Résumé de la juridiction
Considerations techniques selon lesquelles des vehicules equipes en une taille ne peuvent etre equipes en taille inferieure
modeles contrefaisants de dimensions inferieures destines a equiper des vehicules basse ou moyenne gamme
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 13 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 73364 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-16 |
| Référence INPI : | D20010100 |
Sur les parties
| Parties : | BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK AG (Ste, Allemagne), BBS FRANCE Co. (SA) c/ DELTA MICS (SA), Me D (en qualite de commissaire a l'execution du plan de la Ste DELTA MICS) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Dans le litige opposant la société de droit allemand BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE à la société DELTA MICS, à Maître S et à Maître D, ès qualités d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société DELTA MICS, la Cour, par arrêt du 25 septembre 1996, a :
- mis Maître S hors de cause et infirmé le jugement entrepris,
- débouté la société DELTA MICS de ses exceptions de nullité,
- déclaré la société BBS FRANCE irrecevable en son action en contrefaçon,
- dit la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK bien fondée à invoquer devant les juridictions françaises les dispositions de la loi du 11 mars 1957 et de la loi du 17 juillet 1909 (aujourd’hui codifiées au livre I et V du Code de la propriété intellectuelle) en ce qui concerne le modèle de roue par elle déposé à l’OMPI le 21 juillet 1983 sous le n 73.364,
- dit qu’en faisant fabriquer ou en fabriquant, en détenant et/ou commercialisant des jantes « NIDA 6 », la société DELTA MICS a commis à l’encontre de la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK des actes de contrefaçon du modèle déposé à l’OMPI sous le n 73.364 et à l’encontre de la société BBS FRANCE des actes de concurrence déloyale,
- interdit à la société DELTA MICS la poursuite de tels actes sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
- validé la saisie contrefaçon pratiquée le 2 juillet 1991 par Maître M huissier de justice à Auxerre,
- ordonné la confiscation au profit de la société BBS KRAFTFAHRZEUGFRABRIK des jantes saisies en vue de leur destruction, sous contrôle d’un huissier de justice au choix de la société BBS,
- ordonné une mesure d’expertise et commis Gérard H pour évaluer le préjudice des sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE ainsi que pour fixer leur créance indemnitaire,
- autorisé les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE à faire publier dans trois revues de leur choix la décision, la créance en résultant pour celles-ci l’encontre de la société DELTA MICS devant être fixée à somme de 25.000 francs par insertion,
— débouté les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK de son action en contrefaçon de marque,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné Maître D ès qualités de la société DELTA MICS à payer aux sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau ode de procédure civile. L’expertise a été déposée au greffe de la Cour le 26 février 1999. VU les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 1999 par les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE qui demandent à la Cour de condamner la société DELTA MICS à payer :
- à la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK les sommes de :
- 1.108.374 francs au titre de la perte de marge,
- à la société BBS FRANCE les sommes de :
- 2.000.709 francs au titre de la perte de marge,
- 1.500.000 francs au titre de l’indemnité de participation à l’investissement publicitaire,
- aux deux sociétés conjointement les sommes de :
- 1.500.000 francs au titre de la dépréciation du modèle RS et de l’atteinte à l’image de marque BBS,
- 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions signifiées le 26 mars 2001 par lesquelles la société DELTA MICS et Maître D intervenant volontaire ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation demandent à la Cour de dire que les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE ne justifient ni d’un préjudice lié à la dépréciation du modèle contrefait, ni de l’indemnité réclamée au titre de sa participation à un investissements publicitaire ayant trait à la jante contrefaite, qu’il a lieu de limiter le préjudice à la perte de la marge liée à la vente de la seule jante « RS » en taille « 7x15 » et de débouter les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE de leurs autres demandes.
DECISION I – SUR LA MASSE CONTREFAISANTE CONSIDERANT que le modèle protégé porte sur la jante « Nid d’abeille » déposé à l’OMPI le 21 juillet 1983 sous le n 73.364 ; CONSIDERANT que les société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE ne contestent pas le chiffre de 9.211 jantes NIDA 6 vendues pour la période de 1988 à 1991 par la société DELTA MICS ; QUE compte tenu de la différence de prix entre les roues BBS et les roues NIDA 6, elles admettent également qu’elles n’auraient commercialisé que le tiers des produits vendus par la société DELTA MICS, soit 3.131 pièces ; QU’elles combattent en revanche à juste titre la proposition de l’expert reprise par la société DELTA MICS, selon laquelle seules les jantes de taille 7x15 qu’elles a commercialisées doivent être retenues pour déterminer la masse contrefaisante ; QU’en effet, les différences de taille du modèle contrefaisant NIDA 6 (6x13 6x14 7x15) importent peu, puisque doit être pris en compte pour déterminer le montant de la réparation du préjudice subi par les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE la reproduction du modèle telle qu’il a été déposé ; QUE s’agissant d’une atteinte portant aux droits détenus par le titulaire d’un modèle, les considérations techniques développées par la société DELTA MICS selon lesquelles des véhicules équipés en 7x15 ne peuvent être équipés en taille inférieure sont dépourvues de pertinence ; II – SUR LA MARGE DES SOCIETES BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK ET BBS FRANCE CONSIDERANT que la marge unitaire dégagée par les sociétés BBS doit être fixée à la somme de 993 francs se décomposant en 354 francs pour la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et 639 francs pour la société BBS FRANCE, sans qu’il y ai lieu, comme le préconise l’expert, de procéder pour cette dernière société à un abattement au tire des frais variables lesquels sont pris en charge par la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK comme le justifie l’attestation du commissaire aux comptes produite ; QUE le préjudice commercial des sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE doit donc être fixé respectivement aux sommes de 1.108.374 francs et de 2.000.709 francs ; III – SUR LA DEPRECIATION DU MODELE RS
CONSIDERANT que les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE soutiennent également à juste titre avoir subi un préjudice distinct du préjudice commercial du fait de la mise en vente la société DELTA MICS de modèles de jantes de dimensions inférieures (6x13, 6x14) destinés à équipes des véhicules automobiles moins prestigieux que ceux qu’elles mêmes équipaient en modèle de dimension 7x15 ; QU’en effet, les société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE qui ont spécialement commercialisé un modèle de jantes destinés exclusivement à équiper les véhicules haut de gamme ou de sport ont subi un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé résultant de ce que la mise en vente d’un modèle de jantes identique destiné à équiper des véhicules basse ou moyenne gamme a eu pour effet d’avilir le modèle déposé et de détourner l’acheteur potentiel d’une acquisition de celui-ci ; QU’il importe peu que les modèles contrefaisants aient été fabriqués par la société DIAL, laquelle n’a pas été attraite à la procédure ; QUE le préjudice des sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE à ce titre doit être fixé à la somme de 150.000 francs ; IV – SUR L’INDIMENITE DE PARTICIPATION A L’INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE CONSIDERANT que la société BBS FRANCE sollicite la condamnation de la société DELTA MICS à lui payer la somme de 1.500.000 francs au titre de cette prestation ; MAIS CONSIDERANT que si la société BBS FRANCE démontre avoir investi une somme importante pour promouvoir ses produits, elle ne justifie pas que la somme qu’elle réclame à la société DELTA MICS correspond effectivement à la promotion du modèle de jante « Nid d’abeille » déposé à l’OMPI le 21 juillet 1983 sous le n 73.364 ; QUE sa demande à ce titre doit donc être rejetée ; V – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES CONSIDERANT que les dispositions de l’article 700 doivent bénéficier aux sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE ; QUE la société DELTA MICS doit être condamnée à payer aux dites sociétés la somme de 25.000 francs à ce titre ; PAR CES MOTIFS CONDAMNE la société DELTA MICS à payer :
— aux sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE les sommes de 150.000 francs au titre de la dépréciation du modèle déposé et de 25.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK la somme de 1.108.374 francs au titre de la perte de marge,
- à la société BBS FRANCE la somme de 2.000.709 francs, DEBOUTE la société BBS FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité de participation à l’investissement publicitaire, CONDAMNE la société DELTA MICS aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisi : assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Application de l'article 16-4 convention de bruxelles ·
- Article l 521-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Application des clauses attributives de compétence ·
- Article 35-1 convention de vienne du 11 avril 1980 ·
- Demande reconventionnelle d'un appele en garantie ·
- Appels en garantie à l'encontre des fournisseurs ·
- Quantite importante d'articles contrefaisants ·
- Reproductions annexees au certificat de dépôt ·
- Assignation posterieure d'autres defendeurs ·
- Manque a gagner pour les titulaires ·
- Proces-verbal de saisie-contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 930 534 ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Exception d'incompetence ·
- Identification du modèle ·
- Vendeurs et fournisseurs ·
- Compétence territoriale ·
- Configuration distincte ·
- Constat chez un vendeur ·
- Action en contrefaçon ·
- Clause contractuelle ·
- Diffusion importante ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Reference suffisante ·
- Élément indifferent ·
- Fluidite des formes ·
- Perte de redevances ·
- Simplicite d'aspect ·
- Procédure abusive ·
- Echelle precisee ·
- Devalorisation ·
- Offre en vente ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Lieu du dépôt ·
- Vulgarisation ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Saisie contrefaçon ·
- Vente ·
- Fleur ·
- Propriété industrielle ·
- Appel en garantie ·
- Support ·
- In solidum ·
- Magasin
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Ventes des defendeurs realisables par les demandeurs ·
- Article l 335-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Exploitation importante en France et à l'étranger ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Copie quasi-servile de qualité inferieure ·
- Atteinte au droit moral du createur ·
- Préjudice suffisamment indemnise ·
- Revendeur : professionnel averti ·
- Numero d'enregistrement 885 466 ·
- Éléments pris en considération ·
- Ventes manquees pour chacun ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Confiscation des recettes ·
- Grossiste et detaillants ·
- Obligation de vigilance ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Exploitation du modèle ·
- Modèle de sac cartable ·
- Recherche individuelle ·
- Bonne foi inopérante ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Matieres différentes ·
- Professionnel averti ·
- Élément indifferent ·
- Fautes personnelles ·
- Notoriete du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Manque a gagner ·
- Devalorisation ·
- Responsabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Disposition ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Raparation ·
- Préjudice ·
- Revendeur ·
- Validité ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Droit moral ·
- Atteinte ·
- Cuir ·
- Appel en garantie ·
- Nylon ·
- In solidum
- Apposition sur un support habituel du demandeur (vetement ·
- Production de pièces sur la baisse du chiffre d'affaires ·
- Tiers ne pouvant contester la validité d'une cession ·
- Préjudice certain pour le passe et pour le present ·
- Information de la profession et de la clientele ·
- Economies de frais de creation et de publicité ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Quantite importante d'articles contrefaisants ·
- Copie servile du dessin sur des vetements ·
- Volonte de sanctionner les contrefacteurs ·
- Volonte de se placer sur le meme creneau ·
- Investissements importants de creation ·
- Attestation de cession à l'employeur ·
- Diffusion importante sous sa marque ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Connaissance du destinataire final ·
- Conditions générales de livraison ·
- Important reseau de distribution ·
- Numero d'enregistrement 981 543 ·
- Éléments pris en considération ·
- Exploitation sous son nom ·
- Chemise de nuit, pyjama) ·
- Niveau de prix similaire ·
- Strategie de parasitisme ·
- Creation par un salarié ·
- Fournisseurs étrangers ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Clientele identique ·
- Couleurs identiques ·
- Diffusion nationale ·
- Risque de confusion ·
- Dessin sur tissu ·
- Preuve rapportée ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Dessin connu ·
- Acceptation ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Connexite ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Garantie ·
- Jonction ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Vêtement ·
- Destruction ·
- Publication ·
- Tissu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professionnel averti dans la fabrication de prêt-a-porter ·
- Saisie de modèles argues de contrefaçon dans ses locaux ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur du tissu ·
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- 1) fournisseur du tissu et vendeur des vetements ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Participation aux actes de contrefaçon ·
- Vente de tissu reproduisant le dessin ·
- Reproduction du dessin sur du tissu ·
- Articles provenant de ce defendeur ·
- Fournisseur du tissu contrefaisant ·
- Numero d'enregistrement 943 981 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- 2) autre fournisseur presume ·
- Obligation de vérification ·
- Articles saisis ailleurs ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- Qualité pour agir ·
- Dessin sur tissu ·
- Premier deposant ·
- Force probante ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- In solidum ·
- Reproduction ·
- Blason ·
- Acte
- Modèles "new-york", "capiton", "biarritz", "marie-pol" ·
- Reproduction pour la presentation de plats cuisines ·
- Résiliation constatee par des décisions anterieures ·
- Confirmation, sauf concernant le modèle "biarritz" ·
- Important reseau de distribution du contrefacteur ·
- Consentement donne à la reproduction des modèles ·
- Cession des droits d'exploitation ·
- Catalogue et releves de droits ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction sans autorisation ·
- Repartition des condamnations ·
- Identification des modèles ·
- Mention du nom du createur ·
- 1) cinq premiers modèles ·
- 1) préjudice patrimonial ·
- 2) quatre autres modèles ·
- Atteinte au droit moral ·
- Condamnation in solidum ·
- Résiliation du contrat ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de vaisselle ·
- Preuve non rapportée ·
- Droits patrimoniaux ·
- Éléments inopérants ·
- 2) préjudice moral ·
- Modèle "marquise" ·
- Preuve rapportée ·
- Qualité d'auteur ·
- Devalorisation ·
- Augmentation ·
- Droit au nom ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Assiettes ·
- Imprimeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Droit patrimonial ·
- Auteur ·
- Atteinte ·
- Catalogue ·
- Verre ·
- Contrefaçon de modèle ·
- In solidum ·
- Reproduction
- Action en contrefaçon et en concurrence parasitaire ·
- Numero d'enregistrement 953 218 ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Identification du modèle ·
- Caractère accessoire ·
- Un élément du decor ·
- Modèle de couvert ·
- Droit d'auteur ·
- Confirmation ·
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Publicité ·
- Validité ·
- Chaume ·
- Fromagerie ·
- Sociétés ·
- Brebis ·
- Manche ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Circonstances aggravantes de la contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Durée du succes commercial ·
- Reprise d'un modèle phare ·
- Différences inopérantes ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Ballerine a talon plat ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Modèle de chaussure ·
- Effort de creation ·
- Extraits de presse ·
- Perte de clientele ·
- Qualité inferieure ·
- Preuve rapportée ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Prix inferieur ·
- Copie servile ·
- Vulgarisation ·
- Modèle phare ·
- Anteriorite ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Vil prix ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Plat ·
- Collection ·
- Acte ·
- Auteur
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Article 561 et suivants nouveau code de procédure civile ·
- Article l 113-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Exception d'incompetence du tribunal de commerce ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Fournisseur du modèle argue de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Contenu rapportant des faits precis ·
- Facture, déclarations du revendeur ·
- Attestations ecartees des débats ·
- Préjudice suffisamment indemnise ·
- Simple forme generique de croix ·
- Quantite identique de pierres ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Croix incrustee de pierres ·
- Obligation de vérification ·
- Vente au premier appelant ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Dimensions différentes ·
- Compétence matérielle ·
- Disposition identique ·
- Préjudice patrimonial ·
- Qualité de commercant ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Mise hors de cause ·
- Deuxieme appelant ·
- Preuve rapportée ·
- Modèle de bijou ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Attestations ·
- Confirmation ·
- Cour d'appel ·
- Droit au nom ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Negligence ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Demandeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Reduction ·
- Revendeur ·
- Avantage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Pierre ·
- Dommages et intérêts ·
- Atteinte ·
- Propriété intellectuelle
- Droit commun de la responsabilité civile quasidélictuelle ·
- Liquidation de l'astreinte sur les ventes à l'étranger ·
- B) détermination de la marge beneficiaire applicable ·
- 1) manque a gagner ou perte des parts de marché ·
- Affectation des taux de remises sur factures ·
- Demandeur : capacite industrielle suffisante ·
- Prix de revient moyen des articles originaux ·
- A) détermination de la masse contrefaisante ·
- Charge de la preuve pesant sur le demandeur ·
- 2) préjudice moral et préjudice commercial ·
- Article 1382 et article 1383 code civil ·
- Complexite de la fabrication du modèle ·
- Refraction sur la masse contrefaisante ·
- Ventes realisees a partir de la France ·
- Reduction de sa marge beneficiaire ·
- Numero d'enregistrement 1 655 820 ·
- Capacite commerciale suffisante ·
- Numero d'enregistrement 913 169 ·
- Éléments pris en considération ·
- Modèle de jouet en caoutchouc ·
- Durée du succes commercial ·
- Jurisprudence, presse ·
- Anciennete des faits ·
- Exécution provisoire ·
- Preuve non rapportée ·
- Notoriete du modèle ·
- Rapport d'expertise ·
- Documents produits ·
- Marque de fabrique ·
- Prix de vente net ·
- Preuve rapportée ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Modèle phare ·
- Contrefaçon ·
- Perte subie ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Jouet ·
- Vente ·
- Masse ·
- Prix de revient ·
- Étranger ·
- Éléphant ·
- Expertise ·
- Dessin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fabricant trompe sur la qualité d'auteur du maître d'œuvre ·
- Numeros d'enregistrement 916 315, 910 958 et 960 829 ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Appel en garantie à l'encontre du maître d'œuvre ·
- Architecte d'intérieur / decorateur de l'hotel ·
- 1) modèles de chaise, fauteuil et bureau ·
- Chaise, fauteuil, bureau et tete de lit ·
- Depouillement des éléments decoratifs ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Confiscation aux fins de destruction ·
- Acquisition depuis plusieurs annees ·
- 3) deuxieme et troisieme appelants ·
- Mesures d'interdiction suffisantes ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Inspiration d'un style ancien ·
- Droit des dessins et modèles ·
- 2) modèle de tete de lit ·
- Chaise, fauteuil, bureau ·
- Divulgation sous son nom ·
- Lignes sobres et pures ·
- Action en contrefaçon ·
- 1) personne physique ·
- Anciennete des faits ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- 4) premier appelant ·
- Aspect contemporain ·
- Maître de l'ouvrage ·
- 2) personne morale ·
- Modèles de meubles ·
- Physionomie propre ·
- 1) maître d'œuvre ·
- Qualité pour agir ·
- Qualité d'auteur ·
- Modèles déposés ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- 2) fabricant ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Dépôts INPI ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Tete de lit ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Creation ·
- Validité ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- International ·
- Droit moral ·
- Création ·
- In solidum ·
- Hôtel
- Décision du comité suedois de défense des droits d'auteur ·
- Envoi de courriers de mise en garde dans toute la France ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Information sur la quantite vendue par le defendeur ·
- Protection par le droit d'auteur à l'étranger ·
- Actions frequentes pour defendre ses droits ·
- Application de la convention de berne ·
- Revendication du systeme de fermeture ·
- Éléments d'appréciation insuffisants ·
- Remplacement par un modèle différent ·
- Appréciation à la date de creation ·
- 2) droit des dessins et modèles ·
- Article 2.7 convention de berne ·
- Numero d'enregistrement 913 125 ·
- Éléments pris en considération ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Systeme de fermeture identique ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Forme plastique nouvelle ·
- Œuvre des arts appliques ·
- Chaise pliante en bois ·
- Pays membre de l'union ·
- 2) auteur et licencie ·
- Action en contrefaçon ·
- Creation à l'étranger ·
- Préjudice patrimonial ·
- Notoriete du modèle ·
- Perte de redevances ·
- Dépôt à l'étranger ·
- 1) droit d'auteur ·
- Createur étranger ·
- Effets exterieurs ·
- Forme utilitaire ·
- Modèle de meuble ·
- Preuve rapportée ·
- Forme identique ·
- Manque a gagner ·
- Préjudice moral ·
- Loi applicable ·
- Loi française ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- 1) auteur ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Bois ·
- Suède ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Antériorité
- Poursuite de la commercialisation par sa filiale française ·
- Reprise de l'action du joueur en train d'inserer un jeton ·
- 1) conditionnement du jeu grand format "quatre en ligne" ·
- Commercialisation par le defendeur avant le dépôt INPI ·
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Inversion des couleurs entre la grille et les jetons ·
- Exploitation sous son ancienne denomination sociale ·
- Impossibilite de determiner la masse contrefaisante ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Meme reference au chiffre 4 dans le titre du jeu ·
- Protection par le droit d'auteur avant le dépôt ·
- Transposition dans l'espace du jeu traditionnel ·
- Modèle original : creation anterieure au dépôt ·
- Commercialisation sur le territoire français ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Factures adressees à la société française ·
- Rachat de cette société par le demandeur ·
- Repartition selon la gravite de la faute ·
- Nombre identique de rangees et de trous ·
- Conception attractive des personnages ·
- Inspiration d'un jeu ancien et connu ·
- Enregistrement de changement de nom ·
- Presence d'un enfant et d'un adulte ·
- Combinaison de composants nouveaux ·
- Numero d'enregistrement 98 762 608 ·
- Fabrication par un tiers étranger ·
- Pour un jeu, caractère distinctif ·
- Exploitant des modèles en France ·
- Inspiration d'un principe connu ·
- Liens avec la société française ·
- Logo, nom et date sur le modèle ·
- Numero d'enregistrement 971 401 ·
- Reprise de la meme règle de jeu ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Acte de contrefaçon en France ·
- B) concernant le deuxieme jeu ·
- Reprise des règles classiques ·
- A) concernant le premier jeu ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Modèle de jeu "qui est-ce ?" ·
- Offre en vente des deux jeux ·
- Modèle de jeu "puissance 4" ·
- Grille verticale identique ·
- Nombre identique de cartes ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Meme noms des personnages ·
- Modèle de jeu puissance 4 ·
- Reticence des defendeurs ·
- Condamnation in solidum ·
- Action en contrefaçon ·
- Cl 09, cl 16 et cl 28 ·
- Disposition identique ·
- 3) société étrangère ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Production de pièces ·
- Couleurs identiques ·
- Élément indifferent ·
- Moyens mis en œuvre ·
- Risque de confusion ·
- Deuxieme demandeur ·
- Éléments matériels ·
- Marque de fabrique ·
- Mise hors de cause ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Droits anterieurs ·
- Élément inopérant ·
- Filiale française ·
- Meme règle du jeu ·
- Partie figurative ·
- Premier demandeur ·
- Société étrangère ·
- Société française ·
- Premier deposant ·
- Preuve rapportée ·
- Variante moderne ·
- Marque complexe ·
- Modèles de jeux ·
- Responsabilités ·
- 2) fournisseur ·
- Classification ·
- Droit d'auteur ·
- Jeux et jouets ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- 1) revendeur ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Ligne ·
- Jeux ·
- International ·
- Marque ·
- Emballage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.