Confirmation 31 octobre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 oct. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20010137 |
Sur les parties
| Parties : | B (Jean-Paul), ACCESSOIRE (SA) c/ FRANCE PRINTEMPS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Revendiquant la titularité des droits d’auteur sur un modèle de ballerine à talon plat, créé par Jean-Paul B, qui figure dans ses collections depuis 1984, sous la référence "RIPOL, la société ACCESSOIRE et Jean-Paul B, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon au grand magasin LE PRINTEMPS, ont saisi le tribunal de commerce de Paris en constatation d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Par jugement du 24 mars 2000, le tribunal a débouté Jean-Paul B et la société ACCESSOIRE de l’ensemble de leurs demandes et les a condamné solidairement à payer à la société FRANCE PRINTEMPS la somme de 8.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 14 juin 2000 par Jean-Paul B et la société ACCESSOIRE ; Vu les dernières écritures signifiées le 21 septembre 2001 par lesquelles Jean-Paul B et la société ACCESSOIRE, poursuivant la réformation du jugement entrepris, soutiennent que le modèle de ballerine créé en septembre 1983 et commercialisé depuis 1984 sous la référence « RIPOL » est original, que le modèle diffusé par la société FRANCE PRINTEMPS sous la dénomination « FANION » reprend les caractéristiques du premier de telle sorte que l’impression d’ensemble est identique et demandent à la Cour de :
- dire que le modèle « FANION » est une contrefaçon du modèle « RIPOL »,
- condamner la société FRANCE PRINTEMPS à payer à la société ACCESSOIRE, la somme de 500.000 F du chef des actes de contrefaçon et à Jean-Paul B celle de 200.000 F pour atteinte à son droit moral de créateur,
- dire que la société FRANCE PRINTEMPS s’est rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme économique,
- de condamner la société FRANCE PRINTEMPS à payer à la société ACCESSOIRE la somme de 300.000 F et celle de 400.000 F à titre de dommages-intérêts pour ces faits,
- ordonner la remise de l’ensemble des modèles contrefaisants, dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte définitive de 1.000 F par infraction constatée,
- interdire à la société FRANCE PRINTEMPS de commander, fabriquer, importer et commercialiser les modèles contrefaisants sous astreinte de 2.500 F par infraction constatée,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de leur choix, aux frais de la société intimée, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 15.000 F,
— condamner la société FRANCE PRINTEMPS à leur payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 18 juin 2001 aux termes desquelles la société FRANCE PRINTEMPS sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que l’allocation d’une somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, relevant que les rares points communs existant entre les deux modèles sont insuffisants pour constituer une imitation et ce, d’autant plus que ces éléments sont dépourvus d’originalité ; Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2001 par lesquelles la société FRANCE PRINTEMPS demande à la Cour d’écarter des débats les conclusions signifiées le 21 septembre 2001 par les appelants et les pièces communiquées le même jour.
DECISION Considérant que le jour de l’audience des plaidoiries, l’avoué de l’intimé a renoncé à l’incident de procédure soulevé le 24 septembre 2001 ; qu’il convient de lui en donner acte ; I – SUR L’ORIGINALITE DU MODELE DENOMME « RIPOL » Considérant que Jean-Paul B et la société ACCESSOIRE caractérisent le modèle de ballerine commercialisé sous la référence « RIPOL » par :
- un talon plat qui se situe dans le prolongement du quartier sans débord de semelle,
- l’absence de débord de la semelle dans la partie antérieure de la chaussure,
- le claque de la chaussure qui monte sur le coup de pied et le quartier, bordé d’un élastique cousu dans la face interne, les surpiqûres étant apparentes sur la face externe, enserre le pied donnant ainsi l’impression que la chaussure se moule sur celui-ci comme un gant ; Considérant que la société FRANCE PRINTEMPS ne conteste ni la qualité d’auteur de Jean-Paul B, ni la cession de droits patrimoniaux intervenue au profit de la société ACCESSOIRE, mais soutient que les caractéristiques revendiquées sont dépourvues d’originalité ; Considérant que si le modèle RIPOL reprend les éléments propres à la ballerine à talon plat, la société intimée ne rapporte pas la preuve que la combinaison qui en est donnée se
retrouvait dans des chaussures du même type en 1984, date de sa première commercialisation ; Qu’en effet, l’association du bout arrondi, de l’élastique apparent sur la chaussure par la double surpiqûre, du claque remontant haut sur le coup de pied, de l’absence de débord et de la finesse du cuir non doublé pour épouser la forme du pied est le résultat d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur et confère à ce modèle son caractère original ; Qu’il est donc protégeable par le droit d’auteur ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que le modèle commercialisé par la société FRANCE PRINTEMPS sous la référence « FANION » reprend la même combinaison à savoir :
- un bout de forme légèrement arrondie,
- un talon plat,
- une double surpiqûre sur le bord de la claque maintenant l’élastique cousu à l’intérieur de la chaussure,
- l’absence de débord de la semelle,
- un cuir fin et souple non doublé ; Que les différences tenant à la hauteur du talon, au claque plus décolleté et à l’absence de contrefort rigide dans le modèle second, sont sans effet sur la contrefaçon à défaut d’affecter l’impression d’ensemble identique qui se dégage de l’examen des deux modèles ; Qu’en commercialisant le modèle référencé « FANION », la société FRANCE PRINTEMPS a donc commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ACCESSOIRE et de Jean-Paul B ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Considérant que la société ACCESSOIRE reproche à la société FRANCE PRINTEMPS d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en proposant à la vente des copies du modèle « RIPOL » à un prix inférieur ; qu’elle ajoute qu’en commercialisant un modèle phare dont le succès ne s’est pas démenti depuis 1984, la société FRANCE PRINTEMPS s’est placée dans le sillage de ce produit de qualité et a détourné à son profit son initiative commerciale et ses investissements ;
Mais considérant que la contrefaçon pouvant résulter de la reproduction totale ou partielle de l’oeuvre, le caractère servile de la reproduction ne constitue pas un acte distinct de concurrence déloyale ; Que la pratique de prix inférieurs, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il serait vil, ne constitue pas davantage en soi un agissement déloyal ; Considérant toutefois que ces éléments, comme la reprise du modèle phare de la collection de la société ACCESSOIRE, sont de nature à aggraver le préjudice subi par celle-ci du fait des actes de contrefaçon ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que la société FRANCE PRINTEMPS reconnaît avoir acquis 132 paires du modèle litigieux ; qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que ce modèle était vendu au prix de 350 F ; Considérant que les extraits de presse et les catalogues produits aux débats par la société ACCESSOIRE établissent que le modèle « RIPOL » constitue depuis sa commercialisation en 1984 l’un des modèles phare de ses collections qui rencontre toujours un grand succès auprès de sa clientèle ; Que la mise sur le marché du modèle contrefaisant, vendu à prix moindre et dans une qualité médiocre, ne peut avoir pour effet que de dévaloriser le modèle « RIPOL » en le banalisant et d’inciter la clientèle à s’en détourner ; que la société ACCESSOIRE se voit ainsi dépouillée de partie des investissements engagés pour la création et la promotion de ce modèle ; Que le préjudice résultant pour elle des actes de contrefaçon doit être fixé, compte tenu de ce qui précède, à la somme de 300.000 F ; Que l’atteinte au droit moral d’auteur de Jean-Paul B sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 100.000 F ; Considérant qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de remise et de publication, qui apparaissent justifiées pour mettre un terme aux agissements délictueux, selon les modalités précisées au dispositif ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société ACCESSOIRE et à Jean-Paul B ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 20.000 F ; Que l’appel ayant été déclaré fondé, la société FRANCE PRINTEMPS doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société FRANCE PRINTEMPS de ce qu’elle renonce à son incident, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que le modèle de chaussure dénommé « RIPOL », créé par Jean-Paul B, dont est titulaire la société ACCESSOIRE, est original et protégeable au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit qu’en commercialisant le modèle dénommé « FANION », la société FRANCE PRINTEMPS a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ACCESSOIRE et a porté atteinte au droit moral de Jean-Paul B, Interdit à la société FRANCE PRINTEMPS de commander, fabriquer, importer et commercialiser le modèle contrefaisant, sous astreinte de 2.000 F par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne la remise par la société FRANCE PRINTEMPS à la société ACCESSOIRE de tous les modèles contrefaisants se trouvant entre ses mains, sous astreinte de 500 F par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société FRANCE PRINTEMPS à payer la somme de 300.000 F à la société ACCESSOIRE en réparation des actes de contrefaçon et celle de 100.000 F à Jean-Paul B au titre de l’atteinte portée à son droit moral, Autorise la société ACCESSOIRE à faire publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société FRANCE PRINTEMPS, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 15.000 F H.T., Condamne la société FRANCE PRINTEMPS à payer à la société ACCESSOIRE et à Jean-Paul B la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société FRANCE PRINTEMPS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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