bag M 98268. Le 10 septembre 1999, elle a constaté que la Société FOOT LOCKER FRANCE commercialisait des sacs constituant des copies quasi serviles de ces modèles. C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance. Par acte en date du 2 novembre 1999, MARTIAL VIAHERO assigne les sociétés FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV et demande au Tribunal de :
- dire que les modèles PILOT BAG STREET M98112 et BAG M98268 sont des modèles nouveaux et originaux dignes de bénéficier de la protection des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire que FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de modèles à l’encontre de MARTIAL VIAHERO,
- dire que FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
- condamner solidairement FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV à verser à MARTIAL VIAHERO la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon,
- condamner solidairement FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV à verser à MARTIAL VIAHERO une somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale,
- faire injonction à ces sociétés d’avoir à communiquer le nombre d’articles contrefaisant commercialisés sur le territoire français,
- faire interdiction à ces sociétés de poursuivre la fabrication et la commercialisation des articles contrefaisant sous astreinte de 500 F par infraction constatée par modèle commercialisé,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 10 journaux au choix de MARTIAL VIAHERO et aux frais solidaires de FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 25.000 F HT,
- condamner FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV à verser à MARTIAL VIAHERO la somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
- prononcer l’exécution provisoire,
- condamner FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 19 mai 2000, FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV demandent au Tribunal de :
- donner acte à FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV de ce qu’elles ont cessé toute commercialisation des produits litigieux à compter du 6 novembre 1999 et dire que la demande d’interdiction sous astreinte présentée par MARTIAL VIAHERO n’a donc plus lieu d’être,
- constater que FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV ont communiqué les chiffres relatifs à l’exploitation des articles litigieux,
- dire que FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’égard de MARTIAL VIAHERO, et débouter celle-ci de ses prétentions de ce chef,
- statuer ce que de droit quant à la demande de MARTIAL VIAHERO du chef de l’atteinte alléguée à ses droits de propriété artistique, mais en l’état la débouter de sa demande fondée sur ce grief d’un montant exorbitant de 500.000 F,
- débouter MARTIAL VIAHERO de sa demande tendant à ce que le jugement à intervenir soit publié,
- dire n’y avoir lieu à allocation d’indemnité au titre de l’article 700 du NCPC,
- statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions en réponse en date du 30 juin 2000, MARTIAL VIAHERO réitère ses précédentes écritures et demande au Tribunal de débouter FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions n° en date du 22 septembre 2000, FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV réitèrent leurs précédentes écritures et demandent au Tribunal de
- donner acte aux Sociétés FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV de ce que la commercialisation des produits litigieux s’est élevée à 41.602, 86 F et à 35.162, 42 F pour les modèles de petits et de grands sacs,
- dire que la demande d’interdiction sous astreinte présentée par MARTIAL VIAHERO n’a donc plus lieu d’être,
- constater que FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV ont communiqué les chiffres relatifs à l’exploitation des articles litigieux. A la suite de l’audience du Juge Rapporteur qui a eu lieu le 13 octobre 2000, les parties ont adressé au Tribunal plusieurs notes en délibéré :
- de la part des Sociétés FOOT LOCKER : le 7 novembre 2000 et le 16 novembre 2000,
- de la part de MARTIAL VIAHERO : le 16 octobre 2000, le 8 novembre 2000 et le 1er décembre 2000 MARTIAL VIAHERO expose que :
- en avril 1998, elle a créé des modèles de sacs tout à fait originaux dignes de bénéficier de la protection des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle qu’elle a référencés sous le nom Pilot Bag.
— elle a pu acheter dans l’un des magasins à l’enseigne FOOT LOCKER situé […] 1er le 10 septembre 1999, des sacs identiques aux modèles lui appartenant.
- Le 6 octobre 1999, l’Huissier de justice a procédé à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société FOOT LOCKER FRANCE à l’Etang la Ville où Mademoiselle T a indiqué qu’il n’y avait « aucun entrepôt ni stockage de produits au sein de cette Société et que les magasins à l’enseigne FOOT LOCKER FRANCE étaient gérés par le siège européen FOOT LOCKER EUROPE BV situé aux Pays-Bas et que donc aucune facture ne pouvait être produite immédiatement, qu’elles ne pouvaient être obtenues qu’au siège européen précité ».
- Postérieurement, le 12 octobre 1999, une autre copie était achetée dans un magasin FOOT LOCKER situé aux Halles à Paris.
- Le 20 octobre 1999, un Huissier constatait l’achat de l’un des deux articles contrefaisant dans un magasin à l’enseigne FOOT LOCKER et le Conseil de MARTIAL VIAHERO mettait FOOT LOCKER SA en demeure d’avoir à communiquer les quantités contrefaisantes diffusées en France.
- MARTIAL VIAHERO commercialise ses modèles aux prix fournisseur de 153 F et 197 F, soit un prix public d’environ 215 F et 330 F/
- FOOT LOCKER FRANCE a quant à elle commercialisé les sacs litigieux au prix public de 99 F et 149 F, donc des prix très nettement inférieurs.
- Le sac Pilot Bag de MARTIAL VIAHERO a connu un important succès pour cette Société puisqu’il représente près de 8.000.000 F soit 30% du chiffre d’affaires total de celle-ci pour 1999,
- FOOT LOCKER FRANCE et FOOT LOCKER EUROPE BV ont eu la volonté de se situer dans le sillage de MARTIAL VIAHERO et de profiter du succès de cette ligne Pilot Bag ; de plus, cette attitude a nui à la Société MARTIAL VIAHERO que ce soit d’un point de vue financier ou du point de vue de son image de marque, ce qui doit entraîner une réparation.
- Les Sociétés FOOT LOCKER indiquent avoir cessé, dès le 6 novembre 1999, la commercialisation des modèles, ce qui est faux, puisque postérieurement à la saisie- contrefaçon les Sociétés FOOT LOCKER ont poursuivi la vente des modèles litigieux puisqu’il a été acquis un exemplaire contrefaisant dans une boutique FOOT LOCKER le 25 mai dernier.
- Il devra être constaté que la Société FOOT LOCKER ne conteste pas la réalité des faits de contrefaçon, mais tente simplement d’en minimiser la portée alors qu’à la lecture de l’extrait Kbis de la Société FOOT LOCKER FRANCE, elle dispose d’au moins 22 établissements.
- Les déclarations des quantités commercialisées par FOOT LOCKER sont internes, non vérifiées et non vérifiables et sans aucune certification comptable.
- La structure commerciale de la Société FOOT LOCKER FRANCE dément toute réalisation de ces déclarations indiquant que les sacs proviendraient d’une Société de Hong-Kong et qu’il en aurait été importé moins de 1.200.
- FOOT LOCKER FRANCE indique avoir transmis 151 factures or il s’avère qu’il y en a plus de 281.
- Malgré l’ensemble des documents fournis par FOOT LOCKER FRANCE et FOOT LOCKER EUROPE, celles-ci ne justifient pas des quantités totales acquises auprès de leurs fournisseurs, ainsi que de la part des marchandises qui ont été mises sur le territoire
français,
- dans les documents fournis par les Sociétés FOOT LOCKER, il est indiqué que la commercialisation aurait débuté au mois d’août 1999 pour se terminer au mois de novembre 1999.
- les factures produites établissent un nombre total de sacs, tous modèles confondus, petits et grands, de 2.807 et les bordereaux de retour de 34 établissements totalisent 1460 retours. Alors qu’à l’origine la Société FOOT LOCKER avait indiqué au Tribunal qu’elle avait commercialisé en totalité 913 pièces du petit modèle et 425 pièces du grand, soit un total de 1338 puis dans une seconde attestation, toujours établie par FOOT LOCKER en date du 31 août 2000, elle indiquait un total de 1.392 pièces vendues (941 petits et 451 grands) et que d’autres documents attestent d’autres chiffres faisant apparaître de façon éclatante d’importantes incohérences.
- Rien n’indique que les factures ou le listing présentés par la Société FOOT LOCKER constituent la totalité de cette mise sur le marché, ceci étant d’autant plus invraisemblable que cela reviendrait à dire que sur une période de trois mois, environ 8 modèles auraient été commercialisés par magasin (34 établissements).
- Aucune indication n’est donnée sur l’origine de ces produits litigieux mais il ressort des bordereaux de transfert que ceux-ci sont originaires d’Angleterre et des Etats-Unis.
- La Société FOOT LOCKER utilise le marque « LOCKER » qui appartient à une Société KINNEY SHOE CORPORATION, Société de droit américain laquelle aurait cédé ou laissé sa marque à une Société VENATOR, Group Retail, exactement de la même manière que la marque COLORADO qui appartient également à la Société KINNEY SHOE CORPORATION, cédée à la Société VENATOR, Group RETAIL
- Or les sacs litigieux portent la marque Colorado : il est donc invraisemblable qu’une société de l’importance de FOOT LOCKER ait pris le risque de griffer et de broder sur chaque modèle sa propre marque sur seulement 2.800 exemplaires d’une marchandise contrefaisante.
- C’est donc vraisemblablement pour cette raison qu’elle ne donne aucune indication sur l’origine de ses produits.
- L’originalité du sac Pilot Bag a été reconnue par un arrêt de la Cour d’Appel 4ème Chambre, de Paris, en date du 29 novembre 2000. Pour répondre, les Sociétés FOOT LOCKER exposent que :
- la Société de droit néerlandais FOOT LOCKER EUROPE BV s’est vu proposer par l’un de ses vendeurs, une Société de droit anglais, la diffusion d’un sac provenant de Hong- Kong dont l’aspect lui a plu.
- la diffusion de ce sac a été effectuée en France à partir du mois d’août 1999.
- Après la saisie-contrefaçon réalisée le 6 octobre 1999 dans les locaux de la Société FOOT LOCKER FRANCE à l’Etang la Ville, les Sociétés FOOT LOCKER, qui commercialisent des produits de qualité et originaux, ont réalisé que leur bonne foi avait été surprise par leur vendeur et décidaient de faire cesser la commercialisation des articles litigieux, ce qui intervint avec effet immédiat le 6 novembre 1999.
- L’exploitation des articles litigieux n’a duré que trois mois et 887 pièces vendues pour le petit modèle pour un prix de vente public de 99 F ont permis de réaliser un bénéfice global de 39.205, 40 F hors taxes et pour le grand modèle 418 pièces ont été vendues au prix public de 149 F pour un bénéfice global de 32.574, 74 F hors taxes.
— La commercialisation à un prix inférieur ne peut être seule constitutive de concurrence déloyale et d’ailleurs la Société MARTIAL VIAHERO ne soutient pas que les Sociétés FOOT LOCKER auraient mis sur le marché des sacs de basse qualité, nuisant en cela à son image de marque.
- MARTIAL VIAHERO produit aux débats un jugement du Tribunal de Commerce en date du 28 mai 1999 rendu à son profit contre une Société MA LI XIONG dans lequel il avait été relevé la présence de 916 sacs représentant 5 modèles de VIAHERO et qui a fait l’objet d’une condamnation, tous préjudices confondus, de 100.000 F, déboutant VIAHERO pour le surplus,
- les demandes de VIAHERO sont exorbitantes et abusives et incompatibles avec la réalité des faits.
- Dans le jugement précité, la Société défenderesse était fabricante des imitations qui lui ont été reprochées. Alors qu’il est notoire que les Sociétés FOOT LOCKER ne vivent pas de la contrefaçon.
- Concernant les deux sacs trouvés dans les magasins FOOT LOCKER postérieurement au 6 novembre 1999, après investigations il s’est avéré que certaines boutiques n’avaient pas cru bon d’obtempérer aux injonctions données par la Direction Générale de FOOT LOCKER située aux Pays-Bas et donc il a été procédé à un nouveau décompte en date du 31 août 2000, reconnaissant que des ventes sporadiques et exceptionnelles de sacs étaient intervenues depuis le 6 novembre 1999, soit 54 exemplaires supplémentaires de petits sacs et 33 autres modèles de grands sacs.
- Le pourcentage des sacs par rapport à l’ensemble des produits vendus par FOOT LOCKER FRANCE SA pour l’année 1999 est de 0, 0799% du chiffre d’affaires.
- Un relevé des factures de FOOT LOCKER FRANCE est fourni pour l’année 1999 où figurent les sacs litigieux.
- L’ensemble des 151 factures d’achat de FOOT LOCKER FRANCE ont été transmises (le récapitulatif n’est pas un récapitulatif par facture mais par type de produits, dont plusieurs peuvent se retrouver sur une même facture).
- FOOT LOCKER présente la copie des bordereaux de retour émis par elle des sacs litigieux.
- FOOT LOCKER rappelle qu’elle n’est pas spécialisée dans la diffusion des sacs et que le public qui souhaite acheter ce genre d’article ne va pas chez FOOT LOCKER.
- Que cela explique le peu de sacs vendus par magasin.
- la mesure d’interdiction ne sera pas nécessaire puisque FOOT LOCKER a déjà retiré tous les sacs litigieux de ses circuits de vente.
DECISION Attendu que les actes de contrefaçon ne sont pas contestés. Attendu que le fait de vendre des sacs dans un magasin de chaussure n’est pas inhabituel,
Attendu qu’il appartenait à FOOT LOCKER, professionnel averti, de s’informer de l’état de la concurrence et cela d’autant plus que le Pilot Bag de la sté MARTIAL VIAHERO rencontrait un succès certain Attendu que les modèles contrefaisants commercialisés par FOOT LOCKER France, l’étaient à un prix nettement inférieur à celui du modèle original de MARTIAL VIAHERO Attendu que cette attitude de FOOT LOCKER France ne peut s’expliquer autrement que par la volonté de bénéficier aisément de la réputation que s’est acquise la sté MARTIAL VIAHERO avec son modèle Pilot Bag et de détourner déloyalement une partie de sa clientèle, cela étant d’autant plus préjudiciable que de par leur taille considérable, les sociétés FOOT LOCKER disposent d’une importante surface de vente (nombreux établissements sur toute la France) Attendu que le litige porte essentiellement sur le quantum du préjudice, Attendu qu’il apparaît de nombreuses incohérences dans les déclarations des sociétés FOOT LOCKER et notamment : lorsque FOOT LOCKER Europe affirme qu’elle « s’est vu proposer par l’un de ses vendeurs, une sté de droit anglais, la diffusion d’un sac provenant de Hong-Kong dont l’aspect lui a plu » alors qu’il apparaît que les sacs contrefaisant sont griffés de la marque COLORADO qui appartient à la même société de droit américain que la marque FOOT LOCKER, lorsqu’elle indique ne plus avoir commercialisé les sacs litigieux après la date du 06 novembre 1999, et qu’il eut été constaté, plus de 6 mois plus tard, par Huissier mandaté par la sté MARTIAL VIAHERO qu’elle continuait cette commercialisation, affirmer qu’en fait il s’agissait « d’un refus d’obtempérer » de la part de certaines boutiques, lorsqu’au cours de la procédure, elle indique trois nombres différents pour établir le nombre de sacs vendus lorsqu’elle justifie de la possibilité de n’avoir vendu que 8 sacs par magasin sur 3 mois Attendu que cette attitude, exclusive de bonne foi, laisse penser que les chiffres indiqués par les sté FOOT LOCKER sont minimisés, afin de limiter sa réparation, Attendu que FOOT LOCKER France affirme avoir réalisé un bénéfice sur les produits litigieux (tous modèles confondus) de 71.000 f ht environ, Le Tribunal dira que les sociétés FOOT LOCKER ont commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale à l’égard de la sté Martial Viahero, et au vu des éléments fournis au débat, condamnera solidairement FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE à payer à la sté MARTIAL VIAHERO 400.000 f à titre de dommage et intérêt en réparation de tous préjudices confondus. I – SUR LES MESURES D’ASTREINTE :
Le Tribunal estimera quelles sont nécessaires, d’autant plus que la preuve a été rapportée que malgré les affirmations de FOOT LOCKER France indiquant avoir suspendu ses ventes de produits litigieux depuis le 6 novembre 1999, la commercialisation a continué, dans certains de ses établissements, après cette date II – SUR LES MESURES DE PUBLICATION : Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal estimera qu’elles s’imposent et statuera dans les termes ci-après. III – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sauf sur les mesures de publication IV – SUR L’ART 700 DU NCPC Estimant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la sté MARTIAL VIAHERO, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera solidairement FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE à payer la somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, V – SUR LES DEPENS : Le tribunal condamnera solidairement FOOT LOCKER France et FOOT LOCKER EUROPE BV qui succombent aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
- dit que la SA FOOT LOCKER FRANCE et la société FOOT LOCKER EUROPE BV ont commis des actes de contrefacon
- dit que la SA FOOT LOCKER FRANCE et la société FOOT LOCKER EUROPE BV ont commis des actes de concurrence déloyale
- condamne la SA FOOT LOCKER FRANCE et la société FOOT LOCKER EUROPE BV à payer la somme de QUATRE CENT MILLE francs à la SA MARTIAL VIAHERO en réparation de son préjudice (tous préjudices confondus)
- fait interdiction à la SA FOOT LOCKER FRANCE et à la société FOOT LOCKER EUROPE BV de poursuivre la fabrication et la commercialisation des articles contrefaisant sous astreinte de CINQ CENTS francs par infraction constatée par modèle commercialisé à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement,
- ordonne la publication du présent jugement dans 3 journaux au choix de la SA MARTIAL VIAHERO et aux frais solidaires de la SA FOOT LOCKER FRANCE et de la société FOOT LOCKER EUROPE BV, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de TRENTE MILLE francs HT,
- condamne solidairement la SA FOOT LOCKER FRANCE et la société FOOT
LOCKER EUROPE BV à verser à la SA MARTIAL VIAHERO la somme de TRENTE MILLE francs au titre de l’article 700 du NCPC,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonne l’exécution provisoire sauf sur les mesures de publication et sur l’article 700 du NCPC
- condamne la SA FOOT LOCKER FRANCE et la société FOOT LOCKER EUROPE BV aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 255.23 francs TTC (Appel : 12, 56 Aff : 24, 70 Emol : 178, 20 TVA : 39, 77) soit 38, 90 euros.
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